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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en rappel du différentiel de salaires - Salaire perçu par le demandeur - Inférieur au minimum catégoriel fixé (oui) - Réclamation à juste titre du différentiel de salaire (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement desdites sommes.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la gratification - Gratification perçu par le demandeur (non) - Somme due à titre de gratification (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité de congé payé - Employeur - Respect des dispositions des articles 25.6 et 25.8 du code du travail (non) - Faire droit à la demande en paiement d’indemnité de congé payé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime de transport - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le salaire que percevait le demandeur était inférieur au minimum catégoriel fixé à l’époque des relations contractuelles entre les parties, C’est à bon droit que ce dernier réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il sied de condamner l’employeur à lui payer lesdites sommes couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification prévue à l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle pendant toute la durée de son contrat, il lui est donc dû à ce titre une somme d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

3) Il sied de faire droit à la demande en paiement d’indemnité de congé payé de l’employé en condamnant son employeur à lui payer une somme d’argent à ce titre pour les douze derniers mois avant la saisine de la juridiction, dès lors qu’il est établi comme non contesté par l’employeur que le demandeur qui totalise une ancienneté de plus de 04 années n’a jamais bénéficié de congé payé conformément aux articles 25.6 et 25.8 du code du travail.

4) Il convient de faire droit à la demande en paiement de la prime d’ancienneté de l’employé en application de l’article 55 de la convention collective en condamnant son employeur à lui payer une somme d’argent à ce titre, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le demandeur totalise une ancienneté de plus de 04 années et n’a jamais perçu de prime d’ancienneté.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que la prime de transport prévue par l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale article 14, n’a pas été versée par l’employeur, il y a lieu de le condamner à verser à son ex-employé une somme d’argent, couvrant les douze derniers mois avant la saisine du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Relation de travail - Existence de contrat de travail - Existence d’un CDI (non) - Existence d’un CDD en 2011 (oui) - Réclamation relativement à la rupture du CDI - Incompétence du tribunal de travail - Transaction d’affaire - Demande de remboursement de somme - Incompétence du tribunal de travail - CDD de 2011 - Réclamation de salaires impayés - Prescription annale (oui) - Irrecevabilité.

Résumé

Dès lors qu’il s’infère des développements, qu’il n’a pu exister de contrat de travail entre les parties à l’exception du contrat à durée déterminée conclu en 2011, sous l’empire de la certification, le tribunal du travail doit se déclarer incompétent s’agissant des réclamations du demandeur relativement à la rupture d’un contrat à durée indéterminée ayant existé entre lui et la partie défenderesse, et du remboursement de la somme résultant d’une transaction d’affaire entre eux. D’ailleurs, sur la réclamation résultant du non-paiement de ses salaires de son contrat à durée déterminée depuis l’année 2011, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour prescription annale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande de reliquat des arriérés de salaire - Sommation -Non-respect du délai légal - Prescription annale (oui) - Demande irrecevable.

2) Contrat de travail - Demande en paiement de salaire - Paiement fait pendant la procédure - Demande sans objet.

3) Contrat de travail - Réclamations - Gratification - Congé payé - Transport - Période de douze mois avant sommation - Prescription (non) - Paiement.

4) Contrat de travail - Prime d’ancienneté - Employé - 06 années effectives de services rupture de contrat - Paiement.

Résumé

1) Dès lors que la sommation à l’employeur est faite après le terme du délai légal, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de prescription annale, la demande formulée au titre du reliquat des arriérés de salaire.

2) La demande formulée au titre des salaires des mois de mai et juin est devenue sans objet dès lors qu’ils ont été définitivement réglés par l’employeur pendant la procédure.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au travailleur diverses sommes au titre de la gratification, du congé payé et du transport pour la période de douze mois avant la sommation faite à l’employeur. Dès lors que ladite période n’est pas couverte par la prescription annale.

4) Il y a lieu de faire droit à la demande de prime d’ancienneté dû à l’employé, des lors que celui-ci a totalisé 06 années effectives de service et que l’employeur n’a pas payé ce droit à la rupture des liens contractuels.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Employeur - Cessation des relations contractuelles - Droits acquis perçu par le demandeur (non) - Réclamation à juste titre de ses droits (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du différentiel de salaire - Salaire journalier d’un certain montant perçu par le demandeur (oui) - Demande infondée (oui) - Rejet.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Demandeur - Bénéficiaire du droit de congé payé (non) - Application de l’article 25.9 du code du travail - Condamnation de l’employeur (oui) - Paiement.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de gratification - Demandeur - Gratification perçu durant toute la durée du contrat (non) - Application de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle - Octroi de somme d’argent (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du rappel de la prime de transport - Employeur - Rapport de la preuve de paiement (non) - Condamnation (oui) - Paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail - Demandeur - Certificat de travail reçu (non) - Application de l’article 16.14 du code du travail - Condamnation de l’employeur (oui) - Paiement.

Résumé

1) C’est à bon droit que le demandeur fait la réclamation de ses droits, dès lors qu’il n’est pas contesté comme résultant des écritures de l’employeur qu’à la cessation de leurs relations contractuelles, il n’a pas rempli son employé de ses droits acquis.

2) Dès lors qu’il est constant comme résultant des écritures du salarié qu’il percevait un salaire journalier d’un certain montant, il y a lieu de déclarer sa demande portant sur un différentiel de salaire infondée et de la rejeter.

3) Dès lors qu’il est établi comme non contesté par l’employeur que le demandeur n’a pas bénéficié de congé payé pendant la durée de leurs relations contractuelles, il sied de condamner l’employeur à lui payer une somme d’argent au titre de congé acquis comme le prévoit l’article 25.9 du code du travail.

4) Il convient d’octroyer au demandeur une somme d’argent à titre de gratification conformément à l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex-employé une somme d’argent à titre de rappel de la prime de transport prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale, article 14, dès lors que ledit employeur ne rapporte pas la preuve de leur entier paiement.

6) Dès lors qu’il est établi que le demandeur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations de travail avec l’employeur, il convient en conséquence de cette omission, de condamner l’employeur à lui payer une somme d’argent au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail conformément à l’article 16.14 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Suspension du travailleur - Limitation durée (non) - Licenciement abusif (oui).

2) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur - Paiement d’indemnité de licenciement (oui).

3) Contrat de travail - Octroi de prime d’ancienneté (oui) - Déboute la demande de paiement de prime d’ancienneté.

4) Contrat de travail - Rupture - Respect du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

5) Contrat de travail - Preuve - Paiement - Gratification (non) - Droit à la demande de gratification (oui).

6) Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif (oui) - Paiement de D.I (oui).

7) Contrat de travail - Rupture - Remise du certificat de travail (non) - Paiement de D.I (oui).

Résumé

1) Le licenciement est abusif, dès lors que la suspension du travailleur est sans limitation de durée.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.

3) Il convient de débouter l’employé de sa demande de paiement de prime d’ancienneté dès lors qu’elle lui a déjà été octroyé.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis, dès lors que l’employeur a procédé au licenciement et au mépris du délai préavis.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de gratification, dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de son paiement.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’employé, dès lors que, le licenciement est abusif.

7) Il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail, dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que le certificat a été remis à l’employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - CDI - Rupture - Motif légitime (non) - Imputable - Employeur (oui) - Licenciement abusif.

2) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur (oui) - Respect du délai de préavis (non) - Paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis (oui).

3) Contrat de travail - Employé - Bénéficier de congés payé (non) - Paiement d’une indemnité de congés payé.

4) Contrat de travail - Employé - Bénéficier - Gratification (non) - Paiement de Gratification (oui).

5) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Remise du certificat (non) - condamnation à payer des D.I.

Résumé

1) Il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et sa rupture sans motif légitime et imputable l’employeur est un licenciement abusif

2) Il résulte des développements que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et n’a pas été précédé d’une période de préavis dès lors il y a lieu de dire justifiée la réclamation en paiement du travailleur d’une indemnité de licenciement et de préavis.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son employé la somme réclamée au titre du congé payé dès lors qu’il ne conteste pas que son ex-employé n’a pas bénéficié de congés payés.

4) Il n’est pas contesté que l’employé n’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat des lors il convient de lui octroyer la somme due.

5) L’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis dès lors il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son ex-employé des dommages-intérêt.

6) Il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations de travail dès lors, l’employeur doit être condamné à payer des dommages-intérêts

LE TRUBINAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes fins et confusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14Août 2014, Monsieur T.B ex-employé à la Boulangerie Centrages de Diégonéfla a fait citer Monsieur T.N son employeur d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s’entendre condamner à défaut de conciliation préalable à lui payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :

14 625 FCFA à titre de rappel de prime d’ancienneté

62 632 FCFA à titre d’indemnité de licenciement

49 613 FCFA à titre d’indemnité de congé;

33 750 FCFA à titre de gratification ;

49 613 FCFA à titre d’indemnité de préavis ;

204 000 FCFA à titre de rappel de prime de transport;

893 034 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

200 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail;

Lors de l’audience de conciliation du 09 Octobre 2014, les parties étant demeurées contraires, elles ont été renvoyées à l’audience publique ;

Pour le mérite de son action, T.B explique qu’il a été embauché par Monsieur T.N, gérant libre de la Boulangerie Centrages de Diégonéfla en décembre 2009, en qualité de façonneur, et percevait un salaire mensuel de 45 000 CFA ;

Le 15 Mars 2014 soit après quatre années et deux mois et demi de relations contractuelles, indique-t-il, son employeur le licenciait ainsi que deux autres employés pour motif s économiques, au mépris des dispositions prévoyant le respect d’une procédure spécifique en la matière ainsi qu’il est dit à l’article 16 alinéa 7 du code du travail ;

Estimant qu’un tel licenciement est abusif T.B, sollicite qu’il plaise au tribunal condamner son ex employeur à lui payer des dommages et intérêts de ce chef et à le remplir en outre de tous ses droits légaux de rupture, droits qui lui ont été déniés par celui-ci à la rupture de leur lien contractuel ;

A l’audience du 09 Octobre 2014 où elle comparaissait, la Boulangerie Centrages de Diégonéfla indique qu’elle n’a jamais licencié le requérant, à qui elle n’a servi aucune lettre de licenciement, ce dernier se contentant de produire à l’appui de sa requête la lettre de licenciement adressée à S.E, un autre employé ;

Selon elle, T.B était en apprentissage à la boulangerie depuis 2009, apprentissage auquel il a été mis fin par lui-même depuis le 07 janvier 2013 ainsi qu’il appert le procès-verbal de constat d’abandon de poste et de sabotage quelle verse au dossier de la procédure, qu’il jouissait tout au plus du statut de façonneur contractuel;

En réplique, T.B développe qu’il n’a pu être en apprentissage depuis 2009, pour s’en convaincre, il excipe l’impossibilité de son ex employeur à produire un contrat d’apprentissage ;

T.B s’insurge sur sa qualité de façonneur contractuel argué par son ex employeur, en effet soutient-il, sa paie n’était ni journalière, ni hebdomadaire, ni bimensuel ainsi que l’exige la législation concernant ce type de contrat ;

Enfin selon T.B le procès-verbal de constat d’abandon de poste dressé à la date du 18 janvier 2013 produit par son ex employeur, ne peut servir et valoir comme tel, ce document ayant eu uniquement pour objet de constater un mouvement collectif d’arrêt de travail par tous les employés, ce qui d’ailleurs n’a pas été retenu comme faute à leur charge, tous les salariés ayant repris le travail aussitôt, que c’est pourquoi son licenciement ainsi que celui de ses deux autres collègues a pu intervenir ultérieurement soit 15 mois après les faits allégués dans ce procès-verbal;

DES MOTIFS

EN LA FORME

La Boulangerie Centrage de Diégonéfla ayant comparu, il échet de statuer contradictoirement ;

T.B ayant initié son action dans les formes et délais légaux il échet de la déclarer recevable ;

AU FOND

Sur la nature des Liens contractuels et le caractère de la rupture

Pour s’exonérer de sa responsabilité à la suite de la rupture des liens contractuels avec son employé, la Boulangerie Centrages de Diégonéfla fait valoir d’une part qu’il s’agissait de relation d’apprentissage et d’autre part que T.B n’avait que la qualité de travailleur contractuel, étant entendu comme travailleur occasionnel;

S’agissant du contrat d’apprentissage, exception au principe selon lequel le contrat de travail est une convention dont Informe écrite ou orale est librement choisie par les cocontractants, les dispositions de l’article 12.2 du code du travail imposent la forme écrite;

Il n’est pas contesté que ce contrat ayant lié les parties n’a pas été passé en la forme écrite, dès lors c’est en pure perte que l’ex employeur de T.B soutient qu’il s’agissait d’un contrat d’apprentissage ;

Le caractère occasionnel du contrat allégué par l’employeur ne résiste nullement à l’analyse des dispositions textuelles de l’article 14.7 du code du travail et ne saurait prospérer ;

En effet ainsi que le relève T.B, son ex employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il effectuait sa paie soit au quotidien soit à la semaine ou à la quinzaine ;

De ce qui précède, il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

La rupture de ce lien contractuel est imputable à T.B selon là Boulangerie Centrages de Diégonéfla, il produit à cet effet un procès-verbal de constat d’abandon de poste dressé le 18 janvier 2013, or il n’est pas contesté que ce procès-verbal a été dressé à la suite d’un mouvement collectif d’arrêt de travail des travailleurs, qu’ils y ont mis fin et ont repris le travail;

Au total il y a lieu de conclure que la rupture du contrat de travail intervenue sans une cause légitime est imputable à l’employeur, elle revêt un caractère abusif et ouvre ainsi droit à l’employé, outre (es droits acquis, à l’indemnité de licenciement, au préavis ainsi qu’aux dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Sur la demande en paiement de l’indemnité de licenciement

L’article 16.12 du code du travail énonce qu’en cas de rupture du contrat de travail non imputable au travailleur, il a droit à l’indemnité de licenciement ;

Il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur ;

T.B totalise une ancienneté de quatre années et deux mois et demi, il y a lieu de dire justifiée sa réclamation portant sur la somme de 14 883 F CFA et de lui en adjuger l’entier bénéfice ;

Sur la demande en paiement de l’indemnité de préavis

Suivant les dispositions de l’article 16.6 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail non imputable au salarié, sans observation du délai de préavis, le travailleur a droit, au titre de l’indemnité de préavis, au salaire et aux avantages qu’il aurait perçus au cours de ladite période si elle avait été respectée ;

Il résulte des développements précédents, que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à T.B et n’a pas été précédée d’une période de préavis ;

Il s’ensuit, qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu défaire droit à ce chef de demande et de lui octroyer la somme de 49 613 Fcfa, représentant deux mois de préavis, auxquels lui donne droit son ancienneté ;

Sur la demande en paiement de l’indemnité de congé payé

Suivant les dispositions de l’article 25.9 du code du travail, le travailleur a droit à une indemnité de congé à titre de compensation à (afin du contrat s’il n’a pu prendre effectivement ses congés ;

Il est établi, comme non contesté par l’employeur que T.B n’a pas bénéficié de congé payé pendant la durée de ses relations contractuelles ;

Aussi il y a lieu de condamner la Boulangerie Centrages de Diégonéfla à payer à son l’employé (a somme de 49 613Fcfa au titre du congé acquis pour les douze

derniers mois;

Sur la demande en paiement de la gratification

L’article 53 de la convention collective inter professionnelle pose le principe du paiement de la gratification au travailleur à chaque fin d’année, et précise qu’elle est due au prorata en cas de rupture du contrat de travail ;

Il n’est pas contesté que T.B n ’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat ; il lui sera octroyé pour (es douze derniers mois la somme de 33 750 FCFA;

Sur la demande en paiement des primes d’ancienneté

Monsieur T.B sollicite le paiement de la somme 14 625 de francs au titre de sa prime d’ancienneté ;

Il résulte cependant de l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle que « toutefois, est déduite le cas échéant de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont ta durée aurait été prise en compte pour ta détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l’octroi ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente convention. »

En l’espèce, la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de sorte que la prime d’ancienneté n’est pas due;

Il convient donc de débouter le demandeur de cette prétention comme mal fondée ;

Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif

L’article 16.12 du code du travail ne prévoit l’octroi de dommages et intérêts, qu’en cas de licenciement abusif;

En l’espèce, l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis ;

Il s’ensuit que T.B est bien fondé à solliciter paiement de dommages et intérêts ;

En conséquence, l’employeur sera condamné à lui payer la sommes de 225 000 FCFA à ce titre;

Sur la demande en paiement du rappel de la prime de transport

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale, article 14, la prime de transport versée aux, salariés dans la limite d’un montant égal à 17000 francs par mois et par salarié concernant la zone de Gagnoa;

S'agissant de droits acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y lieu de le condamner à verser à son employé la somme de : 204 000 FCFA pour la durée des douze derniers mois précédant la cessation des relations contractuelles ;

Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail

L'article 16.14 du code du travail prévoit que la non remise du certificat de travail au travailleur est sanctionnée par le paiement de dommages intérêts ;

Il est établi, que n'a pas reçu de certificat de travail à la afin des relations de travail avec l’employeur ;

En conséquence de cette omission, 1 employeur sera condamné à lui payer la somme de 45 000 FCFA, au titre des dommages et intérêts poumon délivrance de certificat de travail ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

Reçoit T.B en son action ;

L'y dit partiellement fondée ;

Dit que la rupture des relations contractuelles de travail est imputable à l’employeur et est abusive ;

Condamne à la Boulangerie Centrages de Diégonéfîa à payer à T.B les sommes suivantes :

62 636 Fcfa à titre d'indemnité de licenciement

33 750 Fcfa à titre de gratification ;

49 613Fcfa à titre d'indemnité de congé payé;

49 613Fcfa à titre d'indemnité de préavis ;

204 000 Fcfa à titre de rappel de prime de transport

45 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail:

225 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif Le déboute du surplus de son action.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus :

Et ont signé le président et le greffier.

PRESIDENT : Mme PETEY NOELLE ANGELINE

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion par écrit (non) - Contrat à durée indéterminée (oui) - Rupture sans motif (oui) - Rupture abusive (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts à l’employé (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Préavis - Exécution (non) - Employeur - Condamnation à payer - L’indemnité de préavis (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Congés payés (oui) - Bénéfice par l’employé (non) - Paiement des congés payés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Gratification - Preuve du paiement (non) - Article 55 de la Convention Collective - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6/ Contrat de travail - Rupture - Prime de transport - Paiement (non) - Condamnation à payer (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Indemnité pour non délivrance (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Travailleur - Dommages et intérêts - Fondement de l’article 16.17 du Code du travail - Disposition inexistante dans le code (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1/ Le contrat est réputé à durée indéterminée, dès lors qu’il n’a pas été conclu par écrit et que sa rupture intervenue sans motif est abusive et il échet de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le travailleur.

2/ Il y a lieu de dire la demande de paiement d’indemnité de licenciement formulée par le demandeur justifiée et lui en adjuger la somme réclamée dès lors la rupture de faire du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’indemnité de préavis sollicitée par le travailleur, dès lors que la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable n’a pas été précédée d’une période de préavis.

4/ Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée par le travailleur au titre de ses congés payés, dès lors qu’il est établi que ce dernier n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat.

5/ Il sied de condamner l’employeur au paiement de la gratification en vertu de l’article 53 de la convention collective, dès lors qu’il n’est pas rapporté que celui-ci a payé à l’employé sa gratification.

6/ L’employeur doit être condamné à payer à l’employé la somme réclamée au titre de la prime de transport, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-488 du 31 mai 2007 annexe fiscale article 14.

7/ L’employeur sera condamné à payer à l’employé une indemnité pour non délivrance de certificat de travail au visa de l’article 16.14 du Code de Travail.

8/ La demande du travailleur, tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 16.17 du Code de travail doit être déclarée sans objet, dès lors qu’une telle disposition n’est pas contenue dans ledit code.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employé - Demande en paiement - Gratification - Prime de transport - Dommages et intérêts - Justification des réclamations (non) - Fixation du quantum (non) - Rejet des demandes.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employeur remise de certificat de travail (non) - Condamnation à payer des Dommages et intérêts.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur - Demande en paiement de Dommages et intérêts - Non délivrance de bulletin de paie (oui) - Préjudice subi (non) - Déboute la demande.

4) Contrat de travail - Rupture du contrat ex-employeur - Déclaration à la CNPS (non) - Condamnation à payer des Dommages et intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de gratification, de prime de transport et les dommages-intérêts dès lors que l’employé ne juste aucunement ces réclamations n’en fixé pas le quantum et ne donne aucune précision sur les mois ou périodes échus non payés.

2) Dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin de la relation de travail avec son employeur, il sied de condamner l’employeur à payer des dommages-intérêts.

3) Il sied de débouter le travailleur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de bulletin de paie dès lors qu’il ne justifie pas un préjudice subi.

4) Dès lors que l’employeur ne conteste pas la non déclaration du travailleur à la CNPS, il y a de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture des liens contractuelles - Licenciement sans cause légitime - Rupture abusive (oui) - Imputabilité - Employeur (oui).

2) Contrat de travail - Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation de l’employeur en paiement de l’indemnité de licenciement (oui).

3) Contrat de travail - Rupture de fin de contrat - Congé payé - Employé a bénéficié (non) - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation en paiement de l’indemnité de licenciement (oui).

4) Contrat de travail - Rupture de contrat des liens contractuels - Employé - Gratification perçue (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de la gratification (oui).

5) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Rupture imputable au salaire (non) - Rupture du contrat de travail précédée d’une période de préavis (non) - Indemnité de préavis (oui).

6) Contrat de travail - Salaire de présence - Paiement du salaire de présence - Condamnation de l’employeur.

7) Contrat de travail - Licenciement - Caractère abusif - Demande bien fondée (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) La rupture des liens contractuels imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause légitime, il convient donc de dire une telle rupture est abusive.

2) Il convient de faire droit à la demande du demandeur en condamnation de l’employeur en paiement de l’indemnité, dès lors que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3) Il est établi comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, il sied de faire droit à sa demande et de condamner son employeur à lui payer une indemnité de congé payé.

4) Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat par conséquent, l’employeur doit le lui payer et ceux couvrant les douze mois avant la rupture des liens contractuels.

5) La rupture du contrat de travail n’est pas imputable au salarié et n’a pas été précédé d’une période de préavis, dès lors il convient de faire droit à la demande en paiement de préavis.

6) C’est à bon droit que le demandeur sollicite le paiement de son salaire de présence, qu’il convient de condamner son employeur à lui payer la somme indiquée au titre du dernier mois totalement ouvré par lui.

7) Dès lors que, le licenciement de l’employé révèle un caractère abusif, sa demande en paiement de dommages et intérêts est bien fondée par conséquent l’employeur doit-être condamner en paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Initiative de l’employeur - Motif - Aucun - Licenciement sans cause.

2) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Demande en paiement de la gratification - Employeur - Contestation (non) - Condamnation aux paiements.

3) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date du contrat - Réclamation de rappel différentiel de salaire - Demande fondée (non) - Débouté.

4) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de prime de transport - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La rupture de la relation contractuelle, sans aucun motif, imputable à l’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, doit s’analyser en un licenciement sans cause.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, ni perçu de gratification pendant toute la durée du contrat, il sied de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer différentes sommes aux titres de l’indemnité de congé payé et de la gratification.

3) Le salarié, qui réclame le rappel différentiel de son salaire, doit être débouté, dès lors qu’il percevait un salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

4) C’est à bon droit que le salarié qui n’a pas perçu son salaire de présence, en sollicite le paiement. Dès lors, il convient de condamner l’employeur, qui, ne le conteste pas, à lui payer le total de la somme au titre des jours ouvrés du mois non payé.

5) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’entier paiement de la prime de transport, il y a lieu de le condamner à verser le montant de la somme due pour la durée du temps de leur relation, au titre de ladite prime qui est un droit acquis pour le salarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
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