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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol - Vol portant sur des animaux domestiques - Prévenu - Aveux.

RESUMÉ

Dès lors qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu que celui-ci a soustrait des animaux domestiques dans la ferme de ladite victime, il échet de déclarer les faits de vol établis à son l’égard.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 26 novembre 2021, le nommé WANGUI Alain, 30 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol sur des poulets à Iboguhé ;

Faits prévus et punis par les articles 457,458, 461 et 462 du code pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 novembre 2021, dame KANE Assiata et le sieur SOGORE Faguiba, saisissaient la Brigade de Gendarmerie d’Issia d’une plainte contre le nommé WANGUI Alain pour vol portant sur les poulets ;

La première citée déclarait avoir été informée par le second, qu’il venait de surprendre WANGUI Alain avec des poulets volés et qu’ayant vérifié lesdits poulets, elle constatait que ces bêtes lui appartenaient ;

Quant à SOGORE Faguiba, il affirmait qu’il avait entendu cette nuit-là, des cris de poulets dans le poulailler de KANE Assiata et que s’étant approché, il apercevait WANGUI Alain qui prenait la fuite avec des poulets en main avant d’être appréhendé ;

Entendu sur ces faits, WANGUI Alain les reconnaissait sans difficulté ;

Déféré au parquet d’Issia puis comparaissait devant le Tribunal correctionnel, pour y répondre desdits faits, il ne variait pas ;

KANE Assiata réitérait ses déclarations antérieures et se constituait partie civile à hauteur de 75 000 francs à titre de réparation ;

Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer WANGUI Alain coupable des faits, le condamner en répression à 06 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu’il sied de statuer contradictoirement ;

Au Fond

Attendu qu’il est constant comme résultant des déclarations de la victime, du témoin et des aveux mêmes du prévenu, que celui-ci a soustrait des poulets dans la ferme de ladite victime ;

Qu’ainsi les faits de vol à lui reprochés sont établis à son égard ;

Qu’il échet de condamner WANGUI Alain à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare WANGUI Alain coupable des faits ;

Le condamne en répression à 03 mois d’emprisonnement ferme, 300 000 francs d’amende, 05 ans de privation de droits et 03 ans d’interdiction de paraître ;

Reçoit la constitution de partie civile de la victime ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne le prévenu à payer à la victime la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de mains d’homme - Complicité - Prévenus - Pièces de dossier - Témoignages recueillis - Imputation des faits aux prévenus (non) - Coupables (non) - Action civile mal fondée - Victime - Déboutée.

Résumé

Dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments permettant d’imputer aux prévenus les faits de complicité de dévastation de plants faits de mains d’homme et de dévastation de plants faits de mains d’homme à eux reprochés, il convient de les déclarer non coupables. Et par conséquent, débouter la victime de son action civile comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dégât volontaire à la propriété mobilière d'autrui - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de l’article 130 du code pénal relatif au sursis.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de dégâts volontaires à la propriété mobilière d’autrui et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relative au sursis, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d'abus de confiance portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits à lui reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol par escalade - Prévenu - Escalade de clôture - Introduction dans une chambre - Volonté de voler - Surprise - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol par escalade à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait avoir escaladé la clôture de la boutique de la victime, s’est introduit dans sa chambre et voulant y commettre un vol mais a été surpris.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît les faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente à lui reprochés, il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de proxénétisme - Prévenus - Infraction constituée (non) - Non coupable.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de pratique de proxénétisme à eux reprochés, dès lors qu'ils n'ont pas joué le rôle d’entremetteur entre certaines personnes et des prostituées de sorte que l'infraction n'est pas constituée à leurs égards.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Complicité d’escroquerie - Prévenus - Eléments attestant la commission desdites infractions (non) - Non coupables.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie à eux reprocher, dès lors qu’aucun élément ne permet d’attester de la commission desdits faits par eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantages par le biais d’un système d’information - Prévenu - Faits établis (oui) - Responsabilité retenue à raison (oui) - Confirmation du jugement sur le point.

2) Cybercriminalité - Accès et utilisation frauduleuse d’un système d’information - Eléments constitutifs dudit délit (non) - Prévenu non coupable - Renvoi des fins de la poursuite - Infirmation de la disposition déclarative de culpabilité.

Résumé

1) Les faits d’obtention frauduleuse d’avantages par le biais d’un système d’information sont établis à l’égard du prévenu qui a déclaré avoir financé l’achat de cartes prépayées frauduleusement créditées et bénéficié desdits approvisionnements ou retraits. Dès lors, c’est à raison que sa responsabilité a été retenue de ce chef par les premiers juges. Il sied de confirmer ce point du jugement.

2) Il sied d’informer la disposition déclarative de culpabilité du prévenu pour les faits d’accès et d’utilisation frauduleuse d’un système d’information, de le déclarer non coupable pour délit non établi et de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef, dès lors que le simple fait matériel d’envoyer des personnes acheter des cartes prépayées en dehors d’autres éléments ne suffit pas à dire à son encontre qu’il a eu accès ou a utilisé frauduleusement ledit système d’information, cette intrusion résultant d’opérations informatiques complexe non révélées à son encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Destruction volontaires des biens - Prévenu - Commission des faits (non) - Non coupable (oui).

2) Coups et blessures volontaires ITT 10 jours - Prévenu - Faits établis - Coupable - Application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatif au sursis - Constitution de partie civile - Paiement de somme à titre de dommages-intérêts.

Résumé

1) Il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments attestant de la commission par le prévenu des faits de destruction volontaire de biens d’autrui à lui à lui imputer. Dès lors, il y a lieu de le déclarer non coupable desdits faits.

2) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires ITT 10 jours à lui imputer et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code relatif au sursis, dès lors que ces faits sont établis à son égard.

Il convient en outre de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
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