1) Il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et sa rupture sans motif légitime et imputable l’employeur est un licenciement abusif
2) Il résulte des développements que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et n’a pas été précédé d’une période de préavis dès lors il y a lieu de dire justifiée la réclamation en paiement du travailleur d’une indemnité de licenciement et de préavis.
3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son employé la somme réclamée au titre du congé payé dès lors qu’il ne conteste pas que son ex-employé n’a pas bénéficié de congés payés.
4) Il n’est pas contesté que l’employé n’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat des lors il convient de lui octroyer la somme due.
5) L’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis dès lors il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son ex-employé des dommages-intérêt.
6) Il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations de travail dès lors, l’employeur doit être condamné à payer des dommages-intérêts
LE TRUBINAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes fins et confusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14Août 2014, Monsieur T.B ex-employé à la Boulangerie Centrages de Diégonéfla a fait citer Monsieur T.N son employeur d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s’entendre condamner à défaut de conciliation préalable à lui payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :
14 625 FCFA à titre de rappel de prime d’ancienneté
62 632 FCFA à titre d’indemnité de licenciement
49 613 FCFA à titre d’indemnité de congé;
33 750 FCFA à titre de gratification ;
49 613 FCFA à titre d’indemnité de préavis ;
204 000 FCFA à titre de rappel de prime de transport;
893 034 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
200 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail;
Lors de l’audience de conciliation du 09 Octobre 2014, les parties étant demeurées contraires, elles ont été renvoyées à l’audience publique ;
Pour le mérite de son action, T.B explique qu’il a été embauché par Monsieur T.N, gérant libre de la Boulangerie Centrages de Diégonéfla en décembre 2009, en qualité de façonneur, et percevait un salaire mensuel de 45 000 CFA ;
Le 15 Mars 2014 soit après quatre années et deux mois et demi de relations contractuelles, indique-t-il, son employeur le licenciait ainsi que deux autres employés pour motif s économiques, au mépris des dispositions prévoyant le respect d’une procédure spécifique en la matière ainsi qu’il est dit à l’article 16 alinéa 7 du code du travail ;
Estimant qu’un tel licenciement est abusif T.B, sollicite qu’il plaise au tribunal condamner son ex employeur à lui payer des dommages et intérêts de ce chef et à le remplir en outre de tous ses droits légaux de rupture, droits qui lui ont été déniés par celui-ci à la rupture de leur lien contractuel ;
A l’audience du 09 Octobre 2014 où elle comparaissait, la Boulangerie Centrages de Diégonéfla indique qu’elle n’a jamais licencié le requérant, à qui elle n’a servi aucune lettre de licenciement, ce dernier se contentant de produire à l’appui de sa requête la lettre de licenciement adressée à S.E, un autre employé ;
Selon elle, T.B était en apprentissage à la boulangerie depuis 2009, apprentissage auquel il a été mis fin par lui-même depuis le 07 janvier 2013 ainsi qu’il appert le procès-verbal de constat d’abandon de poste et de sabotage quelle verse au dossier de la procédure, qu’il jouissait tout au plus du statut de façonneur contractuel;
En réplique, T.B développe qu’il n’a pu être en apprentissage depuis 2009, pour s’en convaincre, il excipe l’impossibilité de son ex employeur à produire un contrat d’apprentissage ;
T.B s’insurge sur sa qualité de façonneur contractuel argué par son ex employeur, en effet soutient-il, sa paie n’était ni journalière, ni hebdomadaire, ni bimensuel ainsi que l’exige la législation concernant ce type de contrat ;
Enfin selon T.B le procès-verbal de constat d’abandon de poste dressé à la date du 18 janvier 2013 produit par son ex employeur, ne peut servir et valoir comme tel, ce document ayant eu uniquement pour objet de constater un mouvement collectif d’arrêt de travail par tous les employés, ce qui d’ailleurs n’a pas été retenu comme faute à leur charge, tous les salariés ayant repris le travail aussitôt, que c’est pourquoi son licenciement ainsi que celui de ses deux autres collègues a pu intervenir ultérieurement soit 15 mois après les faits allégués dans ce procès-verbal;
DES MOTIFS
EN LA FORME
La Boulangerie Centrage de Diégonéfla ayant comparu, il échet de statuer contradictoirement ;
T.B ayant initié son action dans les formes et délais légaux il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la nature des Liens contractuels et le caractère de la rupture
Pour s’exonérer de sa responsabilité à la suite de la rupture des liens contractuels avec son employé, la Boulangerie Centrages de Diégonéfla fait valoir d’une part qu’il s’agissait de relation d’apprentissage et d’autre part que T.B n’avait que la qualité de travailleur contractuel, étant entendu comme travailleur occasionnel;
S’agissant du contrat d’apprentissage, exception au principe selon lequel le contrat de travail est une convention dont Informe écrite ou orale est librement choisie par les cocontractants, les dispositions de l’article 12.2 du code du travail imposent la forme écrite;
Il n’est pas contesté que ce contrat ayant lié les parties n’a pas été passé en la forme écrite, dès lors c’est en pure perte que l’ex employeur de T.B soutient qu’il s’agissait d’un contrat d’apprentissage ;
Le caractère occasionnel du contrat allégué par l’employeur ne résiste nullement à l’analyse des dispositions textuelles de l’article 14.7 du code du travail et ne saurait prospérer ;
En effet ainsi que le relève T.B, son ex employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il effectuait sa paie soit au quotidien soit à la semaine ou à la quinzaine ;
De ce qui précède, il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
La rupture de ce lien contractuel est imputable à T.B selon là Boulangerie Centrages de Diégonéfla, il produit à cet effet un procès-verbal de constat d’abandon de poste dressé le 18 janvier 2013, or il n’est pas contesté que ce procès-verbal a été dressé à la suite d’un mouvement collectif d’arrêt de travail des travailleurs, qu’ils y ont mis fin et ont repris le travail;
Au total il y a lieu de conclure que la rupture du contrat de travail intervenue sans une cause légitime est imputable à l’employeur, elle revêt un caractère abusif et ouvre ainsi droit à l’employé, outre (es droits acquis, à l’indemnité de licenciement, au préavis ainsi qu’aux dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité de licenciement
L’article 16.12 du code du travail énonce qu’en cas de rupture du contrat de travail non imputable au travailleur, il a droit à l’indemnité de licenciement ;
Il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur ;
T.B totalise une ancienneté de quatre années et deux mois et demi, il y a lieu de dire justifiée sa réclamation portant sur la somme de 14 883 F CFA et de lui en adjuger l’entier bénéfice ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité de préavis
Suivant les dispositions de l’article 16.6 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail non imputable au salarié, sans observation du délai de préavis, le travailleur a droit, au titre de l’indemnité de préavis, au salaire et aux avantages qu’il aurait perçus au cours de ladite période si elle avait été respectée ;
Il résulte des développements précédents, que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à T.B et n’a pas été précédée d’une période de préavis ;
Il s’ensuit, qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu défaire droit à ce chef de demande et de lui octroyer la somme de 49 613 Fcfa, représentant deux mois de préavis, auxquels lui donne droit son ancienneté ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité de congé payé
Suivant les dispositions de l’article 25.9 du code du travail, le travailleur a droit à une indemnité de congé à titre de compensation à (afin du contrat s’il n’a pu prendre effectivement ses congés ;
Il est établi, comme non contesté par l’employeur que T.B n’a pas bénéficié de congé payé pendant la durée de ses relations contractuelles ;
Aussi il y a lieu de condamner la Boulangerie Centrages de Diégonéfla à payer à son l’employé (a somme de 49 613Fcfa au titre du congé acquis pour les douze
derniers mois;
Sur la demande en paiement de la gratification
L’article 53 de la convention collective inter professionnelle pose le principe du paiement de la gratification au travailleur à chaque fin d’année, et précise qu’elle est due au prorata en cas de rupture du contrat de travail ;
Il n’est pas contesté que T.B n ’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat ; il lui sera octroyé pour (es douze derniers mois la somme de 33 750 FCFA;
Sur la demande en paiement des primes d’ancienneté
Monsieur T.B sollicite le paiement de la somme 14 625 de francs au titre de sa prime d’ancienneté ;
Il résulte cependant de l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle que « toutefois, est déduite le cas échéant de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont ta durée aurait été prise en compte pour ta détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l’octroi ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente convention. »
En l’espèce, la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de sorte que la prime d’ancienneté n’est pas due;
Il convient donc de débouter le demandeur de cette prétention comme mal fondée ;
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif
L’article 16.12 du code du travail ne prévoit l’octroi de dommages et intérêts, qu’en cas de licenciement abusif;
En l’espèce, l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis ;
Il s’ensuit que T.B est bien fondé à solliciter paiement de dommages et intérêts ;
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui payer la sommes de 225 000 FCFA à ce titre;
Sur la demande en paiement du rappel de la prime de transport
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2007-488 du 31 mai 2007, annexe fiscale, article 14, la prime de transport versée aux, salariés dans la limite d’un montant égal à 17000 francs par mois et par salarié concernant la zone de Gagnoa;
S'agissant de droits acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y lieu de le condamner à verser à son employé la somme de : 204 000 FCFA pour la durée des douze derniers mois précédant la cessation des relations contractuelles ;
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail
L'article 16.14 du code du travail prévoit que la non remise du certificat de travail au travailleur est sanctionnée par le paiement de dommages intérêts ;
Il est établi, que n'a pas reçu de certificat de travail à la afin des relations de travail avec l’employeur ;
En conséquence de cette omission, 1 employeur sera condamné à lui payer la somme de 45 000 FCFA, au titre des dommages et intérêts poumon délivrance de certificat de travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;
Reçoit T.B en son action ;
L'y dit partiellement fondée ;
Dit que la rupture des relations contractuelles de travail est imputable à l’employeur et est abusive ;
Condamne à la Boulangerie Centrages de Diégonéfîa à payer à T.B les sommes suivantes :
62 636 Fcfa à titre d'indemnité de licenciement
33 750 Fcfa à titre de gratification ;
49 613Fcfa à titre d'indemnité de congé payé;
49 613Fcfa à titre d'indemnité de préavis ;
204 000 Fcfa à titre de rappel de prime de transport
45 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail:
225 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif Le déboute du surplus de son action.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le président et le greffier.
PRESIDENT : Mme PETEY NOELLE ANGELINE