Vol - Vol de nuit par effraction portant sur divers objets - Elément du dossier - Débats à la barre du tribunal - Permettant d’établir l’introduction par effraction (non) - Prévenu - Auteur du vol de l’objet trouvé en sa possession ainsi que les autres volés (non) - Délit non imputable - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la plaignante - Conditions prévues à l’article 1382 du code civile - Faisant défaut (oui) - Action mal fondée (oui) - Rejet.
RESUMÉ
Dès lors qu’aucun élément du dossier ni les débats à la barre du tribunal n’ont permis d’établir que c’est le prévenu qui s’est introduit par effraction dans le magasin pour dérober l’objet trouvé en sa possession ainsi que les autres objets qui ont été volés, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur divers objets et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable. En outre, il convient de dire la constitution de partie civile de la plaignante mal fondée et la rejeter dès lors que l’une des trois conditions cumulatives prévu à l’articles 1382 du code civil fait défaut.
Vu le dossier de la procédure RP 703/2019 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Oui le prévenu en ses moyens de défense ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la prévention
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 17 Juin 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, GABI Bayoro Armel a été cité à comparaitre par- devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets, commis courant mois de mai 2019 à Gagnoa ;
Faits prévus et punis par les articles 392, 394-2° et 8°, 396 et 397 du code pénal ;
Sur les faits et la procédure
Le 26 Juin 2019, BOSSEHI Keassio saisissait le commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre GABI Bayoro Armel pour les faits susvisés ;
Il expliquait à l’appui de sa plainte, que courant mois de mai 2019, des individus s’introduisaient dans leur magasin, défonçaient l’antivol et dérobaient un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets ;
Il ajoutait, que le 26 Juin 2019, le mis en cause se présentait dans ledit magasin pour leur proposer la vente de savons et détenait le sac à dos qui avait fait l’objet de vol ;
Il continuait pour dire, que lui, DOBRI Djédjé Eric Mondésire, sa femme et sa sœur reconnaissaient ledit sac grâce à une poche qui était déchirée et une tache d’encre qui se trouvait au bas du sac à dos ;
Il poursuivait pour dire, qu’interrogé sur la provenance dudit sac, le mis en cause déclarait tantôt qu’il l’avait acheté tantôt que le sac lui avait été offert ou encore qu’il l’eût ramassé dans une poubelle ;
Entendu par les agents enquêteurs, GABI Bayoro Armel déclarait avoir ramassé le sac à dos le jour même de son arrestation sur un tas d’immondices et qu’il n’avait jamais déclaré au plaignant qu’il avait acheté ledit sac ;
Déféré au Parquet de Gagnoa puis traduit devant le Tribunal de ce siège GABI Bayoro Armel maintenait ses dénégations et réitérait ses déclarations faites à l’enquête préliminaire ;
DALEBO Tebo Sylvie propriétaire des objets dérobés se constituait partie civile à l’audience et sollicitait la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression, le condamner à 36 mois d’emprisonnement ferme, prononcer à son encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de 10 ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire pour une période de 03 ans à l’exception de son département de naissance et le condamner, en outre, aux dépens ;
SUR CE
En la forme
Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Au fond
Sur l’action publique
Prévenu des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets, GABI Bayoro Armel les réfute ;
En l’espèce aucun élément du dossier ni les débats à la barre du Tribunal n’ont permis d’établir que c’est GABI Bayoro Armel qui s’est introduit par effraction dans le magasin pour dérober le sac à dos trouvé en sa possession ainsi que les autres objets qui ont été volés ;
Il y a lieu de déclarer GABI Bayoro Armel non coupable des faits mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;
Sur l’action civile
DALEBO Tebo Sylvie sollicite la condamnation de GABI Bayoro Armel à lui payer la somme de 130.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Suivant l’article 1382 du Code Civil, la condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Il y a faute, dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En l’espèce, GABI Bayoro Armel a été déclaré non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets mis à sa charge ;
L’une des trois conditions cumulatives faisant défaut, il convient de dire la demande mal fondée et la rejeter ;
Sur les dépens
GABI Bayoro Armel ne succombant pas à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare GABI Bayoro Armel non coupable des faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur un sac à dos, 04 bouteilles de gaz et divers autres objets qui lui sont reprochés ;
Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non imputable ;
Reçoit la constitution de partie civile de DALEBO Tebo Sylvie ;
Ly dit cependant mal fondée, l’en déboute ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY