Dévastation volontaire de plants faits de mains d’homme - Prévenu - Participation à la dévastation (non) - Délit non établi (oui) - Déclarer non coupable - Action civile mal fondée.
RESUMÉ
Dès lors que le prévenu n’a participé à la dévastation des cultures de la victime, il convient de le déclarer non coupable pour délit non établi. En outre, le prévenu n’ayant commis aucune faute l’action civile est déclaré mal fondée.
Vu les pièces des dossiers 278 /2019 ;
Ouï la partie civile en sa demande
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant citation directe avec dénonciation à parquet à l’initiative de GNAORE Blé Joachim, du 04 mars 2019, KOHI Raphaël a été attrait par devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à Godiabré S/P de Gagnoa dans le courant de l’année 2017 ;
Faits prévus et punis par les articles 429 al 1 du Code Pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort des faits que GNAORE Blé Joachim portait à la connaissance du Procureur de la république près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, les faits de dévastation de culture dont il a été victime ;
Au soutien de sa plainte, il faisait valoir que suite au morcèlement de sa plantation en vue du lotissement du site du lycée de Godiabré, Monsieur KOHI Raphaël et ses ouvriers ont volontairement dévasté ses plants d’hévéa à l’aide de machettes ;
En réplique le mis en cause réfutait les faits mis à sa charge ; il expliquait que dans un souci de désenclavement d’une école se trouvant à 500 m du village, la mairie de Gagnoa avec l’accord des propriétaires terriens, procédait au lotissement du site revendiqué par le plaignant ;
Qu’il ajoutât que le Maire de ladite commune bien avant de procédé au lotissement litigieux, avait ouvert une enquête de commodo et d’incommodo d’une durée de 30 jours dans les locaux des services techniques de la Mairie ;
Qu’il fît noter qu’à la suite de cette enquête, aucune opposition n’avait été faite ;
Qu’il précisait que plusieurs réunions d’informations et de sensibilisation à laquelle avait participé le plaignant avaient été organisées par le maire et qu’à l’issue de ces réunions, ce dernier n’avait marqué aucune opposition au projet de lotissement ;
Advenu le 12 mars 2019, jour de l’audience et les renvois successifs, le prévenu comparaissait et maintenait ses déclarations quant aux faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;
Il ajoutait cependant qu’en sa qualité du président de la mutuelle de développement de Godiabré il ne faisait que suivre les travaux de lotissement initié par la Mairie de Gagnoa ;
Entendu en qualité de témoin, CAMARA Pako N’folo Ibrahim agent du service technique de la mairie, déclarait qu’en raison de l’enclavement du lycée de Godiabré, le maire avec l’accord des propriétaires terrien procédait aux lotissements des parcelles environnantes ; une absence d’opposition s’est soldée à l’issue d’une enquête de commodo incommodo initiée, et que c’est bien plus tard que GNAORE Blé Joachim revendiquait la propriété du site loti ;
Il précisait que le prévenu n’avait pas pris part au lotissement ;
Entendu également en tant que témoin, TOTY Vincent, chef du village de Godiabré, déclarait que ne disposant pas de moyens pour financer le lotissement de la parcelle, les fils et filles du village, ont commis le prévenu à l’effet de contacter la mairie de Gagnoa pour y procéder ;
Quant à la victime, elle se constituait partie civile et sollicitait du Tribunal, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal déclarer le prévenu non coupable des faits de dévastation volontaire de plants fait de mains d’homme mis à sa charge et de le renvoyer par conséquent des fins de la poursuite pour délit non établi ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action civile
Que son action ayant été initiée conformément aux prescriptions légales, il y a lieu de la dire recevable ;
AU FOND
Sur l’action publique
Attendu qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure ainsi que des débats à la barre que le lotissement litigieux a été entrepris après une enquête commodo incommodo qui s’est soldée par une absence d’opposition ;
Qu’en outre ce n’est qu’en qualité de président de la Mutuelle de Développement de Godiabré que le prévenu a assisté aux travaux de lotissement entrepris par la mairie de Gagnoa ;
Qu’il n’a aucun moment participé à la dévastation des cultures de la victime ;
Qu’il convient au regard des développements qui précèdent de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi ;
Sur l’action civile
Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du Code Civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Mais attendu qu’il ressort des développements précédents que le prévenu n'a pas pris part au lotissement de la parcelle revendiquée ;
Que par conséquent il n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation ;
Qu’il convient de le déclarer mal fondé en sa demande ;
SUR LES DEPENS
Qu’il convient de mettre les dépens à la charge de GNAORE Blé Joachim ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
- Déclare KOHI Raphaël non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;
- Le renvoie conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi ;
- Reçoit GNAORE Blé Joachim en sa constitution de partie civile ;
- L’y dit cependant mal fondé ;
- Met les dépens à la charge de GNAORE Blé Joachim ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY