Vol - Vol de nuit en réunion portant sur des divers objets - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Déclarer coupable.
RESUMÉ
Dès lors que les faits de vol de nuit en réunion portant sur des objets ont été reconnu par les prévenus sans difficulté, il y a lieu de les en déclarer coupables.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 02 novembre 2021, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, 18 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit en réunion portant sur deux (02) motocyclettes à Issia ;
Faits prévus et punis par les articles 457, 459-3° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2021, les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Issia en service externe sur l’axe Issia Edmond carrefour, étaient informés par le sieur SANOU Oumar de la soustraction frauduleuse de ses deux motocyclettes de marque APSONIC, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021 ;
Plus tard, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, était appréhendé avec en sa possession, l’une des motocyclettes, quand ses acolytes KABORE Dramane et KOFFI Kouassi Richard réussissaient à prendre la fuite avec l’autre engin ;
Entendu, SEKONGO Nawélé Mohamed reconnaissait sans difficulté avoir soustrait, ses acolytes susnommés et lui les deux motocyclettes vers 5 heures du matin et qu’effectivement, ces derniers avaient pris la fuite avec l’autre motocyclette ;
Déféré au Parquet puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de vol de nuit en réunion, il ne variait guère ;
SANOU Oumar réitérait ses déclarations antérieures mais disait ne pas se constituer partie civile ;
Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits, le condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;
DES MOTIFS
En la forme
Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement ;
Au fond
Qu’ainsi, les faits poursuivis sont établis à son égard ;
Qu’il échet de lui en donner acte ;
Qu’il sied de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare SEKONGO Nawélé Mohamed coupable des faits de vol de nuit en réunion ;
Le condamne en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, 10 ans de privation de droits et 05 ans d’interdiction de paraître ;
Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUÉ ARMAND