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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Droit acquis - Arriérés de salaire - Défendeur - Arriérés de salaire dus au demandeur (oui) - Contestation par le défendeur (non) - Faire droit à la demande du demandeur (oui) - Allocution du reliquat desdits arriérés de salaire.

Résumé

Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir au demandeur des arriérés de salaire et que des règlements partiels de ces arriérés de salaire ont été effectués en cours d’instance, il convient donc de faire droit à la demande du demandeur et lui allouer le reliquat de ses arriérés de salaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat de travail - Article 87 de la convention collective interprofessionnelle du 20 Juillet 1977 et différentes procédures - Demandeur - Droit accordé (oui) - Paiement d’indemnité supplémentaire (oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort des différentes procédures et de l’article 87 de la convention collective interprofessionnelle du 20 Juillet 1977 que le demandeur a droit à l’indemnité supplémentaire suite à son licenciement, il y a lieu donc de faire droit à sa demande en paiement d’indemnité supplémentaire due à son ancienneté et à sa qualité de délégué du personnel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Précision faite sur le statut des employés (non) - Reversement des prélèvements effectués sur les rémunérations de ceux -ci (non) - Demande mal fondée (oui) - Débouté.

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne fournit que des états des heures de vocation des employés à son service sans aucune précision sur leur statut, leur déclaration ou non à la CNPS et encore moins le reversement des prélèvements effectués sur les rémunérations de ceux-ci, il convient en conséquence de la déclarer mal fondée en son opposition et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Abandon de poste (oui) - Rupture des relations contractuelle imputable à ce dernière (oui) - Demande injustifié (oui) - Rejet.

2) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de différentiel de salaire - Conciliation des parties en cours d’instance sur ce chef de demande (oui) - Demande sans objet (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Défendeur - Remise du certificat au demandeur (non) - Faire droit à la demande (oui) - Application de l’article 16- 4 du code du travail - Condamnation du défendeur au paiement.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer injustifié la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par le demandeur et de la rejeter, dès lors que la rupture des relations contractuelles est imputable à ce dernier, suite à l’abandon de son poste et ne saurait donc constituer un abus à la charge de son employeur.

2) Il y a lieu de dire que la demande en paiement de différentiel de salaire est devenue sans objet, dès lors que les parties se sont conciliées en cours d’instance sur ce chef de demande.

3) Dès lors que le défendeur prétend qu’une copie du certificat de travail a été délaissée à l’inspection du travail, mais qu’il est établi que le courrier adressé à ladite inspection n’a pas visé ce document, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, en condamnant l’employeur à lui payer une somme d’argent à ce titre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Demandeur - Embauche sans écrit (oui) - CDI.

2/ Contrat de travail - Employeur - Entrave - Exécution du contrat de travail (oui) - Rupture imputable à l’employeur (oui) - Licenciement abusif.

3/ Contrat de travail - Licenciement - Mépris du délai de préavis (oui) - Condamnation à payer.

4/ Contrat de travail - Rupture abusif - Employeur (oui) - Paiement de D.I pour licenciement abusifs (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Défaut remise - Préjudice (non) - Paiement de D.I (non).

Résumé

1/ Il y a lieu de dire que la relation de travail entre les parties est un contrat à durée indéterminé, dès lors que l’embauche du demandeur en qualité de professeur s’est opérée en l’absence d’écrit.

2/ Il y a lieu de dire que la rupture est non seulement imputable au défendeur mais qu’elle ouvre droit à réparation, dès lors que l’employeur entrave l’exécution par le salarié du contrat de travail, induisant ainsi la rupture des relations contractuelles.

3/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis dès lors que le licenciement de l’employé est intervenu au mépris du délais de préavis.

4/ Il a été démontré que le licenciement du demandeur est abusif dès lors il convient de faire droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5/ Le défaut de remise du certificat n’a causé aucun préjudice au demandeur qu’en dépit de cet état a bénéficié d’une autre embauche dès lors, il convient de rejeter sa demande de paiement de D.I pour non délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Nature des liens contractuels - Requérantes - Bulletins de paie versés ou dossier indiquent une période de paie mensuelle et une ancienneté de plusieurs années (oui) - Preuve suffisante du lien contractuel à durée indéterminée (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Employées - Faute lourde commise (oui) - Motif légitime de licenciement (oui) - Demandes infondées (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Respect de l’article 25.9 du code du travail par l’employeur (non) - condamnation de l’employeur au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de gratification - Respect de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle par l’employeur (non) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de la prime d’ancienneté - Requérantes - Ancienneté de 05 ans (oui) - Application de l’article 55 de la convention collective - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Rupture de contrat de travail - Non délivrance de certificat de travail (oui) - demande en paiement de dommages-intérêts - Application de l’article 16.14 du code du travail - Condamnation de l’employeur au paiement.

Résumé

1) Il y a lieu de constater que les bulletins des requérantes versés au dossier indiquent une période de paie mensuelle et une ancienneté de plusieurs années pour chacun d’elles. En conséquence, il sied de conclure que l’employeur a erré sur le moyen de l’article 14.7 alinéa 2 pris pour sa défense et s’il convient de dire que les éléments produits au dossier prouvent à suffisance qu’il était lié à ses ex employées par un contrat à durée indéterminée.

2) Il y a lieu de déclarer infondées les réclamations des requérantes portant sur les chefs d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif, dès lors que c’est légitimement que l’employeur a rompu les liens contractuels le lient à ses ex employés pour faute lourde.

3) Dès lors qu’il est établi comme résultant des faits que les requérantes n’ont pas bénéficié de congé payé à la rupture de leur contrat comme le prévoit l’article 25.9 du code du travail, il sied de condamner l’employeur au paiement de sommes d’argent à titre d’indemnité de congé payé.

4) Dès lors qu’il est que les requérantes n’ont jamais perçu de de gratification pendant toute la durée de leur contrat comme le prévoit l’article 53 de la convention collective inter professionnelle, il leur sera en conséquence du par leur employeur des sommes d’argent.

5) Il convient de faire droit à la demande en paiement de la prime d’ancienneté des requérantes sur la base d’une ancienneté de 05 ans comme l’attestent les bulletins de paie qu’elles produisent au dossier conformément à l’article 55 de la convention collective.

6) Dès lors que l’employeur n’a pas délivré de certificat de travail à ses ex salariés, il sied en conséquence de le condamner à leur payer des sommes d’argent à titre de dommages- intérêts pour non remise de certificat de travail en vertu de l’article 16.14 du code de travail.

TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu Pêchée de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

L’EXPOSE DU LITIGE

Suivant requêtes en date du 27 Novembre 2014, B.N et G.B toutes deux ex-employées à la Société Agricole de l’Ouest dite SAO ont respectivement fait citer ladite société, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de céans pour s'entendre condamner à défaut de conciliation préalable à leur payer des droits de rupture ainsi que des dommages et intérêts comme suit :

B.N

86 000 f CFA à titre d’indemnité de licenciement

34 000 f CFA à titre d’indemnité de congé ;

24 000 f CFA à titre de gratification ;

68 000 f CFA à titre d’indemnité de préavis (deux mois) ;

26 880 f CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

612000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

100 000 f CFA à titre de dommages et intérêts poumon remise de certificat de travail ;

G.B

178 000 f CFA à titre d’indemnité de licenciement

34 000 f CFA à titre d’indemnité de congé ;

24 000 f CFA à titre de gratification ;

102 000 f CFA à titre £indemnité de préavis (trois mois) ;

53 760 f CFA à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

612 000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

100 000 f CFA à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail.

Lors des audiences de conciliation entreprises le 04 Décembre 2014, B.N et G.B et leur ex-employeur la Société Agricole de l'Ouest dite SAO étant demeurés contraires, Ces causes ont été renvoyées à l'audience publique ;

A l'audience publique du 18 Janvier 2015, les parties sollicitaient la jonction de leur différente procédure pour cause de connexité ;

Pour le mérite de leur action, les requérantes expliquent avoir été embauchées par la Société Agricole de l'Ouest dite SAO, en qualité de manœuvre agricole depuis septembre 1999 pour gue B.S et 2009 pour B.N ;

Poursuivant leur exposé, elles indiquent que le 02 Octobre 2014, comme à l’accoutumé, elles se sont rendues à Implantation et ont entièrement exécuté les tâches qui leur avait été dévolues ce jour, à savoir émonder les cacaoyers, découper et enlever les arbres tombés sur les cacaoyers et que à 11 h ayant achevé leurs tâches, elles ont marqué une pause en attendant la venue du chef de la plantation chargé d'effectuer le contrôle ;

Les ayant trouvé déchaussée pour l’une B.B et assise pour l'autre (B.N) ; le chef de Ia plantation chargé d'effectuer le contrôle a conclu qu'elles étaient en train de dormir ;

Toujours selon les requérantes, interpellées par leurs différents chefs sur cette attitude, ceux-ci ont pu néanmoins constater que le bloc qui leur avait été assigné a été entièrement achevé et correctement exécuté ; malgré cela, injonction leur a été faite d'arrêter le travail, puis suite à une demande déification à elles servie deux jours plus tard, elles étaient licenciées ;

B.N et G.B précisent qu’elles n’ont pas été remplies de leurs droits légaux de rupture, qu’en outre, de leur salaire de présence a été déduite la paie de la journée du 02 Octobre 2014 ;

Estimant que leur licenciement intervenu sur la base des faits ainsi exposés est abusif, les requérantes sollicitent qu’il plaise au tribunal condamner leur employeur à leur payer des dommages et intérêts de ce chef et à les remplir en outre de tous les droits légaux de rupture, qui leur ont été déniés à la rupture de leurs liens contractuels;

En réplique, concluant par le canal de son conseille cabinet d’avocat Théodore HOEGAH et Michel ETTE, la Société Agricole de l’Ouest dite SAO indique qu’elle est une société de négoce de matières agricoles notamment de café cacao pour laquelle l’essentiel de l’activité se situe pendant les deux périodes de campagne, que c’est pour faire face à un surcroît de travail pendant lesdites périodes, qu’elle utilise la main d’œuvre occasionnelle dont les requérantes B.N et G.B;

La Société Agricole de l’Ouest dite SAO en conclut que ses relations contractuelles avec ses ex-employées s’analysent alors en un contrat de type journalier ainsi qu’en conviennent les requérantes elles-mêmes puisqu’elles affirment percevoir un salaire journalier; Ce salaire comportant une rémunération journalière de 725 francs, à laquelle étaient ajouté les montants correspondant à la gratification journalière, au congé journalier, ainsi que la prime de botte, et l’indemnité de précarité de sorte qu’elles percevaient quotidiennement la somme totale de 1205 francs ;

La Société Agricole de l’Ouest dite SAO fait valoir que cette paie journalière incluant la quote- part des droits acquis et la prime de précarité, c’est en pure perte que B.N et G.B réclament diverses indemnités de rupture, qu’il plaira en conséquence au tribunal de les débouter ;

Relativement au caractère de la rupture, la Société Agricole de l'Ouest dite SAO, soutient que celle-ci n'est empreinte d'aucun abus, la faute commise par B.N et G.B surprises dans un profond sommeil pendant les Heures de sommeil ainsi qu'elles le reconnaissent dans leur réponse aux demandes d'explication à elles servies, la légitime amplement comme il est de jurisprudence constante ;

En réaction, les ex-employées de la Société Agricole de l'Ouest dite SAO invoquant le bénéfice des articles 44 de la convention collective interprofessionnelle et 14.7 du code du travail et en déduisent que contrairement aux prétentions de leur employeur, elles étaient liées à celui-ci par un contrat permanent ;

Par ailleurs, B.N et G.B développent que la faute lourde justifiant le licenciement du salarié doit avoir rendu intolérable le maintien des liens contractuels et justifié une rupture immédiate desdits liens ; qu'or en espèce leur licenciement est intervenu une semaine plus tard ;

Enfin B.N et G.B soutiennent qu'au mépris des dispositions de l'article 15.7 du code du travail prohibant les doubles sanctions pour une même faute commise par le salarié, elles ont été doublement sanctionné pour avoir dormi aux heures de travail, ; qu'en effet, l’ajournée du 02 octobre 2014, pourtant acquis parce que totalement ouvré par elles n 'a ni été pointée ni été rémunérée, qu'en sus de cette amende à elles infligées par ta Société Agricole de l'Ouest dite SAO, elles ont été licenciées ;

En duplique aux écritures de ses ex-salariées, la Société Agricole de l'Ouest dite SAO indique que selon l'article 6 alinéa 2 de l'arrêté n°1 MTIC CAB du 03 Janvier 1978, « Le travailleur occasionnel dit journalier perçoit au-delà de trois mois de présence dans l'entreprise une indemnité de cessation de relation de travail dite indemnité de précarité »; En conséquence le contrat peut se poursuivre au-delà de trois mois sans perdre sa qualité, c'est donc pour tenir compte de la nature précaire des relations de travail qu'une indemnité de cessation dite prime de précarité est allouée au travailleur journalier ; Ces dispositions étant corroborées parcelles de l’article 14.7du code du travail aux termes duquel, les contrats des travailleurs journaliers ainsi qu’il s’agit, assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perdre leur qualité;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Licenciement du demandeur - Motif du licenciement - Refus de l’employeur de mettre en application la convention portant revalorisation salariale du demandeur - Motif nullement légitime (oui) - Licenciement abusif (oui) - Réparation (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Licenciement abusif - Demande en paiement de dommages et intérêts - Demandeur - Licenciement abusif démontré (oui) - Faire droit à la demande (oui) - Application de l’article 16.11 du code du travail - Condamnation du défendeur (oui) - Paiement.

Résumé

1) Dès lors que le motif réel du licenciement du demandeur est le refus de son employeur de mettre en application la convention partout revalorisation de son salaire, il convient de déclarer ce motif nullement légitime. Par conséquent, il y a lieu de dire que le licenciement du demandeur est abusif et donne donc lien à réparation.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages intérêts du demandeur et condamner le défendeur à lui payer une somme d’argent conformément à l’article 16.11 du code du travail, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement dudit demandeur est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Existence de contrat de travail entre le demandeur et le défendeur (non) - Contrat de prestation de services (oui) - Application de l’article 81.7 du code du travail - Incompétence du tribunal (oui).

Résumé

Il convient de dire qu’il n’a nullement exister de contrat de travail entre le demandeur est le défendeur et qu’il s’agit plutôt d’un contrat de prestation de service dont les difficultés d’exécution ne ressortissent pas de la compétence du tribunal de travail en application de l’article 81.7 du code du travail, dès lors que le requérant affirme lui-même ne pas être un salaire du défendeur et que la rémunération perçue par lui n’est pas un salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Existence de contrat de travail entre le demandeur et le défendeur (non) - Contrat de prestation de services (oui) - Application de l’article 81.7 du code du travail - Incompétence du tribunal (oui).

Résumé

Il convient de dire qu’il n’a nullement existe de contrat de travail entre le demandeur est le défendeur et qu’il s’agit plutôt d’un contrat de prestation de service dont les difficultés d’exécution ne ressortissent pas de la compétence du tribunal de travail en application de l’article 81.7 du code du travail, dès lors que le requérant affirme lui-même ne pas être un salaire du défendeur et que la rémunération perçue par lui n’est pas un salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Demande de dommages-intérêts - Dommages et intérêts relatifs à des préjudices bancaires - Créances résultant du contrat de travail (non) - Compétence du Tribunal (non).

2) Contrat de travail - Protocole d’accord - Revendication d’arriérés de salaires - Entière exécution dudit protocole en cours d’instance - Entier paiement des salaires revendiqués - Demande sans objet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le Tribunal incompétent pour statuer sur les dommages et intérêts relatifs à des préjudices bancaires, dès lors que les créances revendiquées ne résultent pas du contrat de travail conclu entre les parties.

2) En cours d’instance le protocole d’accord signé par les parties a été entièrement exécuté de sorte qu’à ce jour, les arriérés de salaires revendiqués ont été entièrement payés par l’employeur. Dès lors, il y a lieu de constater que leur demande est devenue sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
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