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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Détention sans autorisation administrative d’armes à feu, de munition de la cinquième catégorie et d’un couteau classé dans la sixième catégorie - Détention de ladite autorisation (non) - Prévenus - Contrevenu aux dispositions de la loi n° 98-749 du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-183 du 24 février 1999 (oui) - Infraction établie à leur charge (oui) - Coupables (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de dire l‘infraction de détention sans autorisation administrative d’armes à feu, de munition de la cinquième catégorie et d’un couteau classé dans la sixième catégorie établie à la charge des prévenus, de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant que ceux-ci n’avaient aucune autorisation administrative à cet effet et qu’en agissant de la sorte, ils ont contrevenu aux dispositions de la loi N° 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des infractions à la réglementation sur les armes, munitions et substances explosives et du décret n° 99-183 du 24 février 1999, portant règlementation des armes et munitions, commettant ainsi ledit délit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention sans autorisation administrative de deux munitions d’arme à feu de la première catégorie - Prévenu - Contestation des faits (non) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que les faits de détention sans autorisation administrative de deux munitions d’arme à feu de la première catégorie ne sont pas contestable par le prévenu, il convient de l’en déclarer coupable

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur avec violence - Prévenu - Aucun élément - Faits établis (non) - Déclarer non coupable.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir la réalité des faits d’attentat à la pudeur et de retenir la culpabilité du prévenu, il convient par conséquent, de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Reconnaissance d’avoir porté lesdits coups à la victime (oui) - Prévenue - Déclaration corroborée par un certificat médical versé au dossier de la procédure (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

2) Violences et voies de fait - Pièces du dossier - Déclaration d’un témoin oculaire - Prévenue - Pris le dessus au cours d’une bagarre avec une autre (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il convient de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et la retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’elle reconnait avoir porté lesdits coups à la victime au cours d’une rixe, tel que corroboré par un certificat médical versé au dossier de la procédure.

2) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’un témoin oculaire a déclaré que la prévenue et une autre ont eu une bagarre au cours de laquelle elle avait pris le dessus, il convient donc de la déclarer coupable des faits de violences et voies de fait mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Faits établis - Contestation (non) - Culpabilité (oui).

2) Vente de cannabis - Prévenus - Dénégations - Contestation des faits à l’enquête préliminaire (non) - Infraction - Eléments réunis (oui) - Culpabilité (oui).

3) Détention illégale de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Dénégations - Interpellation au seuil de la chambre (non) - Prévenu surpris dans la chambre (oui) - Culpabilité (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer coupable le prévenu des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente mis à sa charge dès lors que ceux-ci sont établis et que le prévenu ne les conteste pas.

2) Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vente de cannabis nonobstant leurs dénégations dès lors qu’ils ont reconnu lesdits faits à l’enquête préliminaire, les éléments de l’infraction étant constitués.

3) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illégale de cannabis en vue de la vente mis à sa charge en dépit de ses dénégations, dès lors qu’il déclare avoir été interpellé au seuil de sa chambre alors qu’il a été surpris dans sa chambre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur tenté avec violence commis sur mineure de quinze (15) ans - Prévenu - Dénégations - Victime - Déclarations constantes - Morsure pour s’échapper - Photographie versée au dossier - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’attentat à la pudeur tenté avec violence commis sur mineure de 15 ans, mis à sa charge, nonobstant ses dénégations et de le condamner, dès lors que la victime qui a été constante dans ses déclarations a indiqué avoir mordu celui-ci pour s’échapper et que sa version est corroborée par une planche photographique versée au dossier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Cannabis conditionné en sachets interpellés - Vente - Prévenu - Faits caractérisés (oui) - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de dire le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente et de le condamner dès lors que ceux-ci sont caractérisés en ce qu’il a été interpellé avec cent soixante-neuf (169) sachets de cannabis conditionnés pour la vente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de vol de nuit en réunion - Aveux du prévenu - Fourniture de moyens - Faits poursuivis établis - Déclare le coupable (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors que le prévenu a avoué avoir fourni le moyen de transport qui a servi à convoyer les bœufs volés par un membre de son gang, il sied d’en déduire que les faits de complicité de vol de nuit en réunion à lui reprocher sont établis, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit par effraction extérieure, en réunion à main armée, avec violences n’ayant pas entraîné de blessures, dans une maison habitée portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Identifié par une victime (oui) - Clef d’engin trouvée en sa possession et reconnu par une autre victime (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile des victimes - Conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil réunies (oui) - Actions recevables et bien fondées (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit par effraction extérieure, en réunion à main armée, avec violences n’ayant pas entraîné de blessures, dans une maison habitée portant sur divers objets et de le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, qu’il a été identifié par l’une des victimes comme faisant partie du gang qui a attaqué son domicile et dépouillé les habitants de divers biens et que la clef de l’engin trouvée en sa possession a été reconnu par une autre victime comme étant la sienne qui avait été volée. En conséquence, il sied de recevoir les constitutions de partie civile des victimes, les y dit bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer respectivement les dommages et intérêts, dès lors que les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation volontaire de plants faits de mains d’homme - Prévenu - Participation à la dévastation (non) - Délit non établi (oui) - Déclarer non coupable - Action civile mal fondée.

RESUMÉ

Dès lors que le prévenu n’a participé à la dévastation des cultures de la victime, il convient de le déclarer non coupable pour délit non établi. En outre, le prévenu n’ayant commis aucune faute l’action civile est déclaré mal fondée.

Vu les pièces des dossiers 278 /2019 ;

Ouï la partie civile en sa demande

Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant citation directe avec dénonciation à parquet à l’initiative de GNAORE Blé Joachim, du 04 mars 2019, KOHI Raphaël a été attrait par devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à Godiabré S/P de Gagnoa dans le courant de l’année 2017 ;

Faits prévus et punis par les articles 429 al 1 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des faits que GNAORE Blé Joachim portait à la connaissance du Procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, les faits de dévastation de culture dont il a été victime ;

Au soutien de sa plainte, il faisait valoir que suite au morcèlement de sa plantation en vue du lotissement du site du lycée de Godiabré, Monsieur KOHI Raphaël et ses ouvriers ont volontairement dévasté ses plants d’hévéa à l’aide de machettes ;

En réplique le mis en cause réfutait les faits mis à sa charge ; il expliquait que dans un souci de désenclavement d’une école se trouvant à 500 m du village, la mairie de Gagnoa avec l’accord des propriétaires terriens, procédait au lotissement du site revendiqué par le plaignant ;

Qu’il ajoutât que le Maire de ladite commune bien avant de procédé au lotissement litigieux, avait ouvert une enquête de commodo et d’incommodo d’une durée de 30 jours dans les locaux des services techniques de la Mairie ;

Qu’il fît noter qu’à la suite de cette enquête, aucune opposition n’avait été faite ;

Qu’il précisait que plusieurs réunions d’informations et de sensibilisation à laquelle avait participé le plaignant avaient été organisées par le maire et qu’à l’issue de ces réunions, ce dernier n’avait marqué aucune opposition au projet de lotissement ;

Advenu le 12 mars 2019, jour de l’audience et les renvois successifs, le prévenu comparaissait et maintenait ses déclarations quant aux faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

Il ajoutait cependant qu’en sa qualité du président de la mutuelle de développement de Godiabré il ne faisait que suivre les travaux de lotissement initié par la Mairie de Gagnoa ;

Entendu en qualité de témoin, CAMARA Pako N’folo Ibrahim agent du service technique de la mairie, déclarait qu’en raison de l’enclavement du lycée de Godiabré, le maire avec l’accord des propriétaires terrien procédait aux lotissements des parcelles environnantes ; une absence d’opposition s’est soldée à l’issue d’une enquête de commodo incommodo initiée, et que c’est bien plus tard que GNAORE Blé Joachim revendiquait la propriété du site loti ;

Il précisait que le prévenu n’avait pas pris part au lotissement ;

Entendu également en tant que témoin, TOTY Vincent, chef du village de Godiabré, déclarait que ne disposant pas de moyens pour financer le lotissement de la parcelle, les fils et filles du village, ont commis le prévenu à l’effet de contacter la mairie de Gagnoa pour y procéder ;

Quant à la victime, elle se constituait partie civile et sollicitait du Tribunal, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal déclarer le prévenu non coupable des faits de dévastation volontaire de plants fait de mains d’homme mis à sa charge et de le renvoyer par conséquent des fins de la poursuite pour délit non établi ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’action civile

Que son action ayant été initiée conformément aux prescriptions légales, il y a lieu de la dire recevable ;

AU FOND

Sur l’action publique

Attendu qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure ainsi que des débats à la barre que le lotissement litigieux a été entrepris après une enquête commodo incommodo qui s’est soldée par une absence d’opposition ;

Qu’en outre ce n’est qu’en qualité de président de la Mutuelle de Développement de Godiabré que le prévenu a assisté aux travaux de lotissement entrepris par la mairie de Gagnoa ;

Qu’il n’a aucun moment participé à la dévastation des cultures de la victime ;

Qu’il convient au regard des développements qui précèdent de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Sur l’action civile

Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du Code Civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Mais attendu qu’il ressort des développements précédents que le prévenu n'a pas pris part au lotissement de la parcelle revendiquée ;

Que par conséquent il n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation ;

Qu’il convient de le déclarer mal fondé en sa demande ;

SUR LES DEPENS

Qu’il convient de mettre les dépens à la charge de GNAORE Blé Joachim ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

- Déclare KOHI Raphaël non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

- Le renvoie conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi ;

- Reçoit GNAORE Blé Joachim en sa constitution de partie civile ;

- L’y dit cependant mal fondé ;

- Met les dépens à la charge de GNAORE Blé Joachim ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

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  • Pays Côte d'Ivoire
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