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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Rupture du lien contractuel - Saisine préalable par voie de requête de l’Inspecteur du travail - Effet suspensif de prescription - Prescription biennale non acquise pour les salaires et accessoires dus - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur - Défaut de preuve et de justificatif de l’employeur du respect de ses obligations - Respect des articles 33.5,33.6,18.3, et 15.1 par la cour d’Appel (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

La saisine préalable par voie de requête de l’Inspecteur du Travail par les travailleurs ayant un effet suspensif de prescription, la Cour d’Appel a retenu que la prescription biennale n’était pas acquise pour les salaires et accessoires dus, Elle a par ailleurs estimé que la rupture du lien contractuel est imputable à l’employeur qui ne justifie pas avoir procuré le travail convenu à ses travailleurs, dont ceux maintenus à leurs postes au-delà du terme de leurs contrats à durée déterminée, et de s’être acquitté du paiement des salaires et indemnités dues. En se prononçant ainsi la cour n’a pas violé les dispositions des articles 33.5 et 33.6, 18.3 et 15.1 du code du travail et a légalement justifié sa décision. Il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien contractuel - Saisine de l’Inspecteur du Travail - Acte suspensif de prescription - Salaires et accessoires non frappés par la prescription biennales - Non fourniture de travail aux salariés - Non-paiement des salaires et accessoires - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur - Respect des articles 33.5 et 18.3 (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

La saisine de l’Inspecteur du Travail faisant acte suspensif de prescription, en retenant que les salaires et accessoires ainsi que les primes d’ancienneté et de gratification dues n’étaient pas frappés par la prescription brutale et, en estimant que la rupture du lien contractuel née de la non fourniture de travail aux salariés ainsi que le non-paiement des salaires et accessoires est imputable à l’employeur qui, contrairement à ses allégations, ne justifie pas s’être acquitté de cette obligation, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions des articles 33.5 et 18.3 et a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Convocations - Saisine de l’Inspecteur du travail - Violation de l’article 33.6 du code du travail (non) - Prescription des salaires (non) Rejet le moyen (oui).

2) Licenciement abusif - Travail non procuré - Salaires non versés - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur - Violation des articles 18.16 et 18.17 du code du travail (non) - Rejette le moyen (oui).

3) Licenciement abusif - Défaut de preuve de paiement des salaires, primes, gratifications et congés payés - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Rejette le moyen pris au défaut de base légale (oui).

Résumé

1) Le moyen pris de la violation de l’article 33.6 du code au travail ne peut prospérer dès lors que les convocations adressées à la demanderesse au pourvoi par l’inspecteur du travail et des lois sociales résultent nécessairement d’une saisine de celui-ci. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a estimé que les salaires compris entre septembre 2016 et décembre 2018 ne sont pas prescrits.

2) En imputant la rupture du lien contractuel à l’employeur, qui n’a procuré aucun travail ni versé de salaires à l’employé, la cour n’a pas violé les articles au employés, la cour n’a pas violé les articles 18.16 et 18.17 du Code du Travail. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée.

3) Dès lors, que l’employeur n’a fourni aucune preuve de paiement des salaires, primes gratifications et congés payés, la cour a par de tels motifs suffisants, légalement justifié sa décision, il y a lieu rejeter le moyen pris de défaut de base légale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Saisine de l’Inspecteur du travail - Acte suspensif de prescription - Article 33.6 du Code du Travail - Violation de l’article 33.6 du Code du Travail (non) - Rejette le moyen (oui).

2) Rupture abusive de contrat - Aucun travail procuré aux employés - Aucun salaire payé aux employés - Imputation de la rupture du lien contractuelle à l’employeur - Pas de violation de l’article 18.3 du Code du Travail - Rejette le moyen non fondé (oui).

3) Licenciement abusif - Défaut de preuve de paiement des salaires - Décision légalement justifiée - Rejette le moyen tiré du défaut de base légale (oui).

Résumé

1) La requête adressée à l’inspecteur du travail, étant une saisine de celui-ci et donc un acte suspensif de prescription tel que prévu par l’article 33.6 du code du travail, le moyen pris de la violation dudit texte n’est pas fondé la Cour d’appel ne l’ayant pas violé.

2) Dès lors qu’il ressort du dossier que pendant plusieurs mois, l’employeur n’a procuré aucun travail aux employés et ne leur a pas versé de salaires et qu’ainsi en lui imputant la rupture du lien contractuel la Cour n’a pas violé l’article 18.3 du Code du Travail, il convient de rejeter la seconde branche du moyen qui n’est pas davantage fondée.

3) L’employeur n’ayant fourni aucune preuve de paiement des salaires, primes, gratification et congés payés réclamés, c’est donc à bon droit que la Cour a légalement justifié sa décision. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de base légale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du lien contractuel - Convocation adressées à l’employeur - Saisine de l’Inspecteur du travail - Article 33.6 du Code du Travail - Acte suspensif de prescription - Rejette le moyen non fondé (oui).

2) Licenciement abusif - Non-paiement des salaires - Non procuration de travail - Article 14.1 du code du travail - Rupture du lien contractuel imputable à l’employeur - Rejette la seconde branche du moyen non fondée (oui).

3) Licenciement abusif - Défaut de preuve de paiement des salaires, primes, gratifications et congés payés - Décision légalement justifiée - Rejette le moyen soulevé (oui).

Résumé

1) Le moyen pris de la violation de l’article 33.6 du Code du Travail ne peut prospérer, dès lors que les convocations adressées à l’employeur par l’Inspecteur du travail et des lois sociales résultent nécessairement d’une saisine de celui-ci. La saisine de l’inspecteur du travail étant un acte suspensif de prescription prévu par l’article 33.6 du code du travail, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

2) En imputant la rupture du lien contractuel à l’employeur, qui a cessé de procurer du travail et un salaire aux employés. La Cour d’Appel n’a pas violé l’article 14.1 du code du travail. Il suit que la seconde branche du moyen n’est pas d’avantage fondée.

3) La cour qui, pour se déterminer ainsi, a relevé que l’employeur n’a fourni aucune preuve de paiement des salaires, primes, gratifications et congés payés réclamés a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen soulevé n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien contractuel - Convocations adressées à l’employeur- saisine de l’inspecteur du travail - Acte suspensif de prescription - Non-respect des obligations contractuelles - Rupture du lien contractuel - Rupture imputable à l’employeur - Pas de violation des articles 33.5 et 18.3 du code du travail - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

Dès lors que les convocations adressées à l’employeur résultent nécessairement de la saisine de l’inspecteur du Travail et des lois sociales par les travailleurs, acte suspensif de prescription et que la rupture du lien contractuel, imputable à l’employeur, est née du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, il y a lieu de rejeter les premiers et second moyens de cassation, la cour d’Appel ayant respecté les dispositions des articles 33.5 et 18.3 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien contractuel - Convocations adressées à l’employeur- saisine de l’inspecteur du travail - Acte suspensif de prescription - Non-respect des obligations contractuelles - Rupture du lien contractuel - Rupture imputable à l’employeur - Pas de violation des articles 33.5 et 18.3 du code du travail - Rejette les moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

Dès lors que les convocations adressées à l’employeur résultent nécessairement de la saisine de l’inspecteur du Travail et des lois sociales par les travailleurs, acte suspensif de prescription et que la rupture du lien contractuel, imputable à l’employeur, est née du non-respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, il y a lieu de rejeter les premiers et second moyens de cassation, la cour d’Appel ayant respecté les dispositions des articles 33.5 et 18.3 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement abusif - Le fonctionnaire détaché n’est pas un salarié soumis au code du travail - Article 2 du code du travail - Demandeur non-radié de la fonction publique - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette les deux moyens (oui).

Résumé

La position de détachement d’un fonctionnaire ne lui conférant pas la qualité de salarié soumis au code du travail aux termes de l’article 2 du code du travail, en relevant que le demandeur au pourvoi est demeuré fonctionnaire, comme l’attestent ses bulletins de paie avec son numéro matricule et les différents prélèvements effectués pour le compte des organismes sociaux de la fonction publique et qu’aucun élément n’indique qu’il a été radié de la fonction publique, la cour d’Appel n’a pas violé l’article suscité et a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que les deux moyens de cassation pris de la violation de la loi est du défaut de base légale ne sont pas fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisine de la cour de cassation - Article 208 du code de procédure civile - Pourvoi en cassation se forme obligatoirement par acte de commissaire de justice (oui) - Déclare irrecevable le pourvoi formé par requête (oui).

Résumé

Le pourvoi en cassation se formant obligatoirement par acte de commissaire de justice en application des dispositions de l’article 208 du code de procédure civile commerciale et administrative, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par requête.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Redressement judiciaire - Difficultés de trésorerie - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué causera un préjudice irréparable à la requérante qui fait l’objet d’un redressement judiciaire dû à des difficultés de trésorerie, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
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