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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Détention illicite de cannabis en vue de la consommation - Prévenus - Interpellation - Fouilles - Aucune drogue trouvée - Non coupable.

2/ Détention illicite de cannabis en vue de la consommation - Agents de police - Fouille - Prévenu - Porteur de boulettes de cannabis - Achat pour consommation - Détention d’une autorisation (non) - Coupable - Condamnation.

Résumé

1/ Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de détention illicite de cannabis en vue de la consommation à eux reprochés dès lors que, lors de leur interpellation par les agents de la police, fouillés, aucune drogue (cannabis) n’a été trouvée sur eux.

2/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la consommation à lui reproché et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que fouillé par les agents de la police, il a été trouvé porteur d’une boulette de cannabis acheté pour sa consommation alors qu’il ne détenait aucune autorisation lui permettant d’avoir en sa possession ladite drogue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace orale de mort avec ordre ou sous condition - Prévenu - Déclaration de la victime - Non coupable - Demande de paiement de dommages-intérêts mal fondée - Victime - Déboutée.

Résumé

La victime a déclaré interrogé, que le jour des faits le prévenu avait un fusil en sa possession mais n’a pas menacé de mort avec ordre ou sous condition son ouvrier. Dès lors, il convient de le déclarer non coupable desdits faits et partant, débouter la victime de sa demande en paiement de dommages-intérêts comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs et vol en réunion - Prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Constitution de partie civile bien fondée (oui) -Paiement de la somme réclamée à titre de dommage et intérêt.

Résumé

Il sied de dire que les faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion poursuivis sont établis à l’égard des prévenus au motif qu’ils se sont introduit dans la maison de leur victime après plusieurs réunions pour y soustraire frauduleusement une forte somme d’argent et des objets électroniques, Il donc de les déclarer coupables donc de les déclarer coupables desdits faits et de les condamner.

Par ailleurs, la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il y a lieu de lui en donner acte en condamnant le prévenu au paiement de la somme d’argent réclamée à titre de dommage et intérêt.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie sur du numéraire - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que les faits d’escroquerie sur du numéraire à lui reprochés sont établis, il y a lieu d’en déclarer le prévenu coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

En outre, il convient de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme revue à de juste proportion à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires ITT non encore déterminée - Prévenu - Faits caractérisés - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommage-intérêts.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires ITT non encore déterminée à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits sont caractérisés à son encontre.

En outre, il convient de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme ramenée à de justes proportions à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Faits non constitués - Coupable (non) - Constitution de partie civile - Fondée (non).

Résumé

Les débats à l'audience n'ont pas permis de réunir des charges suffisantes quant à l'usage de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise d'une somme d'argent. Dès lors, il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits d'escroquerie mis à sa charge comme non constitués et la constitution de partie civile mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion portant sur des divers objets - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Dès lors que les faits de vol de nuit en réunion portant sur des objets ont été reconnu par les prévenus sans difficulté, il y a lieu de les en déclarer coupables.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 02 novembre 2021, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, 18 ans, a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit en réunion portant sur deux (02) motocyclettes à Issia ;

Faits prévus et punis par les articles 457, 459-3° et 8°, 461 et 462 du code pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 octobre 2021, les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Issia en service externe sur l’axe Issia Edmond carrefour, étaient informés par le sieur SANOU Oumar de la soustraction frauduleuse de ses deux motocyclettes de marque APSONIC, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021 ;

Plus tard, le nommé SEKONGO Nawélé Mohamed, était appréhendé avec en sa possession, l’une des motocyclettes, quand ses acolytes KABORE Dramane et KOFFI Kouassi Richard réussissaient à prendre la fuite avec l’autre engin ;

Entendu, SEKONGO Nawélé Mohamed reconnaissait sans difficulté avoir soustrait, ses acolytes susnommés et lui les deux motocyclettes vers 5 heures du matin et qu’effectivement, ces derniers avaient pris la fuite avec l’autre motocyclette ;

Déféré au Parquet puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de vol de nuit en réunion, il ne variait guère ;

SANOU Oumar réitérait ses déclarations antérieures mais disait ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits, le condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, lui appliquer les peines complémentaires et le condamner aux dépens ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond

Qu’ainsi, les faits poursuivis sont établis à son égard ;

Qu’il échet de lui en donner acte ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare SEKONGO Nawélé Mohamed coupable des faits de vol de nuit en réunion ;

Le condamne en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, 10 ans de privation de droits et 05 ans d’interdiction de paraître ;

Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUÉ ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Râtelage de récolte sur pieds - Prévenu - Aveux - Faits établis - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée - Condamnation à payer de dommages intérêts.

Résumé

Dès lors que des aveux même du prévenu, il s’est rendu dans le champ de la victime et y a soustrait frauduleusement des produits agricoles, que les faits de râtelage de récolte sur pieds sont établis à son égard, il sied de l’en déclarer coupable, la constitution de partie civile de la victime étant bien fondée et régulière, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Coups et blessures volontaires - Prévenus - Imputation des faits (non) - Non coupables.

2) Voie de fait - Prévenus - Menaces - Cause de trouble psychologique - Faits établis - Coupables - Application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis - Constitution de partie civile - Condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol et coups et blessures volontaires à eux reprocher, dès lors qu’il ne résulte ni des pièces au dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments permettant de leur imputer lesdits faits.

2) Il y a lieu de dire que les prévenus sont coupables des faits de voie de fait et leur faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis dès lors qu’il ressort des témoignages qu’ils ont encerclé la victime et proféraient des menaces ayant eu pour effet d’impressionner vivement la victime et lui causer un trouble psychologique, établissant ainsi lesdits faits à leur reprocher.

Il convient en outre de les condamner solidairement à payer à la victime, constituée partie civile, une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion avec effraction - Prévenu - Autre individu - Fracture de la porte - Soustraction de divers objets - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Régulière et bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable et de lui faire application de la loi pénale dès lors que de ses aveux, lui et un autre individu en fuite ont fracturé la porte de la victime et soustraire divers objets. Les faits de vol en réunion avec effraction poursuivis sont ainsi établis à son égard. En outre, la constitution de partie civile de la victime étant régulière et bien fondée, il échet de condamner le prévenu à payer un montant au titre de réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
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