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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Contrat de travail - Caractère-verbal - Article 13 alinéa 5 - Convention Collective interprofessionnelle - Employeur - Conclusion (non) - Comparution (non) - Infirmation des déclarations de l’employé (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Licenciement - Motif légitime (non) - Article 16.11 du Code du Travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui) - Droit à réparation (oui).

3) Contrat de travail - Imputabilité à l’employé (non) - Article 16.12 du Code du Travail - Indemnité de licenciement (oui).

4) Prime d’ancienneté - Rappel - Durée - Calcul de l’indemnité de licenciement - Prise en compte (oui) - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

5) Indemnité de préavis - Licenciement - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité du préavis (oui).

6) Prime de transport - Défendeur - Comparution - Contestation (non) - Octroi (oui).

7) Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui).

8) Certificat de travail - Délivrance (non) - Rupture (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Gratification - Travailleur - Service - Effectué - Prorata du temps - Licenciement avant expiration d’une année - Condamnation (oui).

10) Congés payés - Code du Travail - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Salaire - Rappel de différentiel - Smig - 60 000xof - Salaire de 50 000xof - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.

5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.

7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.

9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.

10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.

11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature - Contrats exécutés en l’absence d’écrit - Contrats de travail à durée indéterminée.

2) Rupture de liens contractuels - Caractère - Modification unilatérale du salaire - Motif de licenciement - Motif réel, sérieux (non) - Motif faux - Licenciement abusif (oui) - Réparation - Paiement de droit divers.

3) Licenciement - Congé payé - Payé (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de congé payé.

Résumé

1) Il ressort des pièces du dossier de la procédure que les contrats liant la défenderesse à ses ex employés sont réputés contrats de travail à durée indéterminée ; conformément à la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’ils sont exécutés en l’absence d’écrit.

2) Les ruptures de liens contractuels intervenues, suite à une modification unilatérale d’un élément substantiel du contrat de travail à savoir le salaire et sur la base d’un faux motif ou d’un motif ni réel ni sérieux, sont imputables à l’employeur et revêt un caractère abusif. Dès lors, il convient de conclure que les licenciements en cause sont abusifs et ouvrent droit à réparation et au paiement de divers droits tels que les dommages et intérêts pour licenciement et l’indemnité de préavis.

3) Dès lors qu’il est établi qu’à la rupture de leur contrat, les ex employés n’ont pas bénéficié de congé payé, il y a lieu de condamner l’employeur à leur payer différentes sommes au titre de l’indemnité de congé payé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat à durée indéterminé - Rupture du contrat de travail - Licenciement - Motifs légitimes (non) - Abusif (oui) - Réparation et paiement de divers droits (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Imputation à l’employeur (non) - Demande à l’indemnité compensatrice de préavis - Respect du délai de préavis (non) - Employeur - Condamnation au paiement (oui).

3) Rupture du contrat de travail - Prime de transport - Demande contestée par le défendeur (non) - Condamnation du défendeur au paiement (oui).

4) Rupture du contrat de travail - Prime de gratification - Licenciement intervenu après des mois de service effectué - Condamnation au paiement de la prime de gratification.

5) Rupture du contrat de travail - Congé payé - Paiement effectué (non) - Condamnation du défendeur à payer (oui).

6) Licenciement abusif - Imputable à l’employeur (oui) - Paiement de dommages-intérêts - Condamnation du défendeur à payer.

7) Rupture du contrat de travail - Remise de certificat de travail (non) - Paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Condamnation du défendeur à payer.

Résumé

1) Il convient de dire que dès lors le licenciement est abusif, il ouvre droit à réparation et au paiement de divers droits.

2) Il sied de dire dès lors que la rupture n’est pas imputable à l’employeur et n’a pas été précédée d’une période de préavis, il y a lieu par conséquent de condamner l’employeur au paiement de ladite indemnité.

3) Il y a lieux de faire droit et de condamner le défendeur à payer la prime de transport sollicité par le demandeur, dès lors qu’il ne conteste pas le non-paiement.

4) Dès lors que le licenciement du demandeur est intervenu plusieurs mois après le service effectué, il sied de lui accorder la prime de gratification réclamée.

5) Dès lors que l’employeur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat ; il sied dès lors de condamner son ex-employeur à lui payer la somme réclamée pour ce chef de demande.

6) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

7) Dès lors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation d’activité, il convient donc de condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture contrat - Abandon de poste - Licenciement abusif (non) - Paiement des indemnités de rupture abusive (non).

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Indemnité de congés payés et Gratification - Contestation du paiement par le salarié (non) - Demande mal fondée.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Remise du certificat de travail (non) - Préjudice subi - Demandeur (non) - Rejet de la demande de D.I.

Résumé

1) La rupture des relations de travail s’analyse en un abandon de poste de sorte qu’aucun licenciement abusif ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur. Dès lors, les indemnités de rupture abusive telle que l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif ne sont pas dus.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que la gratification et l’indemnité de congés payés ont déjà été payées au salarié, il convient de déclarer ces demandes mal fondées.

3) Dès lors que le défaut de remise du certificat de travail n’a causé aucun préjudice au demandeur qui ne conteste pas avoir été embauché par autre structure, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Recouvrement créances revendiquées - Contrat de travail (non) - Dommages-intérêts pour préjudices bancaire - Incompétence du tribunal du travail.

2) Contrat de travail - Rupture - Réclamation salaire - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande.

3) Contrat de travail - Rupture - Prime de transport due (oui) - 12 mois (oui) condamnation à payer.

Résumé

1) Les créances revendiquées ne résultent pas d’un contrat de travail entre les parties, dès lors il y a eu lieu de déclarer au tribunal compétant pour statuer sur les dommages-intérêts relatifs à des préjudices bancaires.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des arriérés de salaires en octroyant à chacun des employés la somme sollicitée, dès lors qu’ils affirment avoir adressé un courrier resté sans suite à leurs ex-employeurs, aux fins de réclamation de leurs salaires impayés, affirmation qui n’est pas contestée par l’employeur.

3) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la prime des transports des 12 derniers mois antérieurement à la rupture du lien contractuel dès lors que cette prime leur ait due depuis 2008 alors que l’action a été initiée en 2015.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Stage - Renouvellement successif - Contrat de travail à durée indéterminée (non) - Indemnité compensatrice de congés - Durée de deux années excédées (non) - Rupture abusive (non) - Demandeur mal fondée (oui).

2) Contrat de travail - Ancienneté - Deux années - Convention collective interprofessionnelle - Article 55 - Justification de l’ancienneté (non) - Demandeur - Prime d’ancienneté - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

3) Clause de non concurrence - Dommages et intérêts - Clause de confidentialité - Interdiction d’exercer (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail n’est nullement abusive de sorte que le demandeur est mal fondé, à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le stage a fait l’objet de nouvellement successif, empêchant la requalification dudit contrat de stage en un contrat à durée indéterminée et qu’en outre la durée de deux années au-delà de laquelle le contrat est disqualifié en un contrat de travail à durée indéterminée n’a nullement été excédée.

2) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de prime d’ancienneté et de le débouter de ce chef de demande, dès lors que le demandeur ne justifie nullement de l’ancienneté de plus de deux années au visa de l’article 55 de la Convention Collective interprofessionnelle.

3) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la clause de non concurrence, dès lors que ladite clause qui s’analyse à une clause de confidentialité ne lui fait nullement interdiction d’exercer une quelconque activité en terme de son contrat avec la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat de travail - Demandeurs - Faute lourde commise (oui) - Licenciements abusifs (non) - Paiement de droits de rupture (non) - Prétentions mal fondées (oui) - Déboutés (oui).

Résumé

Dès lors que les licenciements intervenus ne sont nullement abusifs en ce sens que les agissements des demandeurs sont constitutifs de faute lourde, ils n’ouvrent donc pas droit au paiement des droits de rupture. En conséquence, il y a lieu dans ces conditions de déclarer les prétentions des demandeurs mal fondées et de les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Rupture du contrat - Violation des articles 16.7 à 16.9 (non) - Licenciement légitime - Demande mal fondée (oui) - Déboute.

Résumé

Dès lors que toutes les dispositions de l’article 16.7 à 16.9 du Code du Travail n’ont fait l’objet d’aucune violation de sorte que le licenciement intervenu est légitime, il convient de déclarer le demandeur mal fondé en tous ses chefs de demande et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Preuve - Manquement de loyauté (non) - Licenciement abusif.

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Imputable à l’employeur - Condamnation à payer l’indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Non-respect du délai de préavis (non) - Condamnation du paiement de l’indemnité de préavis.

4/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Paiement de l’indemnité de congé (non) - Contestation (non) - Condamnation à payer.

5/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Demande de paiement de la prime de gratification - Contestation (non) - Faire à la demande.

6/ Contrat de travail - Licenciement abusif du travailleur (oui) - Demande de paiement de D.I (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture de contrat - Employeur remise du certificat de travail (non) - Condamnation à payer des D.I

8/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur - Arriéré de salaire déjà versé (oui) - Demande de paiement d’arriéré de salaire (oui) - Demande de sans objet.

Résumé

1/ Le licenciement intervenu est abusif, dès lors que l’employeur ne rapporte nullement la preuve du manque de loyauté mis au chargé de son salaire.

2/ La rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité de licenciement du travailleur.

3/ L’employeur a procédé au licenciement du travailleur au mépris du délai de préavis, dès lors il y a lieu de le condamner du paiement de l’indemnité de préavis.

4/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité de congé, dès lors le défendeur ne conteste pas ce chef de demande.

5/ Dès lors que l’employeur n’élève aucune contestation relativement à la demande de paiement du rappel de gratification. Il y a lieu de faire droit à la demande.

6/ Dès lors qu’il est démontré que le licenciement du travailleur est abusif, il y a lieu y a lieu de faire à sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

7/ Dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier de la procédure que l’employeur a remis un certificat de travail à son employé, il y a lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts.

8/ Dès lors que les arrières de salaire ont été intégralement versé au travailleur, il y a lieu de dire que sa demande en paiement d’arriérés de salaire est sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Signification - Décision - Opposition plus de 10 jours - Forclusion (oui) - Irrecevabilité.

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion, dès lors que de la signification de la décision à la date de l’opposition il s’est écoulé plus de 10 jours.

  • Pays Côte d'Ivoire
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