1) Il y a lieu par application de l’article 13 alinéa 5 de la convention collective interprofessionnelle de dire que les parties sont liées par un CDI dès lors aucune pièce au dossier n’établit l’existence d’un écrit matérialisant le contrat de travail.
2) Le refus réitéré du travailleur de rejoindre son nouveau poste pourtant de statut identique à l’ancien est d’une insubordination caractérisant une faute grave dès lors, son licenciement décidé par son employeur est fondé sur un motif légitime.
3) Dès lors qu’il a été démontré précédemment que le licenciement de l’employé repose sur une faute lourde, il est mal venu à réclamer une indemnité de préavis.
4) Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable au travailleur, il ne peut donc pas bénéficier de l’indemnité de licenciement par application de l’article 22 de la convention collective, il y a lieu de le débouter.
5) le licenciement du travailleur dont fondé sur une faute lourde, il ne saurait prétendre valablement à une indemnité compensatrice de preuves mal fondé de lien débouter.
6) Le travailleur ne rapporte pas la preuve que son employeur reste lui devoir une somme d’argent au titre de majoration pour heures supplémentaires, dès lors il y a lieu de l’en débouter.
7) Dès lors que, le demandeur ne justifie pas la prime de panier figure dans le contrat de travail ou qu’il remplit les conditions d’obtenir définis par la convention collective, il y a lieu de ne pas faire droit à sa demande.
8) L’employeur ne conteste pas le principe de l’octroi de l’indemnité compensatrice de congé mais seulement son quantum, dès lors il y a lieu de le condamner à payer le montant calculé.
9) Dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de personnel dont il se prévaut, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement.
10) Il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors que le licenciement du travailleur est légitime.
11) Il y a lieu de débouter le travailleur de sa demande de D.I pour non délivrance de certificat de travail dès lors qu’il a été établi qu’il a refusé de regagner son poste de travail, il ne rapporte pas la preuve que l’employeur ait et en situation de lui délivrer un certificat et qu’il ne l’ait pas obtenu.
12) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer les sommes calculés au titre des arriérés de salaire et acquis antérieur, dès lors qu’il ne conteste pas devoir deux mois d’arriérés au travailleur.