Coups et blessures volontaires - Prévenu - Dénégation - Témoignage (non) -Infraction non constituée (oui) - Renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
RESUMÉ
Il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, dès lors que celui-ci nie les faits de coups et blessures volontaires et qu’en dehors des allégations de la victime, aucun témoignage n’est venu attester les prétendus faits.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de Flagrant délit en date du 22 octobre 2021, le nommé TAPE Gboméné, 60 ans, a été attrait devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (Itt 07 jours) ;
Faits prévus et punis par les articles 381-4°, 387 du Code Pénal ;
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juin 2021, Monsieur GBI Yoroba Marcel, saisissait le Parquet d’Issia d’une plainte contre le nommé TAPE Gboméné pour des faits de coups et blessures volontaires ;
Il expliquait au soutien de sa plainte que, le 1er mai 2021, TAPE Landry lui portait des coups de machette et que TAPE Gboméné, le père de ce dernier, le frappait à la hanche à l’aide d’un morceau de bois ;
Entendu par les agents enquêteurs, TAPE Gboméné niait avoir frappé GBI Yoroba Marcel encore moins avec un morceau de bois, précisant que c’était plutôt son fils qui avait porté des coups de machette à ce dernier ;
Déféré au Parquet d’Issia puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours), TAPE Gboméné ne variait pas ;
GBI Yoroba Marcel réitérait également ses propos antérieurs ;
Il indiquait cependant ne pas se constituer partie civile ;
Le Ministère public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu non coupable des faits, le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué et mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Qu’ainsi, il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Qu’il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare TAPE Gboméné non coupable des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours) ;
Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND