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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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435 Résultats

Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion - Terme précis (non) - Contrat écrit (non) - Constat - Lettre d’embauche (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Revalorisation des primes mensuelles de transport.

3/ Contrat de travail - Salaire mensuel - Salarié - Intégralité du salaire mensuel perçu (non) - Rappel du salaire conventionnel (oui).

4/ Contrat de travail - Licenciement - Abusif - Condamnation au paiement - Dommage - Intérêts (oui).

4. 1- Contrat de travail - Déclaration à la CNPS - Demandeur (non) - Préjudice -Réparation - Condamnation au paiement au titre de dommages et intérêts (oui) - Contrat de travail.

4. 2- Certificat de travail - Délivrance (non) - Requérant - Employeur - Rupture du contrat (oui).

5/ Contrat de travail - Caisse de prévoyance sociale et au fisc - Prélèvement sur le salaire au titre des impôts et de cotisations sociales - Demande du requérant mal fondée - Débouté (oui).

Résumé

1/ Un contrat conclu sans qu’aucun terme ne soit précisé ou qu’il n’ait été passé par écrit ou constat par une lettre d’embauche est un contrat à durée indéterminée.

2/ Il convient de condamner le défendeur à payer à son ex-employé au titre des deux dernières années de service des primes mensuelles de transport.

3/ Dès lors que le demandeur perçoit comme mensuel un salaire inférieur au salaire minimum catégoriel fixé par convention, il convient de lui faire le rappel du salaire conventionnel.

4 - Dès lors que le licenciement du requérant est déclaré abusif, il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur des dommages-intérêts.

4. 1- Il est constant que le requérant n’a pas été déclaré à la CNPS ce qui lui cause un préjudice qui doit être réparé. Dès lors, le défendeur doit être codamné à payer la somme sollicitée au titre de dommages et intérêts.

4. 2- Dès lors que l’employeur n’a pas délivré de certificat de travail au requérant, alors même qu’il avait mis fin au contrat de ce dernier, il convient donc de lui payer une somme d’argent.

5/ La demande du requérant est mal fondée au motif que les prélèvements sont acquis à la caisse de prévoyance sociale et au fisc et pour le compte desquels ils ont été faits. Dès lors, il sied de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 18.31 code du travail - Licenciement abusif - Simple et allégations - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Gratification - Indemnité compensatrice des congés payés - Primes de transport - Convention collective interprofessionnelle - Confirme les montants (oui).

3) Rupture de contrat - Licenciement abusif - Non délivrance de certificat de travail - Non déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts.

Résumé

1) Selon les dispositions de l’article 18.31 du code du travail est qualifié d’abusif tout licenciement qui n’est pas justifié par un motif. Il s’en suit que le licenciement intervenu sur la base de simples allégations est abusif comme l’a si bien retenu le premier juge.

2) Dès lors que, la convention collective interprofessionnelle fixe respectivement le mode de calcul pour la gratification en son article 53, pour l’indemnité compensatrice des congés payés en son article 71 et pour la prime de transport en son article 56, il y a lieu de déclarer la contestation de l’appelante mal fondée et de confirmer les montants.

3) En condamnant l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif le tribunal a fait une saine appréciation et une bonne application de l’article 18.15 du code du travail. De même la non délivrance du certificat de travail et la non déclaration à la CNPS aux termes des articles 18.18 et 92 du code de travail emporte condamnation au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Absence de chefs critiqués - Juridiction d’appel ne peut statuer - Recours infondé - Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

La juridiction d’appel ne statuant que sur les chefs critiqués, il convient de déclarer infondé le recours fait sans élever de critique contre la décision dont appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence du tribunal de travail - Existence d’un contrat de travail entre les parties (oui) - Chefs de demande résultant du contrat de travail (oui) - Compétence du tribunal de travail.

2) Licenciement - Imputabilité - Caractère - Initiative de l’employeur - Défaut de notification par écrit - Motif légitime (non) - Licenciement abusif et imputable à l’employeur.

3) Licenciement - Licenciement abusif et imputable à l’employeur - Faute au passif du travailleur (non) - Demande paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif - Condamnation au paiement (oui).

4) Licenciement - Licenciement abusif, imputable au travailleur - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

5) Licenciement - Droit acquis au travailleur - Droit dus (oui) - Condamnation au paiement de diverses au titre des dits droits.

6) Licenciement - Employeur - Obligation légale de délivrance de certificat de travail et de relevé nominatif de salaire à la CNPS - Inexécution - Contestation (non) - Condamnation au paiement de dommage et intérêts.

Résumé

1) Il ressort des déclarations des parties et des bulletins de paie qu’il a existé entre eux un contrat de travail. Par conséquent le tribunal de travail est bien compétent pour connaitre des chefs de demandes résultant dudit contrat.

2) Le licenciement, imputable à l’employeur et dépourvu de motif légitime, doit être qualifié d’abusif, dès lors que le défaut de sa notification par l’écrit ne permet pas d’en connaitre le motif et par suite d’apprécier sa légitimité.

3) Dès lors que, la rupture du contrat est imputable à l’employeur et qu’aucune faute au passif du travailleur, n’a été relevée, il convient de dire que ce dernier a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par conséquent, l’employeur doit être condamné aux paiements.

4) Dès lors que la rupture est imputable à l’employeur et que le travailleur n’a commis aucune faute lourde, et encore qu’aucun délai de préavis n’a été observé à son égard, l’employeur doit être condamné à lui verser une somme à titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

5) L’employeur doit être condamné à payer à l’ex travailleur diverses sommes à tire d’arriérés de salaires impayés, indemnité compensatrice de congés payés et de gratification au prorata, dès lors que le salaire et les accessoires de salaire constituant des droits acquis, sont dû au travailleur.

6) IL n’est pas contesté que l’employeur n’a pas satisfaire à ses obligations de délivrance de certificat travail et de relevé nominatif de salaires de la CNPS. Dès lors, les demandes de dommages-intérêts portant sur ces chefs sont bien fondées et doit être satisfaire par la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement - Omission sur une demande importante - Cause de cassation - Annule le jugement et évoque.

2) Rupture de contrat de travail - Conciliation partielle - Droits acquis - Autres chefs de demandes - Recevabilité.

3) Conciliation - Durée de service - Droits acquis.

4) Contrat de travail - Pas de demande d’explication - Licenciement abusif - Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Article 18.18 du code du travail - Dommages-intérêts.

Résumé

1) L’omission qui porte sur une demande importante étant une cause de cassation, il échet dès lors, d’annuler le jugement querellé et d’évoquer.

2) Le compromis trouvé lors de la conciliation partielle correspond seulement aux droits acquis, l’intimé est donc recevable sur les autres chefs de demandes pour lesquels il n’y a pas eu de règlement définitif.

3) La question de la durée de service ayant été réglée lors de la conciliation, elle constitue désormais un droit acquis et ne saurait être remise en cause.

4) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de relevé nominatif de salaire dès lors, qu’il est avéré que le licenciement n’est pas précédé d’aucune demande d’explication et que la non délivrance de relevé nominatif des salaires est sanctionnée par l’article 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Délégué de personnel - Licenciement - Autorisation de l’inspecteur du travail (non) - Employeur - Mépris de la disposition - Fin de la relation contractuelle liant les parties - Demandeur - Demande sa réintégration (oui) - Nullité de la rupture - Indemnités des droits de ruptures légaux (oui).

2) Licenciement - Indemnité compensatrice de préavis - Employeur - Délai de prescription - Inobservation (oui) - Condamnation du défendeur à payer (oui).

3) Licenciement - Caractère - Abusif - Imputabilité - Employeur (oui) - Condamnation au paiement d’indemnité de licenciement.

4) Licenciement - Indemnité de congé payé au prorata - Demandeur - Bénéficiaire de ce droit (oui).

5) Licenciement - Gratification au prorata - Paiement effectué (non) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Licenciement - Préavis sur congé payé - Paiement (oui) - Déboute le demandeur (oui).

7) Licenciement - Gratification au prorata - Paiement effectué (oui) - Déboute le demandeur au paiement.

8) Licenciement - Indemnité supplémentaire - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement (oui).

9) Licenciement - Paiement de salaire dû à la suspension du contrat - Prescription du délai de la période de suspension du contrat de travail respectée (oui) - Faire droit à la demande de paiement.

10) Licenciement - Paiement du salaire de présence contesté (non) - Paiement justifié (non) - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Il convient de dire que l’employeur au mépris de la disposition portant sur le licenciement de Délégué du personnel a mis fin à la relation contractuelle existant entre lui et le Délégué du personnel de son entreprise malgré la demande de réintégration de ce dernier, il sied de dire que la rupture intervenue dans ces circonstances est nulle et de nul effet par conséquent la défenderesse est tenue de lui verser les modalités qui lui sont dues et tous les droits de rupture légaux.

2) Il sied de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été intégralement observé.

3) Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer l’indemnité de licenciement au demandeur, dès lors que le licenciement intervenu, de manière abusive, lui est imputable.

4) Il y a lieu d’accorder au demandeur l’indemnité compensatrice de congé-payé au prorata, dès lors qu’il y a exercé ses fonctions pendant un certain temps dans l’entreprise.

5) Il convient de condamner la défenderesse à payer la gratification, dès lors qu’il n’est nullement prouvé qu’elle a respecté son obligation de verser cette gratification au prorata à son ex-employé.

6) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en condamnation du défendeur sur le préavis de congé-payé au prorata l’a déjà pris en compte.

7) Il sied de débouter le demandeur de sa demande sur le préavis sur gratification qui a déjà été pris en compte.

8) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme correspondant au nombre d’années d’ancienneté passé dans l’entreprise.

9) Il y a lieu de payer la durée de la suspension du contrat de travail au demandeur, dès lors qu’il remplit les conditions.

10) Il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur son salaire de présence pas que celui-ci a exécuté son activité au sein de l’entreprise à la date indiquée et ne justifie pas non plus, lui avoir payé ledit salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 15 convention collective - Article 07 décret n° 96-195 du 07 Mars 1996 - Engagement à l’essai - Echéance - Contrat à durée indéterminé (oui).

2) Rupture de contrat - Aucun motif légitime - Licenciement abusif - Indemnité de rupture - Dommages-intérêts.

3) Licenciement abusif - Paiement de droits - Indemnité de licenciement - Indemnité de préavis - Paiement du mois de décembre - Gratification - Paiement des congés - Rappel de reliquat de salaire - Demandes non justifiées - Remboursement de la dotation de carburant - Paiement de la prime - D’objectivité - Reliquat de 70% de l’intérim de direction - Déboute la requérante.

4) Licenciement abusif - Article 18.15 du code du travail - Dommages-intérêts - Montant revu à de justes proportions - Condamne l’employeur (oui) - Rupture de contrat - Délivrance de certificat de travail (oui) - Délivrance de relevé nominatif de salaire (oui) - Dommages intérêts (non) - Déboute la requérante (oui).

Résumé

1) Il y a lieu, au regard des articles 15 de la convention collective et 07 du décret n° 69-196 du 07 mars 1996, de dire que le contrat à durée déterminé signé postérieurement à l’échéance de l’engagement à l’essai, ne modifié nullement la nature du contrat qui s’était mué en un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Dès lors, que le défendeur ne disposait d’aucun motif légitime pour rompre le contrat, il convient de conclure que le licenciement de la requérante intervenu dans ces conditions est abusif et lui donne droit aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif qu’elle réclame.

3) Il convient, au titre du paiement des droits, de reverser à la requérante une indemnité de licenciement, dès lors que celui-ci est intervenu de manière abusive et est imputable à l’employeur.

- Il sied de condamner l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé et que l’employeur ne justifie pas avoir payé.

- Dès lors que l’employeur ne conteste pas que la requérante a exécuté son activité au sein de l’entreprise courant décembre, il sied d’y faire droit et de le condamner à payer le salaire de ce mois.

- Aux termes de l’articles 53 de la convention collective interprofessionnelle le travailleur a droit à une gratification, il convient de condamner l’employeur à la payer.

- L’employeur n’ayant pas fait la preuve du paiement des congés à son ex-employée, il convient de faire droit à l’indemnité de congé demandée.

- il échet de faire droit à sa demande de rappel de reliquat de salaire lorsque celle-ci est fondée.

- Il y a lieu de débouter la demanderesse sur ses demandes, de remboursement de la dotation de carburant, de paiement de la prime d’objectivité et de reliquat des 70% de l’intérim de direction, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées.

4) Au regard de l’article 18.15 du code du travail, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais de ramener le montant de la demande à de justes proportions.

- Il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et non délivrance de relevé nominatif de salaire, dès lors l’employeur n’a pas manqué à son obligation de remettre ces documents à son ex-travailleur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Trois procédures - Lien de connexité évident (oui) - Ordonne la jonction

Résumé

Dès lors que les trois procédures, présentent un lien de connexité évident, il convient d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Motifs non établis - Article 18.15 du code du travail - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).

2) Droit de rupture - Montants - Indemnités - Dommages - Intérêts - Non Critiqués - Article 177 code de procédure civile - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Aucun des motifs évoqués pour licencier l’intimé n’étant établi c’est à bon droit que le tribunal de travail de Bouaflé a qualifié son licenciement d’abusif en application des dispositions de l’article 18.15 du code du travail. Il échet de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors, que l’appelant n’a pas critiqué le principe et les montants des droits de rupture, indemnités et dommages-intérêts retenus par le tribunal du travail au regard des dispositions de l’article 177 alinéa 2 du code de procédure civile, il y lieu de confirmer le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Critères du contrat de travail réunis (oui) - Forme orale ou écrite indifférente à la validité (oui) - Existence d’une relation de travail entre les parties - Contrat de travail à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Motif invoqué (non) - Licenciement abusif (oui).

3/ Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Licenciement abusif - Demande de paiement de dommages et interets - Demande bien fondée (oui) - Condamnation au paiement des dommages-intérêts (oui).

4/ Rupture de contrat - Declaration à la CNPS (non) - Employeur - Reconnaissance (oui) - Dommages-intérêts - Demande lien fondée - Condamnation au paiement des dommages et intérêts (oui).

5/ Rupture de contrat de travail - Certificat de relevé nominatif - Délivrance (non) - Défendeur - Condamnation au paiement dommages et intérêts.

6/ Rupture du contrat de travail - Lettre licenciement - Travailleur - Délivrance (non) - Demande de paiement de dommages et interets - Demande non fondée - Rejet (oui).

7/ Rupture de contrat travail - Bulletin de paie - Délivrance (non) - Dommages et intérêts (non) - Demande non fondée - Rejet (oui).

8/ Contrat de travail - Rupture lien contractuel - Délivrance (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts - Demande bien fondée (oui) - Condamnation en paiement de dommages et interets.

9/ Contrat de travail - Rupture de contrat à durée indéterminée - Respect du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement d’indemnité compensatrice de préavis (oui).

10/ Contrat de travail - Rupture de lien contractuel avant la prise de congés (non) - Condamnation du défendeur au paiement d’indemnité.

11/ Rupture du contrat de travail - Demandeur - Gratification - Condamnation de l’ex-employeur à payer les droits de la gratification (oui).

12/ Contrat de travail - Salaire de présence - Ancienneté - Condamnation de l’ex-employeur au paiement d’une somme d’argent représentant le salaire de onze jours

Résumé

1/ Il convient d’analyser la relation ayant existé entre les parties, en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que le défendeur confirme l’existence de cette relation contractuelle en soutenant cependant n’avoir pas signé un contrat de travail avec lui, dès lors que les critères du contrat de travail tels que sont réunis, la forme oracle ou écrite est indifférente à sa volonté.

2/ Le défendeur a rompu son lien contractuel avec le demandeur sans invoquer le moindre motif, il sied donc de dire que le licenciement intervenu est abusif.

3/ Il y a lieu de dire bien fondée la demande en paiement de dommages-intérêts, d’y faire droit et de condamner le défendeur à payer au demandeur une somme d’argent.

4/ Il convient de faire droit à la demande du demandeur et de le condamner au paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

5/ Il convient de condamner le défendeur à payer une somme d’argent à titre de dommages et interets pour non délivrance de relevé nominatif.

6/ Il convient de dire non fondée la demande de dommages et interets pour non délivrance de lettre de licenciement et de le rejeter.

7/ Il sied de dire que non fondée la demande de dommages et interets au profit du travailleur pour non délivrance de bulletin de paie et de la rejeter.

8/ Il convient de dire bien fondée la demande en paiement de dommages et interets, d’y faire droit et de condamner l’ex-employeur à payer au demandeur un montant pour non délivrance de certificat de travail.

9/ Il est constant que le défendeur n’a pas respecté le délai de préavis il sied donc de le condamner au paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

10/ Il sied de faire droit à la demande de congé payé et de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée.

11/ Il convient de faire droit à la demande sur l’ex-employeur à lui payer une somme d’argent.

12/ Il convient de condamner l’employeur au paiement d’une somme d’argent représentant le salaire des onze jours.

  • Pays Côte d'Ivoire
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