Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

434 Résultats

Titrage

1) Licenciement - Demandeur - Réception de lettre de licenciement (oui) -Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages intérêts.

2) Licenciement - Indemnité de congé payé - Paiement effectué (non) - Paiement.

3) Licenciement - Gratification - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

4) Licenciement - Indemnité de licenciement - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre, il convient de qualifier son licenciement d’abusif et de condamné le défendeur à lui payer une somme représentant douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.

2) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme équivalente à un mois du salaire mensuel, dès lors le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer une somme au titre de la gratification, en se fondant sur le salaire de base du travailleur, dès lors qu’il n’a pas perçu de gratification pendant deux années.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer une somme à son ex- employé en se fondant sur son salaire, dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conciliation des parties (oui) - Radiation de la procédure.

Résumé

Il y a lieu ordonner la radiation de la procédure pour cause de conciliation des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement - Imputabilité - Travailleur (non) - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement - Réclamation justifiée (oui).

2) Licenciement abusif - Observance du délai de préavis (non) -Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

3) Rupture de contrat du travail - Demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification du paiement (non) -Condamnation au paiement.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la gratification - Gratification perçue (non) - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Durée de l’ancienneté prise en compte (oui) - Débouter le demandeur de sa prétention.

6) Rupture du contrat de travail - Caractère de la rupture - Abusif (oui) - Demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Bien fondée (oui) - Condamnation au paiement.

7) Rupture du contrat de travail - Remise du certificat de travail au travailleur (non) - Omission de l’employeur (oui) - Demande en paiement de dommages et intérêts - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que la demande en paiement de l’indemnité de licenciement réclamée par le travailleur qui totalise une ancienneté de huit années sept mois doit être payée, dès lors que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable.

2) Il y a lieu faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis et de lui octroyer la somme réclamée, dès lors que la rupture du contrat de travail n’étant pas imputable au travailleur, celle-ci n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Il est établi comme non contesté par l’employeur que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, dès lors il sied de condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée au titre du congé acquis à la cessation des relations contractuelles de travail.

4) Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification au titre d’une année, il lui est dû au titre de la gratification échue la somme réclamée.

5) Dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de sorte que la prime d’ancienneté n’est pas due, il convient donc de débouter le demandeur de cette prétention comme étant devenu sans objet.

6) La demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif réclamée par le demandeur est bien fondée, il sied de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.

7) Dès lors que le demandeur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin des relations contractuelles avec son employeur, en conséquence de cette omission, celle-ci sera condamné à lui payer la somme réclamée, au titre des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Irrecevabilité - Demandeur - Différents droits réclamés et action en réclamation - Article 33.5 du code du travail - Prescription annale (oui) - Action irrecevable (oui).

2) Irrecevabilité - Employeur - Demande reconventionnelle - Article 81.21 - Respect de la procédure obligatoire de conciliation (non) - Action irrecevable (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il s’est écoulé plus de douze mois entre le terme échu des différents droits réclamés par le demandeur et l’action présente en réclamation, il y a lieu de déclarer ladite action irrecevable conformément à l’article 33.5 du code du travail.

2) Dès lors que la demande reconventionnelle formulée par l’employeur n’a pas été soumise à la procédure obligatoire de conciliation ainsi que l’exige l’article 81.21 du code du travail, il convient par conséquent de la déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Suspension des contrats de travail - Reconnaissance de l’économie générale de l’article 24 CCI (oui) - Rupture sans motif légitime (oui) - Licenciement abusif.

2) Contrat de travail - Rupture - Imputable aux travailleurs (non) - Demande d’indemnité de licenciement justifié (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Précédé d’un préavis (non) - Imputable aux travailleurs (non) - Faire droit à la demande d’indemnité de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture - Travailleurs bénéficié de congés payés (non) - Contestation de l’employeur (non) - Condamnation à payer des indemnités de congés payés.

*Contrat de travail - Rupture - Demande d’indemnité de congé payé - Employé - Moins de 12 mois d’ancienneté (oui) - Rejet de la demande.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande de gratification contestation de l’employeur (non).

6) Contrat de travail - Rupture - Demande de prime de précarité - Demande de préavis aggravé - Faits exposés (non) - Demandes justifiées en leur principe (non) - Déboute.

*Contrat de travail - Rupture - Employeur - Paiement entier des salaires - Contestation des travailleur - Déboute la demande de paiement d’arriéré de salaire.

7) Contrat de travail - Rupture - Demande de salaire de présence - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Octroi de somme.

8) Contrat de travail - Rupture - Existence du licenciement (oui) - Caractère abusif (oui) - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

9) Contrat travail - Rupture - Remise de certificat de travail au travailleur (oui) - Demande paiement de D.I sans objet.

10) Contrat de travail - Rupture - Preuve de l’immatriculation à la CNPS (non) - Préjudice aux travailleurs (oui) - Condamnation à payer des D.I pour non déclaration à la CNPS.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des contrats de travailleurs est faite sans motifs légitime et est donc abusive, dès lors que l’employeur a précédé à une suspension des contrats de travail de ses ex-employeur en méconnaissance de l’économe générale de l’article 24 de la convention collective interprofessionnelle.

2) Dès lors que, la rupture du contrat de travail n’est pas imputable aux travailleurs, il y a lieu de dire justifiée leur réclamation et de leur accorder des sommes réclamés au titre d’indemnité.

3) Dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable, aux travailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de préavis.

4) Dès lors qu’il est établi comme non contesté par l’employeur que des travailleurs n’ont pas bénéficié de congé payé à la rupture de leur contrat, il y a lieu de condamner l’employeur à leur payer des indemnités de congés payés.

*IL y a lieu de rejeter la demande d’indemnité de congés payés à certains travailleurs, dès lors ont moins de 12 moins d’ancienneté de travail effectif.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que les travailleurs n’ont jamais perçu de gratification pendant toute la durée de leur contrat, il convient de leur payer.

6) Il y a de débouter les demandes de prime de précarité et d’indemnité de préavis aggravé. Dès lors que, les faits allégués dont résulte les droits qui fondent ces demandes n’ont guère été exposés, aussi ces demandes ne sont pas justifiées en leur principe.

*Dès lors que, l’employeur rétorque à la demande de paiement d’arriéré de salaire avoir payé l’entièreté des salaires, faits que ne conteste pas les travailleurs. Il y a lieu de les débouter de leur demande.

7) Dès lors que, l’employeur ne conteste pas devoir à ses employés leur salaire de présence qu’il a même offert de leur payer, il y a lieu de faire droit à la demande en leur octroyant à chacun un montant.

8) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il y a lieu de condamner l’employeur à payer des dommages intérêts pour licenciement abusif.

9) Il y a lieu d déclarer la demande de paiement de dommages-intérêt sans objet, dès lors que le certificat de travail des ex-employés a été tenu à la disposition puis remis au cour de la présente instance.

10) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de ses employés à la CNPS et que cette omission leur porte un préjudice.

Il y a lieu de le condamner à leur payer des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail à durée déterminée - Relations contractuelles - Rupture abusive (non) - Contrat arrivé à terme (oui) - Indemnité de licenciement (non) - Préavis (non) - Prime d’ancienneté (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande infondée (oui) - Rejet.

2) Contrat de travail - Réclamation des droits acquis - Employeur - Paiement régulier des droits acquis en cours d’exécution du contrat - Preuve du paiement (non) - Paiement sans bulletin de solde (oui) - Contestation des déclarations de l’ex-employé - Employeur (non).

3) Contrat de travail - Paiement de congés payé - Droit de jouissance de douze mois de travail effectif - Employé ne justifie pas de douze mois de travail effectif (oui) - Rejet (oui).

4) Contrat de travail - Gratification due au travailleur - Cas de rupture du contrat de travail - Gratification due au prorata (oui) - Paiement de la gratification au demandeur au prorata de la durée des mois de son contrat (non) - Contestation de l’employeur (non).

5) Réclamation d’arriérés de salaires - Un mois d’arriérés de salaire - Demandeur - Précision sur le mois échu dont il réclame paiement (non) - Demande non justifiée - Rejet (oui).

6) Contrat de travail à durée déterminée - Cessation d’activité - Délivrance d’un certificat de travail (non) - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation en paiement de dommages- intérêts pour non remise de certificat de travail (oui).

Résumé

1) C’est à bon droit que le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnité ni préavis, aussi doivent-être rejetées comme infondées les demandes formulées par le demandeur au titre des indemnités de licenciement de préavis de la prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

2) Dès lors que l’employeur ne rapporte aucune preuve justifiante qu’il a régulièrement rempli de tous ses droits en cours d’exécution vis-à-vis de son ex-employé et qu’il ne conteste pas non plus les déclarations de celui-ci affirmant qu’il a été payé sans bulletin de solde il sied donc de faire droit à la demande du demandeur sur les réclamations portant sur les droits acquis.

3) Relativement au régime des congés payés, il y a lieu de dire que le droit de jouissance est acquis pour tout travailleur après douze mois de travail effectif, le demandeur ne justifie pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congés payé doit être rejeté.

4) En cas de rupture du contrat s’il n’est pas contesté que le demandeur n’a jamais perçu de gratification il lui doit être acquis au prorata de la durée des mois de son contrat.

5) Il sied de rejeter la demande en paiement d’arriérés comme non justifiée dès lors que le demandeur ne donne aucune précision sur le mois échu dont il réclame le paiement de sorte la juridiction de céans n’a pu apprécier sa demande.

6) Il est constant comme résultant des écritures du demandeur, non contestées par son employeur qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité des lors, son employeur doit être condamné à lui payer une somme d’argent à titre de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Mise en chômage technique - Difficultés économiques - Licenciement intervenu - Nouveau motif allégué (non) - licenciement pour motif économique collectif (oui) - Non-respect des dispositions légales prévues par les articles 16.7 alinéa 1 et 16.10 du code du travail (oui) - Licenciement abusif (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Paiement de somme d’argent.

2) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail - Défenderesse - Preuve de délivrance dudit certificat de travail au requérant (non) - Application de l’article 16.14 du code du travail - Condamnation de la défenderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des lettres de mises en chômage technique et du récapitulatif du solde du départ que le demandeur et un autre ont tous deux été mis en chômage technique pour difficultés économiques et que leur licenciement est intervenu plus tard après le renouvellement de leur chômage technique sans aucun nouveau motif allégué, C’est à bon droit que le demandeur soutient que son licenciement pour motif économiques est collectif.

En outre, il échet de dire ledit licenciement abusif suite au mépris des dispositions légales prévues par les articles 16.7 alinéa 1 et 16.10 du code du travail. En conséquence, il sied donc de faire droit à la demande du demandeur en lui octroyant une somme d’argent conformément à l’article 16.11 du code du travail.

2) Il échet de condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail conformément à l’article 16.14 du code du travail, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve de délivrance dudit certificat au représentant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Employeur - Suspension régulière des contrats de travail (non) - Non-respect de l’article 24 de la convention collective - Rupture sans motif légitime (oui) - Licenciement abusif (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis - Demandeur - Rupture de contrat de travail imputable (non) - Rupture précédée de période de préavis (non) - Application des dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail - Faire droit aux demandes (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du différentiel de salaires - Demandeur - Salaire inférieur aux minimums catégoriels perçu - Contestation par l’employeur (non) - Réclamation du différentiel à juste titre (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Demandeur - Durée de l’ancienneté pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Prime due (non) - Demande sans objet (oui) - Débouté.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation du salaire de présence dû au demandeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Octroi de somme d’argent.

6) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement du rappel de la prime de transport - Employeur - Preuve rapportée de leur entier paiement (non) - Condamnation au paiement de somme d’argent.

7) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Existence du licenciement de même que son caractère abusif établis (oui) - Demande bien fondée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui) - paiement.

8) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail - Certificat - Certificat de chacun des ex-employés tenu à sa disposition (oui) - Remais au cours de l’instance (oui) - Demande sans objet.

Résumé

1) Dès lors que l’employeur n’a pas procédé à une suspension régulière des contrats de travail de ses ex-employés comme le prévoit l’article 24 de la convention collective, c’est légitimement que ceux-ci se sont considérés comme licenciés par l’employeur. Par conséquent, une telle rupture sans motif légitime étant abusive, donne lieu à des dommages et intérêts au sens des dispositions de l’articles 16.11 du code du travail.

2) Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de préavis du demandeur, conformément aux dispositions des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que ladite rupture n’a pas été précédée d’une période de préavis.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur percevait un salaire inférieur aux minimums catégoriels indiqués, c’est à bon droit qu’il réclame le rappel du différentiel de son salaire. En conséquence, il l’employeur sera condamné à lui payer des sommes d’argent couvrant les douze derniers mois avant la saisie de la juridiction.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté comme devenue sans objet, dès lors que la durée de l’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement à lui alloué, de sorte que ladite prime n’est plus due.

5) Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir à son ex- employé son salaire de présence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de salaires de présence du requérant en lui octroyant une somme d’argent.

6) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser au demandeur une somme d’argent représentant la prime de transport des douze derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de leur entier paiement.

7) Dès lors que l’existence du licenciement de même que son caractère abusif ont été établis, il s’ensuit que le demandeur est bien fondu à solliciter le paiement de dommages et intérêts comme le prévoit l’article 16.12 du code du tribunal. En conséquence, l’employeur soit condamné à lui payer des sommes d’argent à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.

8) Dès lors que le certificat de chacun des ex-employé a été tenu à sa disposition puis remis au cours de la présente instance, il y a lieu de dire que la demande en paiement de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail est désormais sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Licenciement du demandeur pour perte de confiance - Employeur - Réalité des faits motivant ledit licenciement avérée (non) - Licenciement sans cause légitime (oui) - Rupture abusive (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Droit à des dommages-intérêts (oui) - Paiement de somme d’argent (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement - Demandeur - Dommages et intérêts pour licenciement abusif octroyés (oui) - Préjudice couvert (oui) - Demande sans objet - Débouté.

3) Rupture du contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Demandeur - Rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur (oui) - Faire droit à la demande en exécution provisoire de la présente décision (non).

Résumé

1) Dès lors que la réalité des faits ayant motivé le licenciement du demandeur pour perte de confiance n’est pas avérée, il sied de dire qu’il a été licencié sans cause légitime et une telle rupture des liens contractuels étant abusive, ouvre donc droit à des dommages et intérêts au profits du salarié conformément aux dispositions de l’article 16-11 du code du travail. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande en paiement de dommages intérêts en lui octroyant une somme d’argent.

2) Il y a lieu de déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement du demandeur sans objet et de l’en débouter, dès lors que les dommages et intérêts à lui octroyer pour licenciement abusif en considération des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont également couverts ledit chef de préjudice.

3) Dès lors que le demandeur a été rempli de l’entièreté de ses droits acquis dès la cessation des relations contractuelles avec son employeur, il n’y a donc pas lieu à ordonner que la présente décision lui octroyant des dommages et intérêts soit provisoirement exécutée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Demandeur - Défendeur - Article 44 alinéa 2 - Convention Collective - Salaire versé (non) - Contrat de travail - Existence (non).

2/ Employeur - Employé - Engagement à l’essai - Ecrit formalisé (non) - Contrat de travail à durée indéterminée (oui).

3/ Licenciement - Caractère abusif (non) - Rupture légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

4/ Indemnité de licenciement - Employé - Ancienneté d’un an au moins (non) - Article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement - Demande rejetée (oui).

5/ Indemnité d’ancienneté - Relations contractuelles de quelques jours (oui) - Acquisition de l’indemnité - Article 55 de la Convention Collective - Condition de deux années (oui) - Employeurs - Condamnation (non).

6/ Indemnité de préavis - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employé (non) - Exécution du préavis (oui) - Article 16.5 du code du travail - Droit l’indemnité de préavis (oui).

7/ Employé - Douze mois de travail effectif (non) - Article 2 du décret N° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés - Rejet de la demande (oui).

8/ Arriérés de salaires - Période concernée - Preuve de l’existence d’un contrat pour ladite période (non) - Débouté (oui).

9/ Salaire de présence - Jours travaillés - Somme afférente - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Prime de transport - Jours travaillés - Paiement au prorata (oui).

11/ Contrat - Cessation - Certificat de travail - Remise - Preuve (non) - Employeur - Condamnation (oui) - Dommages et intérêts (oui).

12/ Employeur - Déclaration de l’employé à la CNPS (non) - Brièveté des relations de travail (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1/ Il n’a pu exister entre le demandeur et le défendeur un contrat de travail, dès lors qu’aucun salaire n’a été versé et perçu par ledit demandeur et ce au visa de l’article 44 alinéa 2 de la Convention Collective.

2/ Il y a lieu de dire que l’employé a été lié à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminé, dès lors que de l’aveu du défendeur, celui-ci avait entendu engager l’employé pour une période d’essai mais ne l’a pas formalisé par un écrit.

3/ La rupture du contrat de travail est légitime et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusifs formulée par le demandeur, dès lors que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif.

4/ La demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement doit être rejetée, dès lors que ladite indemnité de licenciement ne lui ai pas dû parce que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu’il n’ait effectué un an de service et ce en vertu de l’article 1er du décret N° 96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement.

5/ La demande de condamnation de l’employeur à payer une indemnité d’ancienneté à l’employé formulée par celui-ci doit être rejetée, dès lors que ledit employé n’a eu que quelques jours de relations contractuelles alors que ladite indemnité n’est acquise au visa de l’article 55 de la Convention Collective, au salarié qu’après deux années.

6/ Le travailleur a droit à l’indemnité de préavis en application des dispositions de l’article 16.5 du Code de Travail, dès lors que la rupture ne lui est pas imputable et que celle-ci n’a pas été précédée d’une période préavis.

7/ La demande du travailleur aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé payé doit être rejetée, dès lors que le demandeur ne justifié pas de douze mois de travail effectif au visa de l’article 2 du décret n° 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés.

8/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation en paiement des arriérés de salaires, antérieurement à la campagne, dès lors qu’il a été démontré qu’’à la période sus indiquée, il n’a pas pu exister de relations contractuelles entres les parties.

9/ Il convient de condamner l’employeur à payer le salaire de présence pour les jours travaillés, dès lors que celui-ci ne fait pas la preuve d’avoir payé la somme y afférente.

10/ L’employeur sera condamné à payer à son ex employé la prime de transport dans la limite du montant au prorata des jours de présence.

11/ Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, dès lors que l’employeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle l’employé n’a pas reçu le certificat de travail à sa cessation d’activité.

12/ La demande en paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS formulée par le demandeur doit être rejetée comme étant injustifiée, dès lors qu’il est évident que le bref temps des relations n’a pas permis d’y procéder et que le demandeur n’a souffert d’aucun préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render