Détention illicite de stupéfiants - Faits commis - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu des faits de détention illicite des stupéfiants coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, dès lors qu’il a commis lesdits faits.
Vol de nuit en réunion - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement le portefeuille du plaignant avec l’aide de son acolyte, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de vol de nuit en réunion et de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme.
Restitution de scellés - Demande en restitution - Biens représentés par la prévenue - Biens, propriété du plaignant - Ordonne la restitution des scellés (oui).
Résumé
Dès lors que les numéraires et les bidons de phytosanitaires ont été représentés par la prévenue, il échet de restituer ces scellés au plaignant qui en a fait la demande et qui demeurent sa propriété.
1/ Association de malfaiteurs - Enquête préliminaire - Débats - Faits poursuivis non établis - Délit non établi - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite.
2/ Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la première catégorie - Possession d’arme sans autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenus coupables - Condamnations.
Résumé
1/ Dès lors que ni l’enquête préliminaire ni les débats n’ont permis d’établir que les prévenus sont affiliés à une association ou ont participé à une entente ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens, il convient de les déclarer non coupables des faits d’association de malfaiteurs et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
2/ Les prévenus ayant été appréhendés en possession d’une arme à feu de la première catégorie qu’ils partaient vendre alors qu’ils n’ont aucune autorisation administrative leur permettant de détenir une telle arme à feu à fortiori de la commercialiser, il y a lieu de les déclarer coupables des faits de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de première catégorie et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Vol - Faits poursuivis commis de jours - Requalifie les faits en vol simple (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Le prévenu ayant été appréhendé en possession du sac du plaignant contenant les effets vestimentaires de celui-ci, il y a lieu de le déclarer coupable de vol simple, les faits poursuivis ayant été commis de jour et donc requalifiés. Il sied donc de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
2) Constitution de partie civile - Demande recevable - Action bien fondée - Condamne le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
Résumé
1) Dès lors que les agissements du prévenu s’analysent en des manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet d’une part de faire naitre chez la victime l’espérance d’acquérir une parcelle de forêt et d’autre part, de lui escroquer une partie de sa fortune, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie, les éléments constitutifs étant réunis et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2) Il y a lieu de recevoir la demande en réparation régulièrement introduite et d’y faire droit parce que justifier et condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Elément du dossier - Drogue destinée à la vente (non) - Détention illicite de cannabis en vue de la consommation (oui) - Requalification (oui) - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale (oui).
Résumé
Il y a lieu de requalifier les faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente initialement retenus en ceux de détention illicite de cannabis en vue de la consommation et de déclarer les prévenus coupables en leur faisant application d la loi pénale, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que la drogue saisie était destinée à la vente.
1) Procédure - Action civile - Compétence du tribunal de commerce (oui) - Constitution de partie civile irrecevable (oui).
2) Abus de confiance - Signature d’un contrat de prêt (oui) - Mandat donné (non) - Faits d’abus de confiance non caractérisés - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
1) Dès lors que les parties ont donné compétence au tribunal de commerce, il convient de déclarer irrecevable le demandeur en sa constitution de partie civile.
2) Dès lors qu’il ressort de la procédure, notamment du contrat signé par les parties, qu’il s’agit d’un prêt et en aucun cas d’un montant donné par la prétendue victime à son cocontractant, il convient de dire que les faits d’abus de confiance ne sont pas constitués et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite.
Tentative de vol avec effraction extérieure - Enonciation du dossier - Instruction à la barre du tribunal - Aveux du prévenu - Désistement involontaire - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il est acquis des énonciations du dossier de l’instruction à la barre du tribunal et des propres aveux du prévenu que ce dernier est effectivement entre par effraction dans la maison du plaignant pour y dérober un instrument de menuiserie, et que ce vol n’a pas été interrompu par un désistement volontaire du prévenu, mais plutôt parce que qu’il a été découvert et appréhendé, il sied de dire que les faits de tentative de vol avec effraction extérieure sont suffisamment caractérisés à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme.
Contravention aux règlements concernant la détention, l'offre ou la cession de drogue - Violation des règlements de l'administration pénitentiaire - Enquête préliminaire - Instruction à la barre - Prévenu - Colis transporté - Drogue retrouvée (non) - Faits caractérisés à son égard (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Il sied de dire les faits de détention, d'offre ou de cession de drogues, substances, compositions et plantes classées comme stupéfiants ou de nature à provoquer des troubles du comportement ainsi que ceux de violation des règlements de l'administration pénitentiaire suffisamment pas caractérisés à l'égard du prévenu et par conséquent le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu'il ressort de l'enquête préliminaire et de l'instruction à la barre que la drogue n'a pas été retrouvée, tant sur lui que dans le colis qu'il transportait suite à la fouille des agents.