Tentative de vol - Prévenus - Conditions réunies (oui) - Coupables - Condamnation.
RESUMÉ
Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de tentatives de vol portant sur un engin et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les deux conditions de la tentative punissable, notamment, le commencement d’exécution de l’infraction et le désistement involontaire, sont réunies.
Vu le dossier de la procédure RP 712/2019 ;
Oui le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la prévention
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 28 Juin 2019 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf ont été attraits par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, commis le 27 Juin 2019 à Gagnoa ;
Faits prévus et punis par les articles 24, 30, 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal ;
Sur les faits et la procédure
Le 27 Juin 2019, SORO Pekali mettait à la disposition du commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa, les nommés DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf et portait plainte contre eux, pour les faits susvisés ;
Il expliquait au soutien de sa plainte, que pendant qu’il sortait de son bureau, il apercevait DIOMANDE Sékou assis sur sa motocyclette qui demandait à KONE Yssouf de faire diversion ;
Il ajoutait, qu’il s’approchait de DIOMANDE Sékou et constatait que celui-ci avait déverrouillé ladite motocyclette dont les voyants étaient déjà allumés ;
Il continuait pour dire, qu’il le saisissait au collet, lui arrachait la clé dont il s’était servi pour mettre le cyclomoteur en marche et alertait les riverains qui l’aidaient à appréhender les mis en cause ;
Entendu par les enquêteurs, DIOMANDE Sékou déclarait que lui et KONE Yssouf avaient été appréhendés pendant qu’ils tentaient de dérober le cyclomoteur de SORO Pekali ;
Il précisait, qu’après avoir déverrouillé ledit cyclomoteur, lui et KONE Yssouf étaient appréhendés ;
Quant à KONE Yssouf, devant les agents enquêteurs, il déclarait ne pas savoir par quel moyen DIOMANDE Sékou réussissait à mettre en marche la motocyclette de SORO Pekali et qu’il n’est pas complice de DIOMANDE Sékou ;
Déférés au parquet de Gagnoa puis traduits devant le Tribunal de ce siège, DIOMANDE Sékou revenait sur ses aveux et niait avoir tenté de soustraire frauduleusement le cyclomoteur de SORO Pekali ;
Quant à KONE Yssouf, il réitérait dans ses dénégations d’enquête préliminaire ;
Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf coupables des faits mis à leur charge et en répression, les condamner à dix-huit mois (18) mois d’emprisonnement ferme et trois cent mille (300.000) francs d’amende, prononcer à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire à l’exception de son département de naissance pour une période de cinq (05) ans, et les condamner, en outre, aux dépens ;
SUR CE
En la forme
Les prévenus ont comparu et ont fait valoir leurs moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Au fond
Prévenu des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette, DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, ne les reconnaissent pas ;
Suivant l’article 24 du code pénal, la tentative est punissable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies à savoir le commencement d’exécution et le désistement involontaire ;
Le commencement d’exécution est l’acte qui révèle chez son auteur un dessein criminel irrévocable ;
Il y a désistement involontaire, lorsque l’individu a interrompu l’exécution de l’infraction pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
En l’espèce, DIOMANDE Sékou en déverrouillant la motocyclette de SORO Pekali avec l’intention de la dérober avec son ami KONE Yssouf, ils ont commencé à exécuter l’infraction ;
Leur désistement est involontaire, car c’est parce qu’ils ont été appréhendés qu’ils n’ont pu aller au bout de leur entreprise criminelle qui était de soustraire frauduleusement ladite motocyclette ;
Les deux conditions de la tentative punissable étant réunies, il y a lieu de les déclarer coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette ;
Sur les dépens
Les prévenus succombant à l'instance, il convient de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare DIOMANDE Sékou et KONE Yssouf, coupables des faits de tentative de vol en réunion portant sur une motocyclette qui leur sont reprochés ;
Leur accorde le bénéfice de circonstances atténuantes ;
En répression, les condamne à 24 mois d’emprisonnement ferme et 3 00.000 francs d’amende ;
Prononce à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal pour une durée de dix (10) ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire à l'exception de son département de naissance pour une période de trois (03) ans ;
Condamne en outre le prévenu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : Mme KOUAKOU AYA NADEGE