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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Relation contractuelle - Existence d’un contrat de travail entre les parties - Conditions réunies (oui) - Lien de subordination - Manquants dans la caisse - Défendeur - Demande de justification des manquants au demandeur (oui).

2) Contrat de travail - Gratification - Demandeur a effectué un an de travail (oui) - Demandeur a bénéficié de ce droit (non) - Condamnation au paiement à titre de gratification (oui).

3) Contrat de travail - Relation de travail entre parties (oui) - Demandeur a eu droit aux congés (non) - Condamnation au paiement à titre d’indemnité de congé (oui).

Résumé

1) L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments une activité, une rémunération et un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Le lien de subordination entre les deux parties se déduit du fait que le défendeur a demandé au demandeur de justifier des manquants dans la caisse, dès lors il convient de constater qu’il existe un contrat de travail entre les parties.

2) Il sied de condamner le défendeur à lui payer une somme due au titre de gratification dès lors que le demandeur, qui a effectué un an de travail, n’a pas été rempli de ce droit.

3) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme due à titre d’indemnité de congé dès lors que le demandeur a bien effectué douze (12) mois de travail effectif sans bénéficier de ce droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages intérêts - Contrat de travail - Caractère non écrit - Demandeurs liés à l’employeur (non) - Demande mal fondée.

2) Rupture de contrat - Demande en paiement de congé payé et de gratification - Bulletins de paie versé - Paiement de gratification et de congé payé (oui) - Demande mal fondées.

Résumé

1) Il sied de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et d’intérêts, de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, dès lors qu’ils sont mal venus à prétexter du caractère non écrit de leur engagement pour prétendre avoir été liés à leur employeur par des contrats permanents.

2) Dès lors qu’il résulte des bulletins de paie versés au dossier que les requérants percevaient la gratification et le congé payé au titre d’indemnités journalières, il s’ensuit qu’ils sont mal fondés à solliciter le paiement des dits droits de rupture.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Rupture - Aucune justification légitime (oui) - Imputable à l’employeur (oui) - Licenciement.

Contrat de travail - Rupture - Employé bénéficié de congés payés (non) - Contestation - Employeur (non) - Condamnation à payer une indemnité de congés payé.

Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur (oui) - Respect du délai de préavis (non) - Condamnation à payer l’indemnité de préavis.

Contrat de travail - Rupture - Requérante - Percevoir la totalité du salaire (non) - Contestation de l’employeur - (non) - Condamnation à payer les arriérés de salaire.

Contrat de travail - Rupture - Employé - Percevoir la gratification (non) - Contestation (non) - paiement de la gratification (oui).

Contrat de travail - Rupture - Non remise de certificat de travail (oui) - Condamnation à payer des D.I

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture est imputable à l’employeur et doit s’analyser en un licenciement sans cause légitime dès lors qu’il résulte des déclarations de l’employée que son employeur a fermé le magasin dans lequel elle était employé sans l’en aviser rompant ainsi leur relation contractuelle sans aucune justification donc sans aucun motif.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat de travail, Il sied de faire droit à sa demande et de condamner l’employeur à payer une indemnité de congés payé.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’indemnité de préavis dès lors la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur n’a pas été précédé d’une période de préavis.

4) Dès lors qu’il n’est pas contesté ainsi que l’expose la requérante, qu’elle n’a pas perçu la totalité de ses salaires, il echet d faire droit à la demande de paiement des arriérés de salaire et de condamner l’employeur à payer.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas perçu de gratification pendant la durée de son contrat, Il lui est donc dû à ce titre une prime de gratification.

6) Dès lors qu’il est établi que l’employé n’a pas reçu de certificat de travail à la fin de la relation de travail avec son employeur, il sied de condamner l’employeur à payer des dommages-intérêts pour son remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Nature du contrat - Demandeur - Activité à son propre compte (oui) - Recevoir un salaire (non) - Recevoir des ordres du défendeur (non) - Existence d’un contrat de travail (non) - Incompétence du tribunal du travail (oui).

Résumé

Dès lors que le demandeur menait son activité à son propre compte, ne percevait pas de salaire et ne recevait pas l’ordre du défendeur il y a lieu de dire qu’il n’a pu exister de contrat de travail entre les parties par conséquent, le tribunal de travail se déclare incompétent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Faux - Licenciement - Sans cause légitime - Imputable à l’employeur.

2) Contrat de travail - Licenciement - Demande de paiement - Indemnité de licenciement - Travailleur - Un an sept mois et dix huit jours de travail effectif - Déboute le travailleur.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur bénéficie de congé (non) - Condamnation - Employeur - Paiement d’indemnité de congé payé (oui).

4) Contrat de travail - Contestation - Travailleur - Gratification (non) - Paiement de la gratification.

5) Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Employeur -Condamnation - Paiement de DI.

6) Contrat de travail - Rupture du contrat - Remise du certificat de travail (non) - Paiement de DI.

Résumé

1) le motif invoqué à la base de la rupture des liens contractuels de travail étant faux, il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un licenciement sans cause légitime, imputable à l’employeur.

2) Il y a de débouter le travailleur de sa réclamation en paiement de l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il ne totalise qu’un an sept mois et dix huit jours de travail effectif.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner son l’employeur à lui payer l’équivalant d’un mois de salaire au titre d’indemnité de congé payé

4) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le travailleur n’a pas perçu de gratification pendant la durée de son contrat de gratification.

5) Dès lors que, l’existence du licenciement de même que son caractère abusif a été établis, il convient de condamner l’employeur à payer au travailleur des dommages intérêts.

6) Dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail, il convient de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Arrêt - Indemnités diverses - Exécution intégrale et immédiate - Défendeur - Insolvabilité - Répétition des sommes perçues - Préjudice irréparable - Cantonnement de l’exécution - Indemnité de gratification - Congés payés - Prime de transport - Reliquat de salaire - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme représentant les indemnités de gratification, congés payés, prime de transport et le reliquat de salaire en cantonnant l’exécution de l’arrêt querellé à cette somme, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale, est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que son employé, insolvable ne pourra pas répéter les sommes qu’il aura perçues.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Employé ayant effectué des ventes à crédit au mépris de la réglementation en vigueur – Faute lourde - – Licenciement légitime (oui).

Résumé

Commet une faute, l’employé qui effectue des ventes à crédit au mépris de la réglementation en vigueur. La faute est d’autant plus lourde qu’elle est répétitive. En conséquence, le licenciement intervenu est légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).

Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;

Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;

Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;

Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;

121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;

111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;

123.499 F à titre du reliquat de droit ;

700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;

Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;

S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;

DES MOTIFS

AU FOND

Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;

Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;

Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société NCR recevable en son appel

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions

Président : Mme ATTOUBE Koko

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Preuve de la propriété du débiteur (non) – Validité de la saisie – Conséquences.

Résumé

La saisie conservatoire nécessite que le bien saisi soit la propriété du débiteur. Cette preuve doit être au préalable rapportée par le créancier. A défaut, la saisie doit être déclarée nulle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement –Travailleur ayant désobéi aux instructions de l’employeur – Conséquences -– Faute lourde - Licenciement légitime.

Résumé

Constitue une faute lourde le fait pour le travailleur de désobéir aux instructions de son employeur en procédant aux pesées autrement que selon les instructions reçues. La rupture intervenue est donc légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
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