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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Détention illicite de cannabis en vue de l’usage - Prévenu - Possession de drogue - Destination - Consommation - Aveux (oui) - Coupable - Condamnation.

RESUMÉ

Dès lors qu’il ressort des aveux constants que la drogue trouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle, il convient de dire que les faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage sont établis à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement.

Vu les pièces du dossier RP 700/2019 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République du 27 juin 2019, DOUMBIA Mamadou a été attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’avoir à Gagnoa, le 23 juin 2019 depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, contrevenu aux règlements concernant les stupéfiants en détenant quatre blocs de cannabis en vue d’un usage personnel ;

Faits prévus et punis par les articles 5,6,8 et 13 de la loi N° 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses et le décret du 02 avril 1981 portant classification des types de drogues ;

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort de l’enquête préliminaire que le 23 juin 2019 aux environs de 18 heures, la cellule anti-drogue de la Brigade de Gendarmerie de Gagnoa, de patrouille interpellait le nommé DOUMBIA Mamadou et trouvait en sa possession 08 boulettes et 250 grammes de grains de cannabis ;

Interrogé par les agents enquêteurs, DOUMBIA Mamadou déclarait que la drogue trouvée en sa possession était destinée à son usage personnel ;

Déféré au parquet et interrogé selon la procédure de flagrant délit, il maintenait ses déclarations de même qu’à la barre du Tribunal ;

Le Ministère Public requérait pour sa part qu’il plaise au Tribunal de déclarer DOUMBIA Mamadou coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue d’un usage personnel et en répression le condamner à 12 mois d’emprisonnement, 200 000 FCFA d’amende, sans préjudice des peines complémentaires ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Le prévenu ayant comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

AU FOND

Qu’il ressorte de ses aveux constants que la drogue trouvée en sa possession, était destinée à sa consommation personnelle ;

Qu’il convient au regard des développements qui précèdent de dire que les faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage sont établis à son égard et de l’en déclarer coupable ;

DES DEPENS

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

- Déclare DOUMBIA Mamadou coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage ;

- En répression le condamne à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 200 000 FCFA d’amende ;

- Prononce à son encontre 05 ans de privation de droits prévus par l’article 66 du code pénal ;

- Ordonne la confiscation de la drogue saisie en vue de sa destruction ;

- Ordonne la publication de la décision à paraître dans un journal d’annonces légales aux frais de la condamnée ;

- Le condamne en outre aux dépens et fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait juger et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur divers objets et du numéraire - Prévenu - Pièces du dossier - Instruction à la barre - Permettant d’établir son implication dans les faits poursuivis (non) - Imputabilité des faits (non) - Renvoi des fins de poursuite.

Résumé

Il sied de dire que les faits mis à la charge du prévenu ne lui sont pas imputables et de le renvoyer par conséquent des fins de la poursuite, dès lors que les pièces du dossier ainsi que l’instruction à la barre n’ont pas permis d’établir son implication dans les faits de vol de nuit en réunion portant sur divers objets et du numéraire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit par effraction portant sur divers objets - Elément du dossier - Débats à la barre du tribunal - Permettant d’établir l’introduction par effraction (non) - Prévenu - Auteur du vol de l’objet trouvé en sa possession ainsi que les autres volés (non) - Délit non imputable - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la plaignante - Conditions prévues à l’article 1382 du code civile - Faisant défaut (oui) - Action mal fondée (oui) - Rejet.

RESUMÉ

Dès lors qu’aucun élément du dossier ni les débats à la barre du tribunal n’ont permis d’établir que c’est le prévenu qui s’est introduit par effraction dans le magasin pour dérober l’objet trouvé en sa possession ainsi que les autres objets qui ont été volés, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur divers objets et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable. En outre, il convient de dire la constitution de partie civile de la plaignante mal fondée et la rejeter dès lors que l’une des trois conditions cumulatives prévu à l’articles 1382 du code civil fait défaut.

Vu le dossier de la procédure RP 703/2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Oui le prévenu en ses moyens de défense ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la prévention

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 17 Juin 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, GABI Bayoro Armel a été cité à comparaitre par- devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets, commis courant mois de mai 2019 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 394-2° et 8°, 396 et 397 du code pénal ;

Sur les faits et la procédure

Le 26 Juin 2019, BOSSEHI Keassio saisissait le commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre GABI Bayoro Armel pour les faits susvisés ;

Il expliquait à l’appui de sa plainte, que courant mois de mai 2019, des individus s’introduisaient dans leur magasin, défonçaient l’antivol et dérobaient un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets ;

Il ajoutait, que le 26 Juin 2019, le mis en cause se présentait dans ledit magasin pour leur proposer la vente de savons et détenait le sac à dos qui avait fait l’objet de vol ;

Il continuait pour dire, que lui, DOBRI Djédjé Eric Mondésire, sa femme et sa sœur reconnaissaient ledit sac grâce à une poche qui était déchirée et une tache d’encre qui se trouvait au bas du sac à dos ;

Il poursuivait pour dire, qu’interrogé sur la provenance dudit sac, le mis en cause déclarait tantôt qu’il l’avait acheté tantôt que le sac lui avait été offert ou encore qu’il l’eût ramassé dans une poubelle ;

Entendu par les agents enquêteurs, GABI Bayoro Armel déclarait avoir ramassé le sac à dos le jour même de son arrestation sur un tas d’immondices et qu’il n’avait jamais déclaré au plaignant qu’il avait acheté ledit sac ;

Déféré au Parquet de Gagnoa puis traduit devant le Tribunal de ce siège GABI Bayoro Armel maintenait ses dénégations et réitérait ses déclarations faites à l’enquête préliminaire ;

DALEBO Tebo Sylvie propriétaire des objets dérobés se constituait partie civile à l’audience et sollicitait la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression, le condamner à 36 mois d’emprisonnement ferme, prononcer à son encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de 10 ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire pour une période de 03 ans à l’exception de son département de naissance et le condamner, en outre, aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Sur l’action publique

Prévenu des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets, GABI Bayoro Armel les réfute ;

En l’espèce aucun élément du dossier ni les débats à la barre du Tribunal n’ont permis d’établir que c’est GABI Bayoro Armel qui s’est introduit par effraction dans le magasin pour dérober le sac à dos trouvé en sa possession ainsi que les autres objets qui ont été volés ;

Il y a lieu de déclarer GABI Bayoro Armel non coupable des faits mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Sur l’action civile

DALEBO Tebo Sylvie sollicite la condamnation de GABI Bayoro Armel à lui payer la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Suivant l’article 1382 du Code Civil, la condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Il y a faute, dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En l’espèce, GABI Bayoro Armel a été déclaré non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets mis à sa charge ;

L’une des trois conditions cumulatives faisant défaut, il convient de dire la demande mal fondée et la rejeter ;

Sur les dépens

GABI Bayoro Armel ne succombant pas à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GABI Bayoro Armel non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets qui lui sont reprochés ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Reçoit la constitution de partie civile de DALEBO Tebo Sylvie ;

Ly dit cependant mal fondée, l’en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Débats et déclarations - Prévenu - Somme d’argent reçue en vue d’une activité (oui) - Utilisation de ladite somme à d’autres fins (oui) - Somme détournée - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis aux débats comme résultant des propres déclarations du prévenu qu’il avait effectivement reçu une somme d’argent en vue d’une activité et qu’il avait utilisé cet argent à d’autres fins, il s’induit de ce qui précède qu’il a détourné la somme d’argent à lui remis.

En conséquence, il convient de dire les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire établis à son égard, de l’en déclarer coupable et lui faire application des dispositions pénales idoines.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens d’autrui - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoyer des fins de poursuite.

Résumé

Les allégations du témoin de l’accusation n’ayant pas fournies au tribunal la conviction de la culpabilité des prévenus, les faits de destruction volontaire de biens d’autrui n’étant pas établi, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de sorcellerie ayant porté atteinte à la vie d’une personne - Prévenu - Aveu quant à sa participation aux faits reprochés obtenu (non) - Elément du dossier et des débats à la barre - Prouvant qu’il porte atteinte à la vie de la victime de manière mystique (non) - Non coupable - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que l’aveu du prévenu quant à sa participation aux faits de pratiques de sorcellerie ayant porté atteinte à la vie d’une personne n’a pu être obtenu et qu’aucun élément du dossier ni les débats à la barre n’ont pu prouver qu’il a porté atteinte à la vie de la victime de manière mystique, il convient donc de le déclarer non coupable des faits susvisés et le renvoyer conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Détention des clés de la grille métallique qui protégeant l’objet du vol (non) - Instruction à la barre permettant d’établir son implication dans les faits reprochés (non) - Non coupable - Délit non établi - Renvoie des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le prévenu ne détient pas les clés de la grille métallique protégeant l’objet du vol et que l’instruction à la barre n’a pas permis d’établir son implication dans les faits de vol à lui reprochés, il convient de le déclarer non coupable des faits de vol de nuit portant sur divers objets et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Impossibilité - Rendre le bien ou l’argent de la vente - Imputabilité au prévenu - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur des biens, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre le bien ou l’argent de la vente ne lui est pas imputable.

En outre la constitution de partie civile étant recevable et bien fondée, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Violences et voies de fait - Pièces du dossier - Permettant d’établir de façon irréfutable la matérialité des faits (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoi des faits de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile du plaignant - Mal fondée (oui) - Débouté du chef de sa demande.

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de façon irréfutable la matérialité des faits de violences et de voies de fait reproché au prévenu, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, les faits à lui imputés n’étant pas établis.

Par conséquent, le prévenu étant renvoyé des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer mal fondée la constitution de partie civile du plaignant et le débouter du chef de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur la viande d’animal - Prévenu - Reconnaît les faits (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Il sied de renvoyer des fins de la poursuite le prévenu des faits de vol portant sur la viande d’animal, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de manière indiscutable la matérialité des faits à lui reprochés par conséquent il doit être déclaré non coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
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