1/ Dès lors qu’un contrat de travail s’est exécuté à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Tribunal de Premier Instance d’Abidjan ne peut décliner sa compétence. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
2/ Il ressort du procès-verbal de mise en état que la demanderesse a attrait son employeur devant l’inspection de travail ; c’est donc à tort que cette dernière entend voir déclarer irrecevables les demandes formulées par son employé.
3/ Le contrat de travail existant entre les parties soumis aux dispositions du Code du Travail Ivoirien, dès lors qu’il s’exécute en Côte d’Ivoire, est réputé être à durée indéterminée car excédant la durée de deux ans prévue par l’article 15.4 du Code du Travail.
4/ C’est à tort que la société défenderesse fait observer que la politique d’expatriation en vigueur en son sein, prévoyait que l’expatriation du travailleur pouvait prendre fin à tout moment, une telle société ne pouvant et ne devant déroger aux dispositions d’ordre public résultant du Code de Travail.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de la demanderesse revêt un caractère abusif.
5/ Ayant travaillé du 1er Janvier au 10 Juillet 2017, la demanderesse n’a pas accompli une durée de service d’un ans requis donnant droit à l’indemnité de licenciement. Etant de ce fait mal fondé en ce chef de demande ; il convient de l’en débouter.
6/ Il convient de débouter la demanderesse sur les autres chefs de demande notamment les paiements de sommes aux titres d’indemnités compensatrices de congés et de gratification sur préavis et d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’elles sont déjà perçues. Toutefois, l’employeur doit payer la somme reliquataire correspondant aux avantages en nature.
7/ La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ne peut valablement donner lieu au paiement de sommes d’argent pour la période restant à couvrir jusqu’à un terme quelconque.
8/ Dès lors qu’aucune somme d’argent n’a été octroyée à la demanderesse, au titre de droits acquis, il convient de la débouter de sa demande d’ordonnance de l’exécution provisoire.