Litige contractuel - Cour d'Appel - Demanderesse au pourvoi - Syndicats et délégués du personnel - Protocole d'accord conclu entre les parties - Opposable aux défendeurs (non) - Preuve de signature rapportée par lesdits syndicats et délégués (non) - Mandat légal de représentation (oui) - Décisions prises opposables aux travailleurs (oui) - Décision de la Cour, privée de base légale (oui) - Moyen de cassation fondé (oui) - Casse l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
1) Licenciement pour faits de grève - Action en paiement d’arriérés de salaires - Preuve de paiement (non) - Moyen - Prescription - Préavis de grève -Inspecteur du travail - Procès - Verbal - Interruption de la prescription (oui) - Violation des articles 35.5 ancien code du travail et 1315 du code civil (non) - Branches du moyen fondés (non).
2) Licenciement pour faits de grève - Faute simple - Allocation des indemnités de licenciement et de préavis - Violation de l’article 16.6 du code du travail (non) - Branches du moyen fondées (non).
3) Licenciement pour faits de grève - Branche du moyen - Mauvaise appréciation des faits de la cause - Cas d’ouverture à cassation (non) - Ne peut être accueillie.
4) Licenciement pour faits de grève - Branche du moyen - Violention de l’article 1382 - Imprécise (oui) - Ne peut être accueillie - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui, pour statuer comme elle l’a fait s’est fondée sur les articles 35.2 du code du travail et 1315 alinéa 2 du code civil pour en déduire que l’employeur qui ne rapporte pas la preuve du paiement aux travailleurs des arriérés de salaire qu’il a reconnu leur devoir suite aux préavis de grève à lui adressés et le procès-verbal de l’inspecteur du travail qui ont eu pour effet d’interrompre la prescription en paiement des salaires et accessoires, n’a pas violés les textes visés aux première et deuxième branches du moyen, lequel n’est pas fondé en celles-ci.
2) La Cour d’Appel qui a retenu à l’encontre des travailleurs une faute simple et leur a alloué des indemnités de licenciement et de préavis, n’a pas violé l’article 16.6 du code du travail. Il suit que le moyen n’est pas d’avantage fondé en ses troisième et quatrième branches.
3) La branche du moyen prise de la mauvaise appréciation des faits de la cause tel que libellée, ne figurant pas au nombre des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés à l’article 206 du code de procédure civile, ne peut être accueillie.
4) Le moyen en la branche qui n’indique pas de quel texte de loi procède l’article 1382 dont il invoque la violation, donc imprécis, ne peut être d’avantage accueilli. Dès lors, il sied de rejeter le pourvoi pour moyen non fondé en toutes ses branches.
Pourvoi - Moyen - Cour d'Appel - Prestation - Direction et contrôle - Salaire - Contrat de travail - Licenciement abusif - Condamnation en paiement de sommes - Violation des articles 2 et 14.1 du code du travail (non) - Moyen fondé (non) - Rejet.
Sursis à l’exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Imitation du requis par les autres employés - Déséquilibre de trésorerie - Garantie de solvabilité (non) - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué entrainera un préjudice irréparable en ce que la requérante aura à faire face aux réclamations des autres employés prêts à imiter le requis, ce qui aura pour conséquence de déséquilibrer sa trésorerie alors surtout que lesdits employés n’offrent aucune garantie de solvabilité.
Contrat de travail - Enseignants - Agissant sous les directives du Directeur des Etudes - Rémunération - Contestation (non) - Absence d’engagement écrit - Contrat de travail à durée indéterminée - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que son exécution immédiate est de nature à créer à la requérante un préjudice irréparable.
Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Ordre économique et social - Troubles (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt querellé, dès lors qu’il est établi que son exécution immédiate est de nature à engendrer un préjudice grave à la requête et à causer des troubles graves à l’ordre économique et social.
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt critique, dès lors que la requérante expose que l’exécution de ladite décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable.
Licenciement abusif - Production au dossier - Versement d’une indemnité de licenciement (oui) - Déclaration à la CNPS (oui) - Remise de documents de fin de contrat (oui) - Défaut de base légale par insuffisance des motifs (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation partielle et renvoi (oui).
Résumé
Dès lors, qu’il résulte des productions que le défendeur au pourvoi a perçu une indemnité de licenciement et qu’il a été déclaré à la CNPS et que par ailleurs il ne conteste pas avoir reçu ses documents de fin de contrat, la Cour d’Appel, en se déterminant de la sorte, a privé sa décision de base légale par insuffisance des motifs. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué sur ces points, et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.