1) Il y a lieu de dire que le licenciement intervenu revêt un caractère purement abusif au motif que l’employeur a rompu son lien contractuel avec ses employés en procédant à la fermeture de l’entreprise sans invoquer le moindre motif sans égard non plus à la procédure de licenciement.
2) Il sied de condamner l’employeur à payer à chacun des demandeurs la sommes réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’il n’a pas respecté le délai de préavis.
3) IL convient de faire droit aux demandes respectives d’indemnité compensatrice de congé-payé des demandeurs et de condamner la défenderesse à leur payer individuellement la somme réclamée liquidée sur les bases des droits acquis.
4) Il sied de faire droit aux demandes des demandeurs sur la gratification et de condamner la défenderesse à leur payer individuellement la somme réclamée.
5) Dès lors que la rupture du lien contractuel n’est pas imputable aux travailleurs, il convient de dire bien fondées leurs demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’y faire droit et de condamner la défenderesse à payer à chacun la somme réclamée.
6) Il convient de condamne la défenderesse au paiement du différentiel salarial qui s’élève pour les trois premiers demandeurs à une somme moins élevée que pour celle du quatrième.
7) Il convient de dire bien fondées la demande de la prime d’ancienneté d’y faire droit et de la condamner au paiement de la somme réclamée à chacun d’eux.
8) Il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de condamner la défenderesse au paiement de la somme réclamée au profit de chacun des demandeurs.
9) Il convient de faire droit à la demande des employés pour non déclaration à la CNPS et de condamner la défenderesse à payer à chacun d’eux la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
10) Il sied de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêt pour non délivrance de relevé nominatif.
11) Il sied dès lors de dire bien fondées les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail, d’y faire droit et de condamner la défenderesse à leur payer individuellement la somme réclamée.
12) Il convient de dire non fondées les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance d’une lettre de licenciement et de les rejeter purement et simplement.
13) Il sied dès lors de dire non fondées les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de bulletin de paie.