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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Contrat de travail - Nature - Contrat écrit (non) - Contrat visé à l’article 15.7 du Code du Travail (non) - Contrat à durée indéterminée.

2/ Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Nature - Imputabilité - Rupture - Initiative de l’employeur (oui) - Respect de la procédure légale du licenciement (non) - Licenciement abusif imputable à l’employeur.

3/ Contrat à durée indéterminée - Licenciement abusif et imputable à l’employeur - Observation du délai de préavis (non) - Indemnités de préavis, de licenciement et dommages-intérêts - Condamnation au paiement.

Résumé

1/ En l’absence de preuve, il convient de dire que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il ne ressort aucunement du dossier de la procédure qu’il s’agit des contrats de travail visés à l’article 15-7 du présent code pour lesquels l’écrit n’est pas exigé.

2/ En disant au travailleur de patienter le temps qu’il lui trouve un contrat de travail journalier avec d’autres clients, l’employeur a délibérément mis fin à leur relation contractuelle sans avoir respecté la procédure légale de licenciement abusif, lequel est imputable à l’employeur.

3/ il convient de condamner l’employeur à payer au travailleur diverses sommes au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il est constant que le licenciement intervenu, est abusif et imputable à l’employeur qui n’a pas observé le délai de préavis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Caractère - Imputabilité - Licenciement antérieur à la demande d’explication - Violation de la procédure du licenciement (oui) - Licenciement abusif - Licenciement imputable à l’employeur.

2) Licenciement - Licenciement imputable à l’employeur - Observation du préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

3) Licenciement abusif - Licenciement imputable à l’employeur - Indemnité de licenciement - Dommages et intérêts pour licenciement abusif - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Antérieur à la demande d’explication, le licenciement intervenu pour perte de confiance, bien que justifié eu égard des agissements du travailleur revêt un caractère abusif et est imputable à l’employeur qui a ainsi violé les dispositions de l’article 175 du code de travail relatives à la procédure de licenciement.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son ex-employeur une somme d’argent à titre d’indemnité de licenciement sans préavis dès lors qu’il a interrompu le contrat à durée indéterminée les liant sans préavis.

3) Dès qu’il ressort des développements que le licenciement intervenu a été jugé abusif et imputable à l’employeur, ce dernier doit être condamné à payer à son ex-employeur des sommes d’argent à titre d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail – Exécution du contrat de travail en Côte d’Ivoire –Compétence du T.P.I d’Abidjan (oui) – Rejet de l’exception d’incompétence.

2/ Contrat de travail – Procès-verbal de mise en état – Règlement amiable devant l’inspecteur du travail (oui) – Irrecevabilité des demandes (non).

3/ Contrat de travail – Nature – Durée du contrat de travail excédant deux années – Contrat exécuté en Côte d’Ivoire – Contrat à durée indéterminée (oui).

4/ Contrat de travail – Contrat à Durée Indéterminée – Rupture – Caractère de la rupture – Initiative de l’employeur – Motif – Fin d’expatriation – Motif légitime (non) – Motif dérogeant aux dispositions d’ordre public résultant du Code du Travail (oui) – Rupture à caractère abusif (oui).

5/ Contrat de travail – Rupture – Durée du service : 1er Janvier au 10 Juillet – Durée requise donnant droit à l’indemnité de licenciement 1 an – Droit à l’indemnité de licenciement (non) – Demande mal fondée – Débouté (oui).

6/ Contrat de travail – Droits de rupture – Paiements des Indemnités (oui) – Demande mal fondée – Déboute (oui).

7/ Contrat de travail – Contrat à durée indéterminée – Rupture – Paiement de sommes pour période restant (non).

8/ Contrat de travail – Rupture – Paiement de somme au titre des droits acquis (non) – Exécution - Exécution provisoire (non).

Résumé

1/ Dès lors qu’un contrat de travail s’est exécuté à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Tribunal de Premier Instance d’Abidjan ne peut décliner sa compétence. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.

2/ Il ressort du procès-verbal de mise en état que la demanderesse a attrait son employeur devant l’inspection de travail ; c’est donc à tort que cette dernière entend voir déclarer irrecevables les demandes formulées par son employé.

3/ Le contrat de travail existant entre les parties soumis aux dispositions du Code du Travail Ivoirien, dès lors qu’il s’exécute en Côte d’Ivoire, est réputé être à durée indéterminée car excédant la durée de deux ans prévue par l’article 15.4 du Code du Travail.

4/ C’est à tort que la société défenderesse fait observer que la politique d’expatriation en vigueur en son sein, prévoyait que l’expatriation du travailleur pouvait prendre fin à tout moment, une telle société ne pouvant et ne devant déroger aux dispositions d’ordre public résultant du Code de Travail.

Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de la demanderesse revêt un caractère abusif.

5/ Ayant travaillé du 1er Janvier au 10 Juillet 2017, la demanderesse n’a pas accompli une durée de service d’un ans requis donnant droit à l’indemnité de licenciement. Etant de ce fait mal fondé en ce chef de demande ; il convient de l’en débouter.

6/ Il convient de débouter la demanderesse sur les autres chefs de demande notamment les paiements de sommes aux titres d’indemnités compensatrices de congés et de gratification sur préavis et d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’elles sont déjà perçues. Toutefois, l’employeur doit payer la somme reliquataire correspondant aux avantages en nature.

7/ La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ne peut valablement donner lieu au paiement de sommes d’argent pour la période restant à couvrir jusqu’à un terme quelconque.

8/ Dès lors qu’aucune somme d’argent n’a été octroyée à la demanderesse, au titre de droits acquis, il convient de la débouter de sa demande d’ordonnance de l’exécution provisoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Relation contractuelle - Existence de contrat de travail - Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Contrat de travail à durée indéterminé - Rupture du lien contractuel avec le demandeur - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui) - Licenciement abusif.

3) Rupture du contrat de travail - Rupture abusive - Imputabilité - Défenderesse - Demande en paiement de dommages-intérêts - Demande bien fondée - Condamnation de la défenderesse (oui).

4) Rupture du contrat de travail - Non remise du certificat de travail - Demande bien fondée (oui) - Condamnation au paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Non déclaration à la CNPS - Demande de dommages-intérêts - Demande bien fondée - Condamnation à titre de dommages-intérêts.

6) Rupture du contrat de travail - Non délivrance de relevé nominatif - Demande de dommages-intérêts - Condamnation au paiement de la somme définie à titre de dommages-intérêts (oui).

7) Rupture du contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Observation de préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité de préavis - Condamnation au paiement.

8) Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité compensatrice de congé - Condamnation au paiement.

9) Rupture du contrat de travail - Demande de prime de transport - Indemnité allouée (oui) - Condamnation au paiement.

10) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement d’une indemnité de licenciement - Condamnation au paiement.

11) Rupture du contrat de travail - Demande de prime d’ancienneté - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient d’analyser la relation qui existe entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Dès lors que l’employeur rompt son lien contractuel avec le demandeur sans invoquer le moindre motif, il sied de dire que le licenciement intervenu est abusif.

3) Il y a lieu de dire bien fondé la demande en paiement de dommages-intérêts de la demanderesse pour licenciement abusif, d’y faire droit et de condamner la défenderesse à lui payer la somme due.

4) Il convient de dire bien fondée la demande en paiement de dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail, d’y faire droit et de la condamner à payer à la demanderesse la somme réclamée

5) Il convient de faire droit à la demande de la demanderesse pour non déclaration à la CNPS et de condamner la défenderesse au paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

6) Il convient de condamner la défenderesse pour non délivrance de certificat de relevé nominatif à payer au demandeur la sommes réclamée à titre de dommages-intérêts.

7) Il convient de condamner au paiement de la somme définie à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour n’avoir pas observé le délai de préavis.

8) Il sied de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de congé payé sur deux ans et de condamner la défenderesse au paiement de la somme liquidée sur les bases des droits acquis.

9) Il est constant que l’indemnité de transport n’a jamais été allouée à la demanderesse, dès lors il sied de faire droit à la demande et de condamner son employeuse à lui payer la somme réclamée.

10) Il y a lieu de dire bien fondée sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement et d’y faire droit en condamnant la défenderesse à lui payer la somme réclamée.

11) Il y a lieu d’accorder au demandeur le bénéfice de la prime d’ancienneté et condamner son employeur à lui payer la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du contrat de travail – Non-paiement de salaire – Démission – Licenciement abusif (oui) – Paiement de dommages et intérêts (oui).

Licenciement abusif – Faute de l’employé (non) – Préavis (non) – Condamnation aux paiements des indemnités de licenciement et de préavis (oui).

Licenciement – Perception de somme d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015 (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui).

Rupture de contrat de travail – Gratification et indemnité compensatrice de congé perçues (non) – Arriérés de salaire (oui) – Condamnation au paiement (oui).

Rupture de contrat de travail – Prime d’ancienneté – Prise en compte de l’ancienneté dans le paiement de l’indemnité de licenciement (oui) - demande mal fondée – Débouté (oui).

Rupture de contrat de travail – Dotation en carburant – Dû (non) - Demande mal fondée – Débouté (oui).

Rupture de contrat de travail – Somme due par l’employeur à l’employé (oui) – Remboursement (non) - Condamnation au remboursement (oui).

Rupture de contrat de travail – Remise de certificat de travail – Conformité aux exigences légales (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui).

Rupture du contrat de travail - Octroi de somme au titre des droits acquis (oui) - Exécution provisoire de la décision(oui).

Résumé

1) La démission de l’employé en raison du non-paiement de son salaire s’analyse en un licenciement abusif. Il convient de condamner l’employeur à payer une somme d’argent à titre de dommage et intérêt, dès lors que la présente décision vise à consolider les droits du demandeur.

2) Le licenciement abusif et exclusif de toute faute du travailleur est intervenu sans préavis. Dès lors, il convient de condamner l’employeur au paiement de somme aux titres d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis de congé et de gratification sur préavis.

3) Il ressort des bulletins de paie que le demandeur a perçu des sommes d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015. Dès lors, c’est à tort qu’il sollicite ces différents paiements. Il convient de l’en débouter.

4) L’ex employé qui n’a pas perçu de gratification, d’indemnité compensatrice de congés payés et à qui des mois de salaire sont dû est bien fondé en sa demande. Dès lors l’employeur doit être Condamné aux paiements des sommes au titre desdits droits.

5) Le demandeur est mal fondé à solliciter un rappel de la prime d’ancienneté dès lors que Cette prime a été prise en compte lors de l’octroi de l’indemnité de licenciement. Il convient de le débouter en sa demande.

6) Le demandeur n’a produit au dossier aucun élément de ce qu’il lui ait dû ; la dotation en Carburant. Et son ex-employeur conteste lui devoir un tel avantage. Dès lors, il convient de le débouter de cette demande mal fondée.

7) L’employeur ne contestant pas devoir à son ex-employeur une somme à titre de remboursement de frais, Il convient de le condamner au paiement de ladite somme.

8) Le certificat de travail remis au demandeur après la rupture du contrat de travail est conforme aux exigences légales, le demandeur doit être débouté de sa demande mal fondée.

9) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision vu le caractère alimentaire des sommes octroyées au titre des droits acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Relation contractuelle - Existence de contrat de travail - Existence d’un contrat à durée indéterminée (oui) - Interruption du contrat de travail - Chômage technique.

2) Contrat de travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui) - Licenciement.

3) Rupture du contrat de travail - Rupture abusive - Imputabilité - Défendeur - Demande en paiement de dommages intérêts bien fondée (oui) - Condamnation.

4) Rupture du contrat de travail - Non délivrance du certificat de travail - Demande de dommages et intérêts bien fondée (oui) - Condamnation

5) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur - Observation de préavis (non) - Demande de paiement l’indemnité de préavis - Condamnation en paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Droit aux congés (non) - Droit a une indemnité compensatrice de congé (non) - Demande bien fondée - Condamnation de la défenderesse en paiement.

7) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Droit à l’indemnité sur la gratification (non) - Condamnation en paiement (oui).

8) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Rupture imputable au défendeur - Demande d’indemnité de licenciement - Demande justifiée condamnation en paiement.

Résumé

1) Il convient d’analyser la relation qui existe entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement intervenu est abusif, dès lors que l’employeur a rompu le lien contractuel avec le demandeur sans motif.

3) Il y a lieu de dire bien fondée la demande en paiement de dommages-intérêts dû au licenciement abusif du demandeur, d’y faire droit et de condamner la défenderesse à lui payer la somme réclamée.

4) Il convient de dire bien fondée la demande en paiement de dommages-intérêts, d’y faire droit et de condamner la défenderesse au demandeur payer la somme réclamée.

5) Il y a lieu de condamner au paiement de la somme réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis l’employeur.

6) Il sied de faire droit à la demande d’indemnité de congé payé et de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme réclamée.

7) Il convient de faire droit à la demande du demandeur sur la gratification et de condamner la défenderesse à lui payer la somme réclamée.

8) II y a lieu de dire bien fondée la demande en paiement d’une indemnité de licenciement et d’y faire droit en condamnant la défenderesse à lui payer la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - CDI - Rupture - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui) - Licenciement.

2) Rupture du lien contractuel - Rupture abusive (oui) - Demande de paiement de dommages-intérêts - Condamnation du défendeur au paiement (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Délivrance du certificat de travail (non) - Demande de dommages et intérêts - Condamnation au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande de paiement de dommage intérêts (oui) - Condamnation au paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Délivrance de relevé nominatif (non) - Demande de paiement de dommages intérêts (oui) - Condamnation au paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Demande d’indemnité compensatrice de congé - Demande justifiée (oui) - Condamnation au paiement.

7) Rupture de contrat de travail - Demande de gratification - Paiement perçu (non) - Condamnation au paiement.

8) Rupture de contrat de travail - Demande de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable au travailleur (non) - Demande justifiée (oui) - Condamnation du défendeur au paiement.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le licenciement intervenu est abusif au motif que le défendeur a rompu son lien contractuel avec le demandeur sans invoquer le moindre motif.

2) Il y a lieu de dire bien fondée la demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et de condamner au paiement le défendeur.

3) Il convient de dire bien fondée la demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et condamner le défendeur au paiement.

4) IL convient de faire droit à la demande du défendeur et le condamner au paiement pour non déclaration à la CNPS.

5) IL convient de condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif.

6) Il y a lieu de condamner au paiement de dommages intérêts à titre d’indemnité compensatrice de préavis le défendeur au motif qu’il n’a pas respecté le délai de préavis.

7) Il convient de faire droit à la demande de gratification et de condamner le défendeur au paiement.

8) Il y a lieu de dire bien fondée la demande en paiement d’une indemnité de licenciement en condamnant le défendeur au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Exception d’incompétence – Juridiction compétente – Désignation – Désignation faite après l’irrecevabilité plaidée par l’intimée (Oui) – Non-respect du principe de l’estoppel (Oui) – Confirmation du jugement.

2) Contrat de travail – Existence de contrat de travail – Production d’attestation de travail – Attestation avec mention « ne vaut pas preuve de contrat de travail » (Non) – Preuve d’existence de contrat de travail (Oui) – Rejet de l’appel principal.

Résumé

1) L’exception d’irrecevabilité soulevée doit être accueillie favorablement, dès lors que l’appelante désigne la juridiction compétence après que l’intimé a plaidé l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence, ne respectant pas ainsi le principe de l’estoppel portant interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

2) N’ayant émis aucune réserve sur l’attestation de travail produit, notamment une mention permettant d’attester qu’elle ne vaut pas preuve de contrat de travail, c’est à bon droit que les juges ont regardé cette attestation de travail, comme caractérisant l’existence d’un contrat de travail et déduit de ladite production que l’appelante et l’intimé étaient liés par des relations de travail.

Dès lors, l’appel principal de l’appelant mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail – Rupture – Employeurs admis en redressement judiciaire – Demande en paiement de droits et d’indemnités de rupture – Irrecevabilité de l’action (Oui) – Confirmation.

Résumé

Ne peut qu’être déclarée irrecevable par le tribunal, l’action initiée par le salarié-appelant, sollicitant le paiement de droits et d’indemnités de rupture à l’encontre de son employeur admis en redressement judiciaire. Le jugement mérite confirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Licenciement - Caractère - Imputabilité - Abandon de poste - Preuve (non) - Licenciement abusif - Imputable à l’employeur - Observation du préavis (non) -Demande en paiement de droits de rupture - Condamnation.

2/ Licenciement - Congé payé - Fin de la relation contractuelle avant le bénéfice des congés - Condamnation au paiement de l’indemnité.

3/ Licenciement - Demande de rappel de prime de transport - Preuve de paiement (non) - Condamnation paiement.

4/ Licenciement - Demande de rappel de prime d’ancienneté - Ex-employé - Plus de 02 ans de service (oui) - Condamnation au paiement de somme.

5/ Licenciement - demande en paiement de reliquat salarial de la catégorie et salaire de présence - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

6/ Licenciement - Certificat de travail - Certificat délivré (non) - Condamnation au paiement.

7/ Licenciement - Obligation légale de déclaration à la CNPS - Ex-employé déclaré (non) - Préjudice certain (oui) - Réparation - Paiement de dommages intérêts.

Résumé

1/ En licenciant son employé sans la preuve que celui-ci a volontairement abandonné son poste de travail, l’employeur a procédé abusivement et sans préavis au licenciement du demandeur qui, à bon droit sollicite le paiement de ses droits de ruptures. Dès lors, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer des sommes d’argent au titre des indemnités de préavis, de licenciement, au titre de la gratification et des dommages intérêts pour licenciement abusif.

2/ Dès lors que, des pièces du dossier de la procédure, il ressort que l’employeur a mis fin à la relation contractuelle bien avant que le travailleur ait bénéficié de ses congés, il y a lieu de le condamner au paiement de somme d’argent à titre d’indemnité de congé payé.

3/ Il convient de déclarer l’ex employeur bien fondé en sa demande de primes de transport et par voie de conséquence condamner l’employeur à lui payer une somme à ce titre dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure ne prouve que le demandeur percevait ladite prime.

4/ Il convient de condamner l’employeur à payer à son ex-employé une somme d’argent à titre de rappel d prime d’ancienneté dès lors qu’il est constant que ce dernier totalise plus de 02 ans de service au sein de l’entreprise avant son licenciement.

5/ Il n’est pas contesté que l’employeur restait devoir des arriérés de salaire à son ex employé qui de surcroit, n’a pas été classé dans la catégorie qui en est la sienne avec un salaire régularisé. Par conséquent, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de somme à titre de reliquat salarial de la catégorie et salaire de présence.

6/ Aucun certificat de travail n’a été délivré au travailleur après son licenciement. Face à ce défaut, il y a lieu de condamner son ex employeur à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

7/ Le manquement de l’employeur à l’obligation légale de déclarer son ex-employé à la CNPS cause à celui-ci un préjudice certain en l’ayant privé de la constitution d’un capital relatif à sa durée de retraite. Dès lors, il y a lieu, en réparation de ce préjudice certain d’allouer à l’ex-employé une somme d’argent à titre de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
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