Filtrer les résultats
Effectuez une Recherche
434 Résultats
Titrage
Licenciement – Salarié ayant réclamé des bulletins de salaire et licencié pour éviter de monter la tête aux autres -– Motif illégitime - Licenciement abusif (oui).
Résumé
Est abusif le licenciement d’un travailleur pour avoir réclamé des bulletins de salaires et ce pour éviter de monter la tête aux autres
- Pays Côte d'Ivoire
Titrage
1/ Contrat de travail – Nature– Présence continue inférieure à 12 mois – Salariés permanents (non) – Travailleurs journaliers(oui) – Contrat de travail à durée déterminée à terme précis.
2/ Contrat de travail à durée déterminée à terme précis – Absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde – Rupture avant terme - Licenciement abusif (oui) – Dommages et intérêts.
Résumé
1/ Les travailleurs occasionnels dits journaliers ne peuvent prétendre à la qualité de salariés permanents dès lors qu’ils ne peuvent justifier de douze mois de présence continue au sein de la société. Ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée à terme précis.
2/ Est abusive la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée à terme précis, en l’absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde.
- Pays Côte d'Ivoire
Titrage
Licenciement – Absence pour cause de maladie – Information de l’employeur – Non respect de la procédure -– Licenciement légitime(oui).
Résumé
La maladie du salarié ne peut être retenue comme motif de suspension du contrat de travail et l’absence qui en résulte est une cause légitime de licenciement dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure édictée à cet effet
- Pays Côte d'Ivoire
Titrage
1) Contrat de travail - Deux périodes distinctes de relations contractuelles - contestation (non) - Contrat de type saisonnier (oui) - Contrat arrivé à terme - Rupture abusive (non) - Demandes des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts infondées (oui) - Rejet.
2) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de congé payé - Justification de douze mois de travail effectif (non) - Rejet.
3) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement du différentiel de salaires - Montant du salaire mensuel inférieur au SMIG - Contestation (non) - Demande accordée.
4) Contrat de travail - Contrat de type saisonnier - Rupture - Demande en paiement de rappel de douze mois de salaires - Relation contractuelle d’une période de 04 mois - Demande fondée (non) - Rejet.
5) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de prime de transport - Employeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.
6) Contrat de travail - Rupture - Remise du certificat de travail (non) - Demande de dommages- Intérêts - Demande fondée.
Résumé
1) Dès lors que, la fin des relations contractuelles au terme d’une première période de traite pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période n’est pas contestée, il convient de dire que les requérants ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier dont la rupture consécutive subséquemment à l’arrivée de son terme, n’est pas abusive.
Par conséquent, doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par les requérants au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
2) Les requérants ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée.
3) Il n’est pas contesté que les requérants percevaient chacun un salaire dont le montant est inférieur au SMIG en vigueur, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période indiquée.
4) Dès lors que le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une période de moins une année (4 mois), pendant laquelle les requérants ont perçu l’intégrité de leur solde, a été établi, leur demande en paiement de rappel de salaire sur les douze derniers mois doit être rejetée comme mal fondée.
5) S’agissant de droit acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à chacun des requérants, le montant sollicité à titre de prime de transport.
6) Dès lors qu’après la rupture du contrat de travail, il n’a pas été remis aux ex-travailleurs un certificat de travail, c’est à bon droit que ceux-ci demandent des dommages-intérêts.
Vu les pièces des dossiers KG 72/14 et RG 73/14;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes fin s et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
L’EXPOSE DU LITIGE
Suivant requêtes en date du 17 Novembre 2014, messieurs K.F et B.A et tous ex-chauffeurs à la Société Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG ont fait citer ladite société, leur employeur, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s’entendre condamner à défaut de conciliation préalable à leur payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :
K.F
70 750Fcfa à titre d’indemnité de licenciement
60 OOOF CFA à titre d’indemnité de congé;
60 OOOF CFA à titre d’indemnité de préavis ;
240 OOOF CFA à titre de salaires impayés sur les douze derniers mois;
140 OOOF CFA à titre de différentiel de salaire de;
12 OOOF CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
204 OOOF CFA à titre de rappel de prime de transport ;
1 080 OOOF CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
100 OOOF CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail;
B.A 5 450 FCFA à titre d’indemnité de licenciement
60 000 FCFA à titre d’indemnité de congé;
60 000 F CFA à titre d’indemnité de préavis ;
240 000FCFA à titre de salaires impayés sur les douze derniers mois;
140 000 F CFA à titre de différentiel de salaire ;
12 560 F CFA à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
204 000 F CFA à titre de rappel de prime de transport ;
1 080 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
100 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;
Lors des audiences de conciliation entreprises le 20 Novembre 2014, les parties étant demeurées contraires, elles ont été renvoyées à l’audience publique pour le développement du mérite de leurs moyens et prétentions ;
A l’audience publique du 19 Mars 2015, les parties sollicitaient la jonction de leurs différentes procédures pour cause de connexité ;
Pour le mérite de leur action, les requérants expliquent qu’ils ont été embauchés par la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG, en qualité de chauffeur depuis le 07 Novembre 2010 pour K.F et le 23 Octobre 2011 pour B.A ; que le 12 Octobre 2014, sans aucun motif à eux notifié, il a été mis fin à leur embauche ;
Ils précisent que chaque année, ils signent avec leur employeur, un contrat de travail de type saisonnier pour une durée de 05mois, mais en réalité ils travaillent sur toute l’année, de la sorte, ils estiment avoir été lié à leur employeur par des contrats à durée indéterminée, qui justifient une ancienneté de 03 ans 11 mois 05 jours pour K.F et 02ans 11 mois 19 jours pour B.A
Ils précisent par ailleurs qu'ils percevaient mensuellement la somme de 50 000 FCFA, et qu'il ne leur était pas délivré de bulletin de paie ;
Durant cette période, ils allèguent n'avoir jamais bénéficié de congé payé, de gratification, déprimé de transport et d'ancienneté, d'ailleurs c'est pour avoir vérifié leur déclaration à l’organisme de sécurité sociale (CNPS) qu'il leur a été ordonné d'arrêter le travail pour une durée non déterminée ;
En agissant ainsi, disent-ils, la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG a rompu les relations contractuelles qui les liaient ;
Estimant qu’une telle rupture sans motif légitime est abusive, les requérants sollicitent qu’il plaise au tribunal condamner leur employeur à leur payer des dommages et intérêts de ce chef et à les remplir en outre de tous les droits légaux de rupture, qui leur ont été déniés à la rupture de leurs relations contractuelles ;
Dans ses répliques en date du 19 Mars 2015, la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG prise en la personne de monsieur K.N, son gérant-fondateur indique qu’elle n’a pas licencié ses employés, que la rupture des relations contractuelles est consécutive à l’arrivée du terme du contrat saisonnier allant du 1er Avril 2014 au 31 Juillet 2014, conclu avec chacun d’eux ;
Aussi s’agissant d’un contrat à terme précis c’est en pure perte que ses ex employés prétendent qu’ils ont été mués en contrat à durée indéterminée par l’effet de leurs renouvellements successifs, l’article 14.5 disposant à cet effet que « les contrats de travail à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entrainer un dépassement de la durée maximale de 02 ans » ;
C'est aussi en pure perte, argumente la Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG que K.F et B.A sollicitent le paiement de droits de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive : En effet, selon les termes de l’article 14.8 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni préavis » ;
Au surplus elle précise que, malgré de multiples interpellations à eux faites à la reprise des activités en début mois d’octobre 2014, K.F et B.A ne se sont présentés que le 15 Novembre 2015, aussi la rupture des relations contractuelles qui s’en est suivie leur est imputable pour cause de démission ;
En réaction, K.F et B.A font d’abord observer que leur employeur ne peut valablement soutenir qu’ils ont démissionné et leur offrir la possibilité de reprendre le travail comme il l’a fait lors de l’audience de conciliation, ensuite qu’ils ne peuvent avoir démissionné si la rupture des relations contractuelles était consécutive à l’arrivée de leur terme, enfin, ils relèvent que d’autres contrats ont précédé celui produit par la Société Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG et que le cumul des durées de ceux-ci excèdent 04 mois ;
En définitif, K.F et B.A prétendent que l’origine de la rupture de leurs relations contractuelles est à rechercher dans le refus de leur employeur de satisfaire à l’obligation de leur immatriculation à l’organisme de sécurité sociale ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
La Société de Café-Cacao de Guibéroua dite SCCG a comparu, il échet de statuer contradictoirement ;
K.F et B.A ont initié leurs actions dans les formes et délais légaux il échet de les déclarer recevable ;
Les procédures diligentées respectivement par K.F et B.A contre leur ex-employeur l’ont été pour les mêmes faits articulés contre celui-ci ;
Vu le lien de connexité entre les causes, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures RG 72/14, RG 73/14 ;
AU FOND
SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES ET LE CARACTÈRE DE LEUR RUPTURE
A l’appui de la cessation d'activité, la Société de Café-Cacao de Gubéroua dite SCCG invoque tantôt l’arrivée du terme du contrat saisonnier conclu avec ses ex employés, tantôt la démission de ceux-ci;
Il est constant comme résultant des requêtes introductives d’instance de K.F et B.A ainsi que des pièces produites au dossier, qu’un contrat de type saisonnier allant du 1er Avril 2014 au 31 Juillet 2014 a été conclu entre la Société de Café-Cacao de Guibéroua et les requérants ;
Ces derniers soutiennent qu’en dépit des termes non équivoques de ce contrat, ils fournissaient à leur employeur une prestation de travail sur toute l’année, cependant, ils n’en rapportent aucune preuve, bien plus, ils ne contestent pas les déclarations de leur employeur indiquant la fin de l’activité saisonnière fin juillet pour un reprise début octobre ;
K.F et B.A, prétendent que les renouvellements successifs de leur contrat respectif de travail depuis 2010 et 2011 ont mué ceux- ci en un contrat à durée indéterminé;
Ils invoquent au bénéfice de leur argumentaire, l’article 14.5 aux termes duquel: « les contrats de travail à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de 02 ans » ;
Mais, une telle novation du contrat de travail à durée déterminée exige une suite de renouvellements interrompus du contrat de travail dont s’agit sur une durée minimale de deux années, or en l’espèce, il n’est pas contesté la fin des relations contractuelles à la fin de d’une première période de traite (fin juillet) pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période de traite (début octobre) ;
Au total de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que K.F et B.A étaient liés à la Société de Café-Cacao de Guibéroua par un contrat de type saisonnier dont le terme fixé à fin juillet 2014 a échu et marqué la fin des relations contractuelles entre les parties, relations qui n'ont pu être reprises au début de la nouvelle saison, faute d'accord entre les parties ;
Suivant l’article 14.8 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme sans indemnité ni préavis, aussi doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par K.F et B.A au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LES EX EMPLOYES
Sur la demande en paiement de l’indemnité de congé payé
Suivant l'article 2 du décret n°98-39 du 28 janvier 1998, relatif au régime des congés payés, le droit de jouissance est acquis pour tout travailleur après douze mois de travail effectif, or K.F et B.A, ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée ;
Sur la demande en paiement du différentiel de salaires
Il est établi ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier que la Société de Café-Cacao de Guibéroua et les requérants ont été liés par un contrat de type saisonnier conclu le 1er Avril 2014 ;
Contrairement aux allégations de la Société de Café-Cacao de Guibéroua, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à l'empire de nouveau SIMIG en vigueur depuis janvier 2014 ;
Il n'est pas contesté que K.F et B.A percevait chacun 50 000 FCFA de solde mensuel, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période de 04 mois, en octroyant à chacun la somme de 40 OOOFCFA ;
Sur la demande en paiement de rappel de salaires sur les douze derniers mois
Il résulte des dispositions des articles 31.1 et 32.3 du code du travail que le salaire, contrepartie de la prestation de travail, doit être payé au plus tard huit jours après la fin du mois y donnant droit ;
K.F et B.A réclament le paiement de douze mois d’arriérés de salaires, or il vient d’être établi le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une durée de 04 mois, au surplus, sur cette période, ils ont perçu l’intégralité de leur solde puisqu’ils en réclament le différentiel, ainsi qu’il vient de leur être accordé ;
Au total cette demande doit être rejetée comme mal fondée ;
Sur la demande en paiement du rappel de la prime de transport
L’article 56 de la convention collective prévoit une prime de transport mensuelle au profit du salarié ;
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale, article 14, la prime de transport versée aux salariés dans la limite d’un montant égal à 17000 francs par mois et par salarié concernant la zone de Gagnoa;
S'agissant de droits acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à K.F et B.A la somme de 68 000 FCFA, chacun représentant sa prime de transport sur 04 mois ;
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail
L’article 16.14 du code du travail prévoit qu’à la fin des relations contractuelles, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés doit être remis au salarié;
Est donc irrégulier, un certificat de travail, ne comportant aucunes de ces mentions, il ne peut en conséquence valoir et servir comme tel ;
Le reçu de solde de tout compte délivré par la Société de Café-Cacao de Guièéroua à K.F ne peut valoir comme certificat de travail ;
B.A n ’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité avec son employeur;
La non remise du certificat de travail au travailleur est sanctionnée par le paiement de dommages intérêts, aussi c’est à bon droit que K.F et B.A font une telle réclamation, il convient d’y faire droit en condamnant son employeur à payer à chacun la somme de 60 000 FCFA;
PAR CES MOITIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;
Reçoit K.F et B.A en leur action ;
Ordonne la jonction des procédures RG 72/14, RG 73/14 ;
Dit K.F et B.A partiellement fondés en leur action;
Dit qu’ils ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier
Dit que la rupture de leurs relations contractuelles de travail est consécutive à l’arrivée du terme de leur contrat et n’est donc pas abusive ;
Condamne cependant la Société de Café-Cacao de Guibérou à payer à ses salariés les sommes suivantes :
K.F
40 000 FCFA à titre de différentiel de salaire de ;
68 000 FCFA à titre de rappel de prime de transport ;
60 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;
B.A
40 000 FCFA à titre de différentiel de salaire ;
68 000 F CFA à titre de rappel de prime de transport ;
60 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le Président et le greffier.
PRSIDENT : Mme PETEY NOELLE ANGELINE
- Pays Côte d'Ivoire