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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Contrat de travail - Conclusion de deux contrats de travail - Renouvellement du premier contrat (non) - Séparation - Cumul des deux ans (non) - Expiration du premier contrat de la signature du second contrat - Plusieurs mois de séparation - Demandeurs liés au défendeur par un contrat à durée déterminée (oui).

2) Contrat de travail - Conclusion de trois contrats de travail - Renouvellement du premier contrat (non) - Plusieurs mois séparer la fin du premier de la signature du second (non) - Demandeur lié au défendeur par un contrat de travail à durée déterminée (oui).

3) Contrat de travail - Calcul des droits de rupture - Fin de la rupture après la conclusion - Délai définit - Délai arrivé à échéance (oui) - Contrat à durée déterminée (oui).

4) Contrat de travail - Conclusion du second contrat de travail à durée déterminée - Rupture - Terme convenu - Rupture abusive (non) - Imputabilité - Défendeur (non).

5) Contrat de travail - Cessation du contrat de travail à durée déterminée - Observation d’un délai de préavis exigé (non) - Demande de paiement d’indemnité de préavis - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Contrat de travail - Contrat à durée à durée déterminée - Echéance du terme prévu par les parties (oui) - Indemnité de licenciement (non) - Indemnité de fin de contrat (oui).

7) Contrat de travail à durée déterminée - Conclusion du contrat - Parties - Droit aux congés payés - Réclamation de l’indemnité de congés payés - Demande mal fondée (oui).

8) Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Fin de contrat - Demande de paiement d’indemnité de fin de contrat - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande de l’employé (oui).

9) Contrat de travail à durée déterminée - Conclusion du contrat - Fin de contrat à l’arrivée du terme du contrat - Réparation à des dommages et intérêts (non) - Licenciement abusif (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

10) Contrat de travail à durée déterminée - Déclaration à la CNPS (oui) - Faute imputable à l’employeur (non) - Acquittement des Cotisations sociales (oui) - Préjudice ouvrant droit à réparation (non) - Demande mal fondée - Rejet (oui).

11) Durée conventionnelle de travail - Enseignant - Majoration pour l’heure supplémentaire - Demande la condamnation de leur ex-employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de majoration pour l’heure supplémentaire - Déclaration justifiée (non) - Déboute (oui).

Résumé

1) Dès lors que le second contrat ne procède pas du renouvellement du premier puisque plusieurs mois séparent l’expiration du premier contrat de la signature du second contrat à durée déterminée. Il sied de dire que les demandeurs sont liés au défendeur par un contrat à durée déterminée.

2) A l’analyse des dates de signature des différents contrats de travail à durée déterminée liant les parties, dès lors que le troisième contrat ne procède pas du renouvellement des deux, dans la mesure où plusieurs mois séparent chaque fois la signature du contrat de travail suivant du précèdent.

3) Il est constant comme résultant des pièces au dossier que le contrat de travail a pris fin à la date de période convenue après sa conclusion. Il convient donc de dire que l’employé lié est lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée.

4) C’est à bon droit que les contrats à durée déterminée ont pris fin au terme convenu, dès lors il ne peut être valablement soutenu qu’il y a eu rupture abusive imputable au défendeur.

5) Résultant des dispositions du code du travail relatif à la cessation du contrat de travail à durée déterminée n’exigent pas l’observation d’un délai de préavis emportant obligation pour la partie contrevenante de verser à l’autre une indemnité. Il sied par conséquence de rejeter leur demande en paiement de préavis comme étant mal fondée.

6) Il convient de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de licenciement au motif que le salarié n’a droit qu’à une indemnité de fin de contrat et non une indemnité de licenciement.

7) C’est à tort que les demandeurs réclament l’indemnité de congés aux motifs que les contrats de ceux-ci n’ont pas été rompu mais ont pris fin à la période indiquée qui a été convenu avec leur employeur. Il sied de déclarer la demande mal fondée.

8) Le contrat à durée déterminée a pris fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en condamnant le défendeur à lui payer à titre d’indemnité de fin de contrat.

9) C’est à bon droit que les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin à l’arrivée du terme fixé au moment de leur conclusion, il ne saurait ouvrir droit à réparation pour eux. Il convient donc par conséquence de rejeter leur demande comme étant mal fondée.

10) Il y a lieu de rejeter la demande des demandeurs comme étant mal fondée au motif que leur ex-employeur les a affectivement déclarés à la CNPS et s’est acquitté en outre de ses cotisations sociales à leur profit par conséquent il ne saurait exister de faute imputable à l’employeur.

11) Il sied de débouter les demandeurs de leur demande en condamnation de leur ex-employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre de majoration pour heures supplémentaires, dès lors qu’il ne justifie pas leurs déclarations par la production de la convention de laquelle résulte la clause de la durée conventionnelle de travail d’un enseignant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature - Ecrit (non) - Contrat a duré indéterminé

2) Contrat de travail - Rupture - Abandon de poste (non) - Démission de l’employeur (oui) - Fondement légitime (non) - Caractère de la rupture - Abusif.

3) Contrat de travail - Rupture à l’initiative de l’employeur - Observation du délai de préavis requis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité.

4) Contrat de travail - Arriéré de salaire - demande en paiement - Contradiction (non) - Condamnation au paiement.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement d’indemnité de congé - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

6) Contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Rupture sans motif légitime - Demande de paiement d’indemnité de licenciement - Demande de dommages intérêts pour licenciement abusif - Justifiées (oui) - Condamnation.

7) Contrat de travail - Rupture demande de prime d’ancienneté - Justification de plus de deux ans d’ancienneté - Condamnation au paiement.

Résumé

1) En l’absence d’écrit, le contrat de travail liant la demanderesse à son employeur est réputé à durée indéterminée.

2) Dès lors que le motif de l’abandonné de poste est écarté, la rupture du contrat décidée par l’employeur perd tout fondement légitime et, par conséquent, revêt un caractère abusif.

3) Ilya lieu de condamner l’employeur, qui ne rapporte pas la preuve qu’il a observé le délai de préavis requis, à payer à la demanderesse le montant réclamé au titre de l’indemnité de préavis.

4) l’employeur doit être condamné à payer la somme réclamée en guise de règlement des arriérés de salaire, dès lors qu’il ne contredit pas la réalité de cette créance de salaire.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur qui ne justifie pas le contraire à payer à la demanderesse la somme réclamée à titre d’indemnité de congés payés pour n’en avoir pas bénéficiée.

6) Dès lors qu’il est constant que la rupture du contrat de travail, imputable à l’employeur est sans motif légitime, il convient de le condamner à payer au travailleur les sommes réclamées à titre d’indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande de prime d’ancienneté de la demanderesse qui justifie de plus de deux années d’ancienneté et de condamner le défendeur au paiement de la somme sollicitée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Demandeur - Employeur - Nature - Matérialisation du contrat par un écrit (non) - Application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail - Contrat durée indéterminée (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demandeur - Rapport médical confirmant son état d’handicap (oui) - Aménagement possible de son poste de travail et de son recasement (non) - Application des articles 16-7 et 18-3 du code du travail - Licenciement légitime (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande ou paiement de l’indemnité en cas de maladie de longue durée - Employeur - Débiteur du montant des indemnités (oui) - Demande justifiée (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de gratification - Employeur - Respect de l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle (non) - Condamnation (oui) - Paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Impossibilité de reprendre le travail du fait de son handicap (oui) - Licenciement légitime (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet - Débouté.

6) Rupture de contrat de travail - Demandes en paiement d’allocution mensuelle et usage de carte d’assurance maladie - Demandeur - Indication expresse du type d’allocution concernée (non) - Lien contractuel de travail rompu par les parties (oui) - Droit et la couverture médicale (non) - Demandes mal fondées (oui) - Déboute.

Résumé

1) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat liant le demandeur à son employeur ait été matérialisé par un écrit, il y a lieu par application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail, de dire que ledit contrat est réputé à durée indéterminée.

2) Dès lors qu’un rapport médical a conclu que le demandeur était considérablement handicapé au plan physique et psychologique et qu’il ne pouvait pas raisonnablement faire l’objet d’un aménagement de son poste de travail et de son recasement, il sied dans ces conditions de dire que le licenciement décidé par l’employeur revoit un caractère légitime conformément aux articles 16-7 cet 18-3 du code du travail.

3) C’est à bon droit que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme d’argent correspondant à l’indemnité en cas de maladie de longue durée, dès lors que l’employeur reste débiteur envers ce dernier du montant des indemnités d’une période déterminée.

4) Il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur une somme d’argent à titre de gratification conformément à l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’il reconnait n’avoir pas payé au demandeur la gratification pour une année.

5) Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif du demandeur comme étant mal fondée et l’en débouter, dès lors qu’il a précédemment été établi que son licenciement est légitime par ce que motivé par son impossibilité à reprendre le travail du fait de son handicap physique et psychologique.

6) Dès lors que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une allocution mensuelle sans indiquer expressément le type d’allocution concernée, il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et l’en débouter.

Par ailleurs, il convient de déclarer sa demande d’utilisation de la carte d’assurance maladie pour lui et ses enfants mal fondée, dès lors que le lien contractuel de travail a été rompu par les parties de sorte à ce qu’il ne peut plus bénéficier des prestations sociales offertes par son employeur, notamment la couverture médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat - Parties - Ecrit (non) - Convention collective - Article 13 alinéa 05 - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Salaire - Paiement (non) - Rupture à l’initiative de l’employé (oui) - Conséquence du non-paiement du salaire (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui).

3/ Employeur - Arriéré de salaire - Justificatifs de paiement (non) - Employé fondé en sa demande de paiement (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Notification par écrit à l’employeur (non) - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Faute lourde de l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Employeur - Prime de transport - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Demande de paiement - Usage de l’entreprise - Constance - Généralité - Fixité - Preuve (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet (oui).

8/ Congés payés - Employeur - Justification du bénéfice à l’employé (non) - Rupture sans congés (oui) - Condamnation au paiement des congés payées (oui).

9/ Contrat - Salaire - Paiement (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages et intérêts (oui).

10/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Employeur - Condamnation à remettre le certificat de travail (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de conclure par application du texte de l’article 13 alinéa 5 de convention collective, que les parties son liée par contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il est constant et non contesté que le contrat du travail entre les parties n’a pas été matérialisé par écrit.

2/ Il convient de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors que ladite rupture, même à l’initiative de l’employé est la conséquence du non-paiement de ses salaires, chose non contestée par l’employeur qui lui revêt le caractère abusif.

3/ Il convient de dire l’employé fondé en sa demande de paiement d’arriérés de salaire, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ceux-ci.

4/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à l’employé, dès lors que la rupture lui est imputable et qu’il ne fait pas la preuve de la notification de sa décision par écrit à l’employé.

5/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité de licenciement au travailleur, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail est imputable à la société qui a commis une faute lourde en ne payant pas le demandeur.

6/ Il sied de condamner l’employeur à payer la prime de transport au travailleur, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de s’être acquitté de celle-ci.

7/ Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de gratification formulée par le demandeur après l’avoir déclaré mal fondé, dès lors que celui-ci ne démontre pas que le paiement de la prime en fin d’année constitue un usage de l’entreprise par sa constance, la généralité et sa fixité.

8/ Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur une indemnité de congé payé, dès lors que l’employeur ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés avant qu’intervienne la rupture.

9/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dès lors que la rupture tient au non-paiement du salaire.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à remettre à l’employé un certificat de travail, dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pas rempli le demandeur dudit document à la rupture de son contrat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Employé - Action en paiement des droits de rupture et dommages intérêts - Employeur - Plainte pour vol contre le salarié - Preuve (non) - Corrélation entre les faits infractionnels et le licenciement - Preuve (non) - Sursis à statuer - Rejet.

2) Contrat de travail - Nature - Conclusion du contrat - Terme (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

3) Rupture du contrat de travail - Motif - Non-paiement de salaires - Contestation (non) - Rupture imputable à l’employeur (oui) - Caractère - Abusif.

4) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification du paiement (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture du contrat de travail - Licenciement - Imputabilité - Non-paiement de salaire - Faute lourde de l’employeur - Licenciement abusif imputable à l’employeur.

6) Licenciement abusif - Observance du délai de préavis (non) -Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

7) Licenciement abusif - Demande en paiement de la prime de salissure -Employé - Mécanicien de gros engins - Contestation (non) - Condamnation au paiement

8) Licenciement abusif - Demande en paiement d’arriérés de salaire -Pièces justificatifs du paiement (non) - Condamnation au paiement de la somme réclamée.

9) Licenciement abusif - Demande en paiement du rappel de la prime de dimanche - Travail assuré les dimanches - Rétribution (non) - Contestation (non) - Condamnation au paiement de la somme réclamée.

10) Licenciement abusif - Demande en paiement de somme à titre d’heure supplémentaire - Contradiction (non) - Condamnation au paiement.

11) Licenciement abusif - Demande en paiement de salaire de présence dû - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la plainte contre le demandeur devant les autorités de poursuite et ne démontre pas également l’existence d’une corrélation entre les faits infractionnels reprochés à ce dernier et le licenciement en cause, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer sollicité comme mal fondé.

2) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces au dossier que les parties aient affecté le contrat de travail d’un terme au moment de sa conclusion, il y a lieu par application du Code du travail de dire que le demandeur était lié à son ex- employeur par un contrat à durée indéterminée.

3) Dès lors que l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions les dires du salarié qui invoque comme motif de la rupture de son contrat de travail, le non-paiement de son salaire, il convient de dire que la rupture du contrat est imputable à la défenderesse et revêt un caractère abusif.

4) Dès lors que la défenderesse ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés payés, il y a lieu de la condamner à payer au salaire le montant réclamé à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

5) Dès lors que la rupture du contrat de travail et imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement du salaire du demandeur, il convient de le condamner à payer à ce dernier la somme réclamée à titre d’indemnité de licenciement.

6) La défenderesse dont la responsabilité dans la rupture du contrat a été démontrée, n’a pas rapporté la preuve qu’elle a observé le délai de préavis requis. Dès lors par application du code du travail, il y a lieu de la condamner à payer au demandeur le montant de l’indemnité de préavis requis.

7) Dès lors que l’employeur n’a pas contesté devoir au demandeur recruté en qualité de mécanicien de gros engins la prime de salissure, il convient de le condamner à payer le montant réclamé à titre de rappel de ladite prime.

8) Dès lors qu’aucune pièce au dossier ne vient attester que l’employeur à payer au salarié les arriérés de salaires que celui-ci réclame, il convient de le condamner à les payer.

9) Le demandeur soutient sans être contesté par son ex employeur qu’il a travaillé les dimanches sans percevoir la rétribution attendue. Dès lors, cette rétribution constituant la contrepartie du travail fourni, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au demandeur la somme réclamée à titre de rappel des heures supplémentaires impayées, dès lors qu’il ne contredire pas les affirmations de ce dernier.

11) Dès lors que dans ses répliques, la défenderesse n’a pas contesté devoir à son ex employé une somme à titre de salaire de présence, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Demandeur - Agent de Mairie - Saisine du tribunal - Mémoire préalable au Ministère de l’intérieur (non) - Action - Recevabilité (non).

REUME

Il convient de déclarer irrecevable, l’action initiée par le demandeur pour solliciter la condamnation de la mairie de Divo en paiement de sommes d’argent représentant ses droits de rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci a satisfait à la prescription légale de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l’intérieur exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Vu les pièces du dossier n° 14/2018 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

I-INDEMNITES DE RUPTURE :

Indemnités compensatrices de préavis 223.548 FCFA ;

Indemnités de licenciement : 230.146 FCFA ;

Indemnités compensatrices de congés : 234.725 FCFA ;

Rappel prime d’ancienneté : 151.844 FCFA ;

Rappel différentiel salaire de base : 199.152 FCFA ;

II-DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 2.235.480 FCFA;

III-DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL : 2.235.480 FCFA ;

Attendu qu’au soutien de son action, monsieur DOGBO Baby Georges expose qu'il a été embauché depuis le 02 Janvier 2009, en qualité d'agent de la protection Civile par la Mairie de Divo ;

Qu'ensuite, le 06 mai 2009, il a été nommé Responsable du Service de la Protection Civile ;

Qu'il a servi avec conscience et abnégation durant plusieurs années à la Mairie de Divo ;

Que lui reprochant d’avoir abandonné son poste et tenu des propos discourtois et agressifs à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, son employeur l'a licencié, le 07 août 2015 ;

Que tous ces griefs ne sont en réalité que pures inventions ;

Qu'il estime par conséquent qu'il a été licencié abusif ;

Que depuis lors, ex-employeur n'a, non seulement daigné payer ses droits, ni lui délivré de certificat de travail ;

Que c'est pourquoi, sollicite-t-il plaise du Tribunal du Travail de faire droit à ses chefs de demandes exposés ci-haut ;

Attendu qu’il verse des pièces au dossier ;

Attendu qu’en réaction, la défenderesse soutient qu'il n'a pas existé de contrat à durée indéterminée entre elle et le demandeur et que le seul contrat à durée déterminée qui vaille, est arrivé à son terme sans renouvellement ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y'a lieu dans ces circonstances de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition de la loi que la saisine de l’autorité de tutelle est le préalable à une action judiciaire dirigée contre une commune et conditionne la recevabilité de ladite action par le tribunal compétent ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que monsieur DOGBO Baby Georges a satisfait à cette prescription légale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;

Qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer son action irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

- Déclarer l’action de monsieur DOGBO Baby Georges irrecevable pour être intervenue sans avoir été précédée de la transmission au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNONCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Quasi délit - Dommages - Travailleurs - Code du travail - Article 18.8 - Défenderesse - Incompétence (oui).

2) Procédure - Tribunal social - Défendeur - Demande de sursis à statuer - Abus de confiance - Base à l’action pénale - Justification de la rupture (Non) - Défaut de paiement de salaire - Demande de mal fondée (oui).

3) Contrat de travail - Terme (non) - Contrat de travail - Durée indéterminée (oui).

4) Contrat de travail - Salaire - Non-paiement - Rupture à l’initiative de travailleur (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui) - Rupture abusive (oui).

5) Rupture du contrat de travail - Délai de préavis - Observation par l’employeur - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Faute de l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Employeur - Congés payés - Employeur - Preuve de paiement des dits congés (non) - Indemnité compensatrice de congés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Salaire - Arriérés - Réclamation - Limite de deux (02) années - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Contrat de travail - Rupture abusive - Dommages et intérêts (oui) - un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

11) Procédure - Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui) - Dommages et intérêts exclus du bénéfice de l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal social de se déclarer incompétent pour le chef de demande portant sur la sollicitation de la défenderesse à voir condamner les demandeurs à lui payer des sommes, dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 818 du code du travail que les tribunaux du travail soient compétents à raison des dommages résultant de la quasi délits que commettrait le travailleur à l’encontre de son employeur.

2) Il convient de déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer invoqué par le défendeur, dès lors que les faits d’abus de confiance servent de base à l’action pénale n’ont jamais été avancés par lui pour justifier la rupture des contrats de travail dont l’initiative revient aux travailleurs qui lui reprochent le défaut de paiement de leurs salaires.

3) Il y a lieu de dire qu’il s’était conclu entre les demandeurs et le défendeur des contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort pas que lesdits contrats sont affectés d’un terme.

4) Il convient de dire que la rupture des contrats des demandeurs intervenus à leur initiative suite au non-paiement de leurs salaires est imputable au défendeur, dès lors que selon la jurisprudence en cas de non-paiement des salaires, la rupture qui s’ensuit et qui s’analyse en une rupture abusive est à la charge de l’employeur.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’indemnités de préavis en application des dispositions de l’article 18.7 du code du travail, dès lors que celui-ci n’a élevé aucune contestation sur ces donnés et qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis requis.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer aux demandeurs l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il est établi que la rupture des contrats de travail est imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement des salaires des demandeurs.

7) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par les demandeurs, dès lors que celui-ci ne justifie pas que les demandeurs ont bénéficié desdits congés payés.

8) Il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs les arriérés de salaires par eux réclamés, dans la limite de deux années, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années au visa de l’article 35.5 du code du travail.

9) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer aux travailleurs l’équivalent de dix (10) mois de salaire brut en application de l’article 18-15 alinéa du code du travail alinéa 3, dès lors que le caractère abusif de la rupture donne lieu à dommages et intérêts et que ceux-ci équivalent à un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à chacun des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, dès lors que celui-ci ne les conteste pas et qu’elle constitue une juste réparation de leur préjudice.

11) Il y a lieu, au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à l’exception des condamnations en paiement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Requérant Désistement - Défenderesse -Contestation (non) - Donne Acte.

Résumé

La défenderesse n’ayant élevé aucune contestation relativement à la déclaration du requérant de se désister de son action, il convient de leur donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Contestation (non) - Contrat écrit (non) - Contrat à durée déterminée (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Employé - Salaire - Paiement - Suspension - Huit jours - Rupture du contrat - Condamnation à payer les arriérés (oui).

3) Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée, dès lors que l’employeur ne conteste pas son existence et que le dit contrat n’a pas été matérialisé par un écrit.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à l’employée, la somme correspondant à 26 mois au titre d’arriérés de salaires, dès lors que la suspension sans salaire du travailleur ne peut excéder plus de huit jours et que le contrat n’était pas rompu, aucun salaire ne lui a été payé après la période de suspension infligée.

3) Il y a lieu au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 81.27 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 18.16 al 2 et Article 39 CCI - Ancienneté - Salaire mensuel - Paiement de l’indemnité de décès - Ayants droit du travailleur (oui).

2) Contrat de travail - Article 42 al 1 et 72 CCI - Défendeur - Condamnation à payer - Indemnité compensatrice de congés payés - Aux ayants droit du travailleur.

3) Contrat de travail - Article18.16 alinéas 2 et article 42 alinéa 3 du CCI -Condamnation à payer des frais funéraires (oui).

Résumé

1) Conformément aux articles 18.16 alinéa du code du travail et 39 de la convention collective interprofessionnelle, il sied de condamner l’employeur à payer aux ayants réclamée au titre d’indemnités décès, sur la base du salaire mensuel et d’ancienneté.

2) Conformément aux articles 42 al2 et 71 de convention collective interprofessionnelle, il sied de condamner le défendeur à payer aux ayants droit du demandeur le montant réclamé au titre de d’indemnité compensatrice de congés payés.

3) Il sied de condamner le défendeur à payer la somme réclamée au titre de frais funéraires conformément aux articles 18.16 alinéa 2 du code du travail et 42 alinéas 3 du CCI.

  • Pays Côte d'Ivoire
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