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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Sans terme (oui) - CDI (oui).

2) Contrat de travail - Demandeurs - Abandon de poste - Contrat (oui) - Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Respect du délai de préavis (non) - Réclamation de l’indemnité de préavis à l’employeur - Demande bien fondée (non) - Déboutée.

4) Contrat de travail - Rupture - Indemnité de congés payés - Action en paiement de l’accessoire de salaire - Prescription - Deux ans - Délai respecté (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

5) Rupture du contrat de travail - Demande de gratification - Défaut d’octroi de gratification - Contestation du défendeur (non) - Faire droit à la demande des demandeurs - Condamnation du défendeur à payer.

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui) - Demande de l’indemnité de licenciement - Demandeurs bénéficient de l’indemnité de licenciement (non) - Déboutée de leur demande (oui).

7) Rupture du contrat de travail - Prime d’ancienneté - Durée d’ancienneté - Deux ans - Demandeurs justifient deux années d’ancienneté (non) - Demande du rappel de prime d’ancienneté - Déboutée (oui).

8) Rupture du contrat de travail - Demande de paiement d’arriérés de salaire - Preuve du paiement effectué par l’employeur (non) - Condamnation au paiement (oui).

9) Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Demandeurs (oui) - Demande de paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Déboutée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il découle des déclarations de parties les contrats de travail par elles conclus ne sont pas effectués d’un terme, il y a lieux de dire qu’ils sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur déclaration et qu’il apparait constant comme résultant des pièces au dossier que les demandeurs ont de leur propre chef, cessé de se présenter à leur lieu de travail sans en aviser. La demanderesse qui a été alors amenée à faire constater leur abandon de poste par exploit d’huissier, il sied de dire que la rupture des contrats de travail leur est imputable.

3) Il convient de dire que les demandeurs étant eux-mêmes à l’initiative de la rupture des contrats de travail sont mal venus à réclamer une indemnité de préavis à la défenderesse, par conséquent il sied alors de les débouter de leur demande.

4) Dès lors que plus de deux mois écoulés l’action en paiement de l’accessoire de salaire des demandeurs est prescrite. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter leur demande comme mal fondée.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande des salaires et condamner le défendeur à leur payer la gratification, dès lors qu’il ne conteste pas le défaut d’octroi de gratification correspondant à la période indiquée.

6) Les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture des contrats de travail leur est imputable, il convient donc de les débouter de leur demande.

7) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de rappel de leur prime d’ancienneté, dès lors qu’ils n’ont pas totalisé plus de deux ans d’ancienneté.

8) Dès lors que la défenderesse n’étaye pas ses déclarations par une preuve attestant qu’il a effectivement payé des arriérés de salaire des demandeurs, il sied de le condamner à payer.

9) Dès lors qu’il est établi clairement que les départs volontaires des demandeurs se sont faits à l’issus de leur employeur auprès de qui, ils ont obtenu des autorisations d’absence ne rapportant pas la preuve que ce dernier a été mis en situation de leur délivrer des certificats de travail et qu’ils ne l’ont pas obtenu. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande en paiement des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Contrat à durée déterminée (oui) - Exécution au délai de deux ans (oui) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Travailleur - Exécution de l’obligation (non) - Licenciement (oui) - Licenciement régulier (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’après avoir été conclu pour une durée initiale déterminée, il s’est exécuté sur plus de deux ans au visa de l’article 15.10 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire le licenciement intervenu régulier, dès lors qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal d’abandon de poste que l’employé n’a pas exécuté son obligation découlant du contrat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Nature du contrat de travail - Relation de travail - Matérialisé par un contrat (non) - Contrat à durée indéterminée CDI (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Démission du travailleur (oui) - Imputabilité de la rupture au travailleur (oui).

3/ Contrat de travail - Employeur - Justification du paiement du SMIG (non) - Condamnation à payer (oui).

4/ Contrat de travail - Employeur - Justification paiement des congés payés au travailleur (non) - Condamnation à payer.

5/ Contrat de travail - Démission - Travailleur - Année d’embauche (oui) - Droit prime de gratification(oui) - Condamnation de l’employeur

6/ Taux ressort - Demande - Chiffre - Plus de dix fois le SMIG (non) - Tribunal de travail - Premier et dernier ressort (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que leurs relations de travail ont continué sans qu’elles soient matérialisées cette fois-ci par un contrat de travail affecté d’un terme.

2/ La rupture du contrat de travail est imputable au travailleur dès lors que ce dernier a exercé son droit de démissionner.

3/ Dès lors que l’employeur ne justifie pas qu’il a versé le salaire minimum interprofessionnel garanti SIMIG correspondant à la période de référence ; il convient de le condamner à payer au travailleur la somme due.

4/ Dès lors que l’employeur ne justifie pas que le travailleur a bénéficié de congés payés avant la rupture du contrat de travail, il sied de le condamner à payer.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer la prime de gratification dès lors que le travailleur démissionnaire dans l’année de son embauche est en droit de bénéficier de cette prime.

6/ Il y a lieu pour le tribunal du travail de statuer en premier et dernier ressort, dès lors que le chiffre de la demande n’excède pas dix fois le SMIG.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Salaire - Défaut de paiement - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Contestation (non).

2) Salaire - Arriérés - Période de mai 2016 à novembre 2016 - Demande - Employeur - Contestation (non) - Employé bien fondé (oui).

3) Salaire minimum interprofessionnel garanti - Paiement (non) - Différentiel de salaire (oui) - Paiement justifié (non) - Demandeur bien-fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4) Prime de transport - Convention Collective interprofessionnelle - Article 56 - Paiement sur 18 mois - Justification (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Indemnité de licenciement - Contrat - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Demandeur bien fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Contrat - Rupture - Initiative de l’employeur (oui) - Préavis - Délai - Observation (non) - Indemnité de préavis - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Contrat de travail - Fin - Employé - Prise de congé avant la rupture (non) - Contestation de l’employeur (non) - Indemnité de congés payés - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

9) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande de dommages et intérêts - Préjudice chiffré (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de dire que la rupture du contrat de travail survenue à la suite du non-paiement des salaires du demandeur est imputable à l’employeur, dès lors qu’elle est intervenue à l’initiative de l’employé pour défaut de paiement de ses salaires et que l’employeur qui n’a pas conclu ne le conteste pas.

2) Il convient de déclarer la demande de l’employé relative aux arriérés de salaire bien fondé et d’y faire droit, dès lors que l’employeur qui n’a pas conclu, ne conteste pas que du mois de mai 2016 au mois de novembre 2016, il n’a payé au demandeur qu’un salaire de 40 000 FCFA.

3) Il convient de déclarer le demandeur bien fondé et de condamner le défendeur à lui payer le rappel du différentiel de salaire, dès lors qu’il ne justifie pas avoir payé le salaire minimum interprofessionnel garanti.

4) Il sied de condamner l’employeur au paiement de la prime de transport en application des dispositions de l’article 56 de la Convention collective interprofessionnelle, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ladite somme sur 18 mois.

5) Il y a lieu de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande d’indemnité de licenciement et d’y faire droit, dès lors qu’il a été démontré que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, mais plutôt à son ex-employeur.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur l’indemnité de préavis, dès lors que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur et que le délai de préavis n’a pas été observé.

7) Il sied de condamner l’employeur à payer à l’employé une indemnité de congés payés, dès lors que le contrat de travail a pris fin avant que celui-ci ait pu prendre effectivement ses congés en application de l’article 25.8 du Code du Travail que le défendeur ne conteste pas que le contrat de travail n’a pas été rompu avant lesdits congés.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé, dès lors qu’il résulte de ses déclarations non contestées par l’employeur, qu’il n’a pas été rempli d’un certificat de travail à la rupture de son contrat.

9) Il y a lieu de déclarer le demandeur, mal fondé eu sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas chiffré son préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Appelant - Formé opposition - Contrainte de l’intime - Motif - Cotisations sociales échus et impayées des 1er et 2è trimestre de l’année indiqué.

Résumé

Il sied de condamner l’appelante de payer à l’intimé un montant représentant ses cotisations sociales échues.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur - Abandon de poste (non).

2) Contrat de travail - Rupture - Indemnité de licenciement (oui).

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employeur - Respect du délai de préavis (non) - Paiement du délai de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employé - Bénéficiaire congés payés (non) - Paiement - Indemnité de congés payés.

5) Contrat de travail - Employé - Bénéficiaire de gratification (non) - Paiement de la gratification (oui).

6) Contrat de travail - Licenciement abusive (oui) - Paiement de D.I (oui).

7) Contrat de travail - Déclaration - CNPS (non) - Délivrance - Certificat de travail (non) - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) L’abandon de poste n’est pas fondé de sorte qu’il sied de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors que l’employé ne s’est pas présenté à son poste non pas parce qu’il voulait l’abandonner mais plutôt parce que le mandataire de son employeur lui avait signifié la rupture de son contrat de travail.

2) La rupture de contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors, il sied de le condamner à payer à l’employé une indemnité de licenciement.

3) L’employeur ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail, sans avoir respecté le délai de préavis, dès lors, il y a lieu de le condamner à payer à l’employé une indemnité de préavis

4) L’employeur ne conteste pas que le contrat de l’employé a été rompu sans qu’il n’ait bénéficié de congés payés dès lors, il y a lieu de le condamner à payer une indemnité de congés payés.

5) Il n’est pas contesté que l’employé n’a pas bénéficier de gratification dès lors il convient de faire droit à sa demande de paiement de gratification.

6) L’employé a été licencié abusivement dès lors, il convient de lui payer des dommages-intérêts ramenés à des justes propositions.

7) L’employeur n’établit pas qu’il a effectivement déclaré son employé à la CNPS et il résulte des déclarations non contestées de l’employeur, qu’il n’a pas reçu de certificat de travail à sa cessation de travail dès lors, il convient de payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail - Imputabilité de la rupture à l’employeur.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité de la rupture à l’employeur - Ouverture du droit à indemnité de licenciement.

3) Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture du contrat de travail à durée indéterminé sans préavis - Absence de faute lourde - Obligation de payer l’indemnité comparatrice de préavis.

4) Contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) La rupture d’un contrat de travail est qualifiée d’abusive lorsque l’initiative de cette rupture est imputable au seul chef de l’employeur.

C’est donc à bon droit que le juge, statuant à condamner l’employeur à payer les sommes d’argent représentant les indemnités et autres dommages et intérêts.

2) Le droit à une indemnité de licenciement est acquis au travailleur, dès lors que la rupture dudit contrat de travail est imputable à l’employeur.

3) La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée dispose l’employeur de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l’employé commet une faute lourde dans l’exercice de son travail.

4) Le licenciement abusif de l’employé par l’employeur donne lieu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Existence d’un écrit (non) - Contrat à durée indéterminée.

2) contrat de travail - Rupture - Motif légitime (non) - Licenciement abusif.

3) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Respect du délai de préavis (non) - Faire à la demande de paiement d’indemnité de préavis (oui).

4) Contrat de travail - Rupture - Preuve de paiement d’indemnité de congés payé (non).

5) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement de gratification - Contestation (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1) Convient de dire que le contrat liant le requérant à son employeur s’analyse à un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la relation de travail ayant liés les parties.

2) Dès lors que, l’employé explique son licenciement est intervenu sans motif légitime sans que l’employeur n’apporte aucune réplique à cette affirmation et de dire que la rupture de la relation de travail revêt un caractère abusif.

3) Dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à l’employé et n’a pas été précédé de préavis, il sied de faire droit à sa demande d’indemnité sans préavis.

4) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas de preuve du paiement de l’indemnité de préavis, il convient verser à l’employé l’indemnité calculée au prorata du nombre de temps passée au sein de l’entreprise.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employé n’a jamais perçu de gratification pendant la durée de sont contrat de travail, il conviendrait de condamner l’employeur à lui payer cette gratification.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Relation de travail - Nature - Ecrit matérialisant ladite relation (non) - Contrat à durée indéterminée.

2/ Contrat de travail - Rupture - Caractère - Rupture suite à une revendication du reliquat de revenu mensuel - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui).

3/ Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de l’indemnité de préavis - Rupture imputable à l’employeur - Observation du délai de préavis (non) - Employé rémunéré au mois - Plus de 05 ans d’ancienneté - Droit à la demande - Paiement.

4/ Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable à l’employeur - Condamnation au paiement (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Action en réclamation de paiement des accessoires de salaire - Action introduite plus de deux ans après la rupture de relation de travail - Application de l’article 46 de la convention collective - Prescription de l’action.

6/ Contrat de travail - Rupture abusive imputable à l’employeur - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demande exposée lors de la tentative de conciliation (non) - Travailleur débouté.

7/ Contrat de travail - Licenciement - Non remise de la lettre de licenciement - Demande en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de la lettre de licenciement - Sanction légale ou textuelle prévue (non) - Demande mal fondée - Débouté.

8/ Contrat de travail - Rupture - Immatriculation du travailleur à la CNPS (non) - Préjudice (oui) - Réparation - Condamnation au paiement de somme d’argent.

Résumé

1/ Il convient de dire que le contrat liant le requérant à son employeur s’analyse en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure l’existence d’un écrit matérialisant la relation du travail ayant lié les parties.

2/ La rupture de la relation de travail ayant lié les parties ; intervenue à la suite d’une revendication du reliquat du revenu mensuel du travailleur ne reposant sur aucun motif légitime, revêt un caractère abusif.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que d’une part, la rupture du contrat de travail non précédée de préavis n’est pas imputable au travailleur et d’autre part, ce dernier est rémunéré au mois et bénéficie d’une ancienneté de plus de 05 ans au sein de l’entreprise.

4/ Il convient de condamner l’ex-employeur à payer au travailleur la somme requise pour l’indemnité de licenciement dès lors qu’il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail intervenu n’est pas imputable au travailleur.

5/ En application des dispositions de l’article 46 de la convention collective, il y a lieu de dire que l’action en réclamation des paiements de l’indemnité de congés payés, du reliquat de la prime de transport et du rappel de la prime d’ancienneté accessoire de salaire, introduite plus de deux ans après la rupture de la relation contractuelle, est prescrite.

6/ Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par le travailleur, dès lors que ladite demande n’a nullement été exposée lors de la tentative de conciliation.

7/ Dès lors qu’aucune disposition légale ou textuelle ne sanctionne la non remise de la lettre de licenciement par l’octroi des dommages et intérêts, distinct du caractère abusif du licenciement qui s’en induit, il y a lieu de déclarer le travailleur mal fondé en sa demande et de l’en débouter.

8/ L’employeur, ne rapportant pas la preuve de l’immatriculation de son ex-employé à la CNPS, sera condamner à payer à celui-ci une somme d’argent pour réparer le préjudice crée par cette omission résultant du défaut de cotisation ayant entrainé une absence de couverture du travailleur et sa famille du non bénéfice à échéance d’une pension de retraite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Preuve des paiements fait libératoire (non) - Rétraction de ladite ordonnance (non) - Cautionnement du montant de la contrainte CNPS (oui) - Réduction de ladite somme (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements qui l’auraient entièrement ou partiellement libérée de ses cotisations sociales dont elle ne précise même pas le montant, c’est en pure perte qu’elle entend obtenir la rétraction pure et simple de l’ordonnance querellée. Cependant, il convient de contourner le montant de la contrainte de la défenderesse à une somme réduite dès lors que la pièce produite par elle est inopérante pour rapporter la preuve de sa créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
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