1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.
2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.
3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.
4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.
5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.
6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.
7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.
8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.
9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.
10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.
11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.