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Titrage

Prospection, Recherche, exploitation ou Commercialisation de pierres et métaux précieux – Confiscation d’objets saisis – Ayant saisi- Commission des faits – Prévenu punis – Code pénal – Poursuite engagée (non) – Auteurs- Ministère public - Demande – Bien fondée – Confiscation (oui).

Résumé

Dès lors que plusieurs objets ayant servis à la commission des faits de prospection, recherche ,exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux ,prévenus par le code pénal , ont été saisis et qu’ aucune poursuite n’a été engagé contre les auteurs de ces faits ,il suit que la demande du Ministère Public est bien fondée ,de sorte qu’il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets au profit de l’Etat de cote d’Ivoire.

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES

Suivant requête en date du 12 mai 2022. Monsieur le Substitut résident près la Section de tribunal de Katiola a saisi la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins de confiscation, mesure de police, au profit de l’état, des objets ci-après désignés :

- une pelle hydraulique de marque SAN Y. numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569 ;

Au soutien de son action, il expose que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des opérations de démantèlement de sites d’orpaillage sis à Timbé, ont donné lieu à des saisies d’objets ou matériels ci-dessus spécifiés, ayant servi ou devant servir à l’exercice de cette activité illégale par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal en abrégé GSLOI;

Il joint à la procédure les procès-verbaux n°25 du 10 mars 2022 constatant ces saisies ;

Il requiert conformément à l’article 90 du code pénal qu’il plaise à la juridiction présidentielle statuant en matière de référé faire droit à sa demande ;

DES MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 90 du code pénal, "les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.

La confiscation, mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère Public, par ordonnance de référé.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment les procès-verbaux versés au dossier que plusieurs objets ou matériels ayant servi à la commission des laits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux, prévus et punis par les articles 340- 3° et 352 du code pénal ou devant servir à commettre lesdits faits, ont été saisis par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal;

Qu’en outre, il est également constant qu’aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les auteurs de ces faits ;

Qu’il s’ensuit que la demande du Ministère Public est justifiée et bien fondée ;

Qu'il échet dès lors d'ordonner conformément aux dispositions de l'article susvisé, la confiscation de ces objets sus énumérés au profit de l’état de Côte d’ivoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur réquisition du Ministère Public, en matière de référé et en premier ressort :

-Vu l’article 90 du code pénal ;

- Ordonnons la confiscation des objets saisis ci-dessous cités, au profit de l'état de Côte d'ivoire :

- une pelle hydraulique de marque SANY. Numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569.

- Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et avons signé avec le Greffier. /.

PRESIDENT : M. MEA MEA THEOPHILE

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Faits de recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et blanchiment de capitaux - Prévenu - Coupable (oui) - Action mal fondée - Débouter (oui)

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déclarant le prévenu coupable des faits de prospection, recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierre et de métaux précieux et blanchiment de capitaux ; de débouter celui -ci de son action comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Proxénétisme et blanchiment de capitaux - Prévenue - Coupable(oui) - Confirmation du jugement - Demande mal fondée - Debouter.

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déclarant l prévenue coupable de proxénétisme et blanchiment de capitaux, de ladite mal fondée et de la débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection - Commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels - Prévenu coupable(oui) - Prévenu mal fondé - Confirmation du jugement - Débouter(oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le prévenu de son action, comme mal fondée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement le déclarant coupable des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection, exploitation, commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Prévenus – Transport d’objets volés – Déclaré coupable – Condamnation pénale non adaptée à leur redressement – Mesure d’assistance éducative.

Résumé

Les prévenus reconnaissent avoir aidé un tiers à transporter des objets volés et à en faire usage. Il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à leur redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Faux et usage de faux - Prévenu - Coupable - Condamnation - Appel - Demande de mise en liberté - Mal fondée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, déclaré coupable de faux et usage de faux, comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Association de malfaiteurs - Prévenu - Déclaré coupable (oui) - Demande de mise en liberté provisoire - Demande mal fondée (oui) - Débouter (oui).

Résumé

Il y a lieu de dit mal fondé la demande de mise en liberté provisoire du prévenu déclaré coupable d’association de malfaiteurs et de l’en débouter.

COUR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Prévenu - Appel - Demande de mise en liberté provisoire - Cour d’Appel - Incompétence au profit de la chambre correctionnelle

RESUMÉ

Madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI,

Présidente de Chambre, Président ;

Madame POBLE CHANTAL et madame Elogne Adjo Epouse BOUAKALY, Conseillers, Membres ;

En présence de Monsieur Jean Claude KOUGNON, Avocat Général ;

Assistée de Maître KOUMA ADAMA, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause

ENTRE : Le Ministère Public, Défendeur ;

D’une part ;

Et le nommé : Z. R, né le 01/01/1985 à Abidjan, de feu Z. A, et de T. A, Commerçant, domicilié à Séguéla, Célibataire, 03 enfants, de nationalité burkinabée, non recensé militaire ;

MANDAT DE DEPOT DU 14/04/2023

Prévenu de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux ;

Faits prévus et punis par les articles 340 et 352 du Code pénal ; les articles 18, 183 et 187 de la loi N°2014-138 du 24/03/2014 portant code minier ;

DEMANDEUR

D’autre part ;

Le Pôle Pénal Economique et Financier, statuant dans ladite cause en matière correctionnelle, a rendu à la date du 26 décembre 2023, le jugement contradictoire n°6178/2023, aux termes duquel il a déclaré le prévenu coupable des faits de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux, en répression l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement, 5 millions de francs d’amende et aux dépens ;

Le prévenu Z. R a interjeté appel par acte N°14 du 05/01/2024 contre le jugement sus indiqué, reçu au greffe du Pôle Pénal Economique et Financier ;

En attendant la suite de cette procédure, Z. R a par lettre en date du 15 octobre 2024 formulé une demande de mise en liberté provisoire ;

En conséquence de cette demande, et à la requête de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de céans, le prévenu a été cité à comparaitre devant la cour d’appel susdite à l’audience du 28 octobre 2024 pour voir statuer sur le mérite de cet appel sus énoncé ;

La cause fut inscrite au rôle de la Cour d’appel à ladite audience et appelée à son tour, elle a été renvoyée jusqu’au 11 novembre 2024 pour rapport ;

Advenue cette audience madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI, Présidente de ladite Chambre, a fait la lecture du rapport de l’affaire ; ;

Et le Ministère Public a dans ses réquisitions demandées à la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre correctionnelle des délits divers de la cour d’appel d’Abidjan ;

Advenue l’audience de ce jour, la Cour après en avoir délibéré, conformément à la loi, a statué en ces termes

Condamne le prévenu aux entiers dépens liquidés à la somme de vingt-six mille francs ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier ;

LE PRESIDENT : MME KOUIN TAHIN EPOUSE GUEI

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de cybercriminels ; accès frauduleux à toute partie d’un système d’information ; obtention frauduleuse d’avantage quelconque pour soi ou pour autrui par l’introduction de données et dans un système informatique - Coupable - Condamnation - Appel - Demande de mise en liberté - Mal fondée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté du prévenu déclaré coupable de fait d’association cybercriminel, accès frauduleux à toute partie d’un système d’information. Obtention frauduleuse d’avantage quelconque pour soi ou pour autrui par l’introduction de données dans un système informatique, comme mal fondée.

COUR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévenu - Trafic international de stupéfiants ou de substances psychotropes - Blanchiment de capitaux - Financement du terrorisme -Détention illégale d’arme à feu et de munitions de la première catégorie - Association de malfaiteurs - demande de mise en liberté - Demande mal fondée - Débouté.

Résumé

La demande de mise en liberté étant mal fondée, il y a lieu d’en débouter le prévenu déclaré coupable de trafic international de stupéfiants ou de substances psychotropes, de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, détention illégale d’arme à feu et de munitions de la première catégorie et associations de malfaiteurs.

  • Pays Côte d'Ivoire