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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Contrat de travail - Mise en chômage technique - Disposition de l’article 16.11 alinéa 4 du code du travail - Prescription de la mise en chômage technique - Deux mois - Respect de la prescription (non) - licenciement abusif (oui).

2) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Six mois (oui) - Reconnaissance par l’employeur (oui) - Contrat - Condamnation au paiement.

3) Contrat de travail - Salarié - Droit au congé - Demandeur a bénéficié d’un congé (non) - Défendeur - Condamnation - Indemnité compensatrice de congé calculé (oui) - Disposition de l’article 33.5 alinéa 1er du code du travail.

4) Contrat de travail - Rupture du Contrat - Imputabilité au travailleur (non) - Durée de service sept année d’ancienneté (oui) - Rupture abusive - Indemnité de licenciement (oui).

5) Contrat de travail - Rupture abusive - Responsabilité incombe à l’employeur (oui) - Condamnation de l’employeur - Paiement des dommages- Intérêts - Licenciement abusif (oui).

6) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Durée de préavis - Deux à trois mois - Travailleur - Sept année d’ancienneté - Indemnité de préavis (oui).

7) CNPS - Déclaration à la CNPS - Remise du numéro de la déclaration à la CNPS - Demandeur - Contestation de la délivrance du document (non) - Absence de contestation (oui) - Demande mal fondée - Déboute (oui).

Résumé

1) Le demandeur dont la mise en chômage technique a excédé les deux mois prescrits par les dispositions de l’article 16.11 alinéa 4 du code du travail est en droit de se considérer comme licencié abusivement.

2) Il convient de condamner le défendeur a payé au demandeur des arriérés des salaires dès lors qu’il reconnait devoir effectivement au celui-ci six mois d’arriérés de salaire.

3) Il y a lieu de condamner le défendeur compte tenu des dispositions de l’article 33.5 alinéa 1 du code de travail, à verser à son ex- employé, une indemnité compensatrice de congés dès lors qu’il n’est nullement prouvé que le demandeur a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versé à ce titre.

4) Dès lors que la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur l’indemnité de licenciement qui lui est due est fonction de la durée de service acquit dans l’entreprise.

5) Dès lors que la responsabilité de la rupture abusive du contrat de travail incombe à l’employeur, il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur des dommages- intérêts pour licenciement abusive

6) C’est à bon droit que le demandeur doit bénéficier de trois mois comme durée de préavis au motif qu’il a totalisé sept ans d’ancienneté au sein de l’entreprise employeur et que le défendeur doit en conséquence lui verser à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

7) En l’absence de toute contestation de la part du demandeur d’avoir reçu son numéro de déclaration à la CNPS il convient de le déclarer mal fondé en sa demande et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Litige - Tentative de règlement amiable - Convocation - Défendeur - Comparution (non) - Procès-verbal non comparution dressé par l’inspecteur du travail et des lois sociales - Tribunal du travail - Amende civile (oui).

Résumé

Il est constant que la défenderesse n’a pas comparu alors qu’une convocation lui a été adressée par l’inspecteur du travail et des lois sociales en vue d’une tentative de règlement amiable d’un différend individuel du travail l’opposant à ses ex-employés. Dès lors il convient de prononcer à l’encontre de la défenderesse une amende civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Preuve par tous moyens - Article 14.4 du code travail - Droits accordés - Existence du lien contractuel - Confirme la position du juge (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Contrat a subsisté - Droit de rupture - Indemnité de licenciement - Indemnité compensatrice de préavis - Dommages-intérêts pour licenciement abusif - Remise en cause de l’ancienneté réelle (non).

Résumé

1) L’existence du contrat de travail se prouvant par tous moyens aux termes de l’article 14.4 du code du travail, c’est donc en faisant la preuve des droits qui lui ont été accordés que l’intimée démontre l’existence du lien contractuel entre l’appelant et elle.

2) Le contrat de l’intimée demeurée à son poste ayant subsisté le paiement de droit de rupture ne saurait remettre en cause son ancienneté. Il convient donc de lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui tiennent compte de son ancienneté réelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du contrat de travail - Licenciement abusif - Mesures d'accompagnement - Dommages-intérêts - Article 18.15-b du code du travail - Reforme partiellement ce jugement.

Résumé

Les mesures d'accompagnement ayant été obtenues conformément aux dispositions de l'article 18.15-b du code du travail qui définit le mode de calcul des dommages-intérêts pour licenciement abusif, il convient de reformer le jugement du premier juge et de débouter l’intimé de sa demande tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Comportement fautif du défendeur (oui) - Licenciement à caractère abusif (non).

2) Contrat de travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée - Imputabilité - Demandeurs (non) - Condamnation du défendeur au paiement d’indemnité de licenciement (oui).

3) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur - Observation de préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité de préavis - Condamnation au paiement.

4) Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification de paiement - Preuve (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture du contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Défaut de déclaration - Demande des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS (oui) - Condamnation au paiement.

6) Rupture du contrat de travail - Remise d’un relevé nominatif de salaire (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire - Condamnation au paiement (oui).

7) Rupture du contrat de travail - Remise d’un certificat de travail - Non délivrance imputable aux salariés (non) - Défendeur rapporte la preuve (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail - Condamnation au paiement (oui).

8) Rupture de contrat de travail - Demande additionnelle en paiement des heures supplémentaire - Condamnation au paiement - Demande non fondée - Rejet (oui).

9) Rupture du contrat de travail - Imputabilité au défendeur (oui) - Rupture abusive - Demande reconventionnelle du défendeur - Demandeurs partiellement fondés (oui) - Condamnation du défendeur en paiement.

Résumé

1) Le comportement fautif du défendeur est à l’origine de la rupture du lien contractuel avec les demandeurs. Cette rupture revêt un caractère abusif et est imputable au défendeur.

2) La rupture du contrat de travail à durée indéterminée n’est pas imputable aux demandeurs, il sied de condamner respectivement le défendeur au paiement, à titre d’indemnité de licenciement.

3) Dès lors que le défendeur est responsable de la rupture intervenue, sans observation du préavis il est condamné au paiement des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

4) Le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’avoir payé l’indemnité compensatrice de congé-payé lors de la rupture du lien contractuel. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés.

5) Les demandeurs n’est aucunement été déclarés par leur employeur à la CNPS, c’est donc à juste titre qu’ils sollicitent des dommages-intérêts pour ce défaut de déclaration. IL convient par conséquent de condamner l’employeur (défendeur) à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

6) Il convient de condamner le défendeur à payer diverses sommes d’argent aux demandeurs à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire.

7) Le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’avoir effectué des diligences propres à mettre en évidence sa volonté d’exécuter cette obligation. Il y a donc lieu de le condamner à payer les sommes réclamées.

8) Il convient de dire non fondée la demande additionnelle en paiement des heures supplémentaires, dès lors il sied de la rejeter.

9) Le défendeur ne prouve pas le préjudice allégué, il a été jugé que la rupture des différents liens contractuels lui est imputable. Il sied de dire non fondée sa demande en paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts formulée à l’encontre des demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Délégué syndical - Procédure irrégulière - Dommages-intérêts - Infirme le jugement (oui).

2) Convention collective interprofessionnelle - Gratification et prime d’ancienneté - Etablissement de droit public - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu d’infirmer le jugement au tribunal de travail et de dire que l’intimé n’a pas de droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il n’est pas un délégué syndical au sein de l’Enterprise qui l’emploie, et que c’est à tort qu’il invoque l’irrégularité de la procédure qui a abouti à son licenciement.

2) Les établissements de droit public ne sont pas signataires de la convention collective interprofessionnelle, ils ne sont donc pas assujettis au versement de gratification et de prime d’ancienneté. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l’intimé de ses prétentions sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture de contrat de travail - Imputabilité - Demandeur (non) - Démission (oui).

2) Contrat de travail - Rupture de contrat de travail - Demande à l’opposition - Demande de l’indemnité compensatrice de congés payés (oui).

3) Contrat de travail - Demande de gratifications - Justification de paiement (non) - Condamnation au paiement.

4) Contrat de travail - Demande de la prime d’ancienneté - Demandeur totalisant plus de 19 ans d’ancienneté - Condamnation au paiement (oui).

5) Contrat de travail - Demande de rappel de prime de transport - Contestation (non) - Demande non fondée (oui).

6) Contrat de travail - Demanderesse à l’opposition - Preuve de déclaration à la CNPS (oui) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour déclaration à la CNPS non fondée (oui)

7) Rupture de contrat de travail - Délivrance de relevé nominatif de salaire (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaire - Condamnation au paiement (oui).

8) Rupture de contrat de travail - Remise de certificat de travail (oui) - Tentative de conciliation - Inspecteur du travail - Demande non fondée - Déboute le défendeur (oui).

9) Rupture de contrat de travail - Délivrance de bulletin de salaire (non) -Demande en paiement de dommages-intérêts - Défendeur à l’opposition -Préjudice subi du fait de la délivrance - Demande non fondée (oui).

10) Rupture de contrat de travail - Rupture imputable au défendeur à l’opposition - Demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur a délibérément pris l’initiative de mettre un terme à son contrat de travail et qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la demanderesse à l’opposition dans des conditions, le défendeur à l’opposition ne peut valablement imputer ladite rupture à la partie adverse en conséquence il sied de conclure à une démission.

2) La demanderesse à l’opposition est tenue de payer la somme réclamée en guise d’indemnité compensatrice de congés payés.

3) Il convient de condamner au paiement de la somme réclamée au titre du rappel des gratifications dès lors que la demanderesse n’a pas justifié avoir payé la gratification au demandeur à l’opposition durant ses deux dernières années de présence au sein de l’entreprise.

4) La défenderesse à l’opposition n’a pas rapporté la preuve du paiement de ladite prime durant le temps de présence de son ex-employé au sein de ladite entreprise où ce dernier a totalisé une ancienneté de plus de 19 ans dès lors il convient de condamner ladite société au paiement des sommes réclamées.

5) Il sied de dire non fondée la demande de rappel de la prime de transport dès lors que le défendeur à l’opposition n’a pas contesté qu’un engin a été mise à sa disposition pour les besoins du service et qu’en plus son bulletin de service produit au dossier fait mention d’une prise de transport à lui allouer.

6) Dès lors que la demanderesse à l’opposition fait la preuve de la déclaration de défendeur à l’opposition il sied de dire que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS est non fondée.

7) Il est constant que la défenderesse à l’opposition n’a pas délivré au demandeur à l’opposition lors de la rupture du lien contractuel il sied donc de condamner au paiement la somme demandée en guise de dommages-intérêts.

8) Dès lors que le certificat de travail a été remis spontanément à l’employé lors de la tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail il convient de dire non fondée la demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certification de travail et en débouter le défendeur à l’opposition.

9) Dès lors que le défendeur à l’opposition n’a pas démontré le préjudice subi du fait de la non délivrance du bulletin de salaire, cette demande ne repose pas sur aucun fondement textuel il convient donc de dire non fondé ce chef de demande.

10) Dès lors que le licenciement abusif intervenu est imputable au défendeur à l’opposition la présente demande est sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Recrutement de stagiaire - Conclusion d’un contrat de stage écrit (non) - Maintien de la demanderesse au sein de l’effectif du personnel (oui) - Existence d’un contrat à durée indéterminée (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Non-Paiement de salaire - Manquement grave de l’employeur à ses obligations - Imputabilité au défendeur (oui) - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable au défendeur - Condamnation au paiement (oui).

4) Rupture du contrat de travail - Rupture imputable au défendeur - Observation de préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité préavis - Condamnation au paiement.

5) Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité compensatrice de congé payés - Condamnation au paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Demande de gratification des deux années précédant - Prescription de l’action en paiement du salaire.

7) Rupture du contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS - Condamnation du défendeur.

8) Rupture de contrat de travail - Remise de relevé nominatif - Condamnation du défendeur pour non délivrance du relevé nominatif (oui).

9) Rupture de contrat de travail - Remise de certificat de travail (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail - Condamnation au paiement.

10) Rupture de contrat de travail licenciement abusif - Demande en paiement des dommages intérêts pour licenciement abusif - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Dès lors que la demanderesse est recrutée par le défendeur en qualité de stagiaire sans conclusion d’un contrat de stage écrit et est maintenue au sein de l’effectif du personnel au-delà du terme dudit stage, il convient de dire qu’elle est liée à son employeur par un travail à durée indéterminée.

2) Dès lors que la rupture imputable au défendeur ne repose sur aucun motif légitime il sied de dire que le licenciement abusif.

3) Il sied de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n’est pas imputable à la demanderesse et qu’elle justifie d’une ancienneté de plus de 4 ans.

4) C’est à juste titre qu’il est condamné au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnité de préavis, dès lors que le défendeur a rompu le contrat de travail à durée indéterminée le liant au demandeur sans préavis.

5) Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à la demanderesse la somme réclamée au motif qu’il n’est aucunement rapporté que la demanderesse a effectivement pris ses congés avant la rupture de son contrat de travail.

6) Il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée au titre des gratifications des deux années précédentes ladite rupture eu égard à la prescription de l’action en paiement du salaire et ses accessoires.

7) C’est à juste titre que la demanderesse sollicite des dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la CNPS, dès lors que le défendeur doit être condamne au paiement à titre e dommages et intérêts.

8) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du relevé nominatif dû à la rupture du contrat de travail.

9) Il convient de condamner la demanderesse au paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail, dès lors que l’employeur n’a pas remis un certificat de travail à la demanderesse lors de la cessation de leur relation de travail.

10) Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’il est jugé que le licenciement de la demanderesse est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Mauvais traitement infligé à la demanderesse par son employeur - Rupture imputable au défendeur (oui) - Licenciement - Abusif (oui).

2) Rupture du contrat de travail à durée indéterminée - Demande d’indemnité de licenciement - Rupture imputable à la demanderesse (non) - Demandeur totalisant 5 ans 11mois 20 jours d’ancienneté - Justifiée (oui) - Condamnation de la défenderesse au paiement.

3) Rupture du lien contractuel - Rupture imputable à la défenderesse - Non-respect du délai de préavis - Condamnation au paiement (oui).

4) Rupture du contrat de travail - Droit aux congés - Une seule fois depuis son embauche (oui) - Droit à une indemnité compensatrice de congé - Condamnation de la défenderesse au paiement (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande de gratification - Prescription de l’action en paiement - Deux années précédant la rupture - Condamnation du défendeur au paiement de la somme réclamée.

6) Rupture de contrat de travail - Rappel de salaire - Réclamation du rappel du salaire en tenant compte du SMIG et de l’action en paiement du salaire qui se prescrit par deux années - Condamnation au paiement (oui).

7) Rupture de contrat de travail - Prime d’ancienneté - Paiement justifié (non) - condamnation au paiement à titre de dommages-intérêts (oui).

8) Rupture du contrat de travail - Demande de rappel des primes de transport - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

9) Rupture du contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande en paiement de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS - Condamnation au paiement.

10) Rupture de contrat de travail - Remise de relevé nominatif (non) - Demande en paiement de dommages intérêts pour non délivrance de relevé nominatif - Condamnation au paiement (oui).

11) Rupture du contrat de travail - Remise d’un certificat de travail (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Dès lors que la rupture du lien contractuel liant les parties imputables à la défenderesse, il est sans motif légitime. Il sied de dire qu’il s’agit d’un licenciement.

2) La rupture du contrat à durée indéterminée n’est pas imputable à la demanderesse. Celle-ci a justifié d’une ancienneté de plus de 5 ans, dès lors il sied de condamner la défenderesse au paiement d’un montant défini au titre de l’indemnité de licenciement.

3) C’est à juste titre que la défenderesse est condamnée au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le délai de préavis n’est pas respecté.

4) Il convient de condamner la défenderesse à payer une somme d’argent au titre d’indemnité compensatrice de congé-payés, dès lors que la demanderesse prétend n’avoir bénéficié de congés qu’une seule fois depuis son embauche, et ce après l’intervention de l’inspecteur du travail et des lois sociales.

5) Il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée au titre des gratifications des deux années précédant ladite rupture eu égard à la prescription de l’action en paiement du salaire et ses accessoires.

6) Il y a lieu de condamner la defederesse à payer à la demanderesse la somme en rappel, de son salaire en tenant compte du SMIG fixé et de l’action en paiement du salaire qui se prescrit par deux années.

7) Il sied de condamner la défenderesse au paiement du dommages et intérêt, dès lors qu’elle ne rapporte pas que la demanderesse a perçu la prime d’ancienneté.

8) Il convient dès lors de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la prime de transport, dès lors qu’il ne conteste pas qu’elle n’a aucunement perçu cette indemnité.

9) C’est à jutes titre que la demanderesse sollicite des dommages et intérêts pour n’avoir pas été déclarée par son employeur à la CNPS, dès lors il convient de le condamner au paiement.

10) Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages et intérêts pour non remise d’un relevé nominatif de salaire.

11) Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Existence de contrat de travail à durée déterminée - Expiration du CDD (oui) - Employeur - Relation contractuelle - Contrat de travail à durée indéterminée.

2) Contrat de travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui) - Licenciement.

3) Rupture de contrat de travail - Demande d’indemnité de licenciement - Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation du défendeur au paiement.

4) Rupture de contrat de travail - Rupture imputable au travailleur (non) - Employeur (oui) - Observation de préavis (non) - Demande de paiement d’indemnité de préavis - Condamnation au paiement (oui).

5) Rupture de contrat de travail - Demande d’indemnité compensatrice de paiement - Condamnation au paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Demande de gratification - Justification de paiement - Condamnation au paiement.

7) Rupture de contrat de travail - Demande de rappel de prime transport - Paiement reçu (non) - Condamnation du défendeur au paiement reçu.

8) Rupture de contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Demande en paiement des dommages intérêts pour licenciement abusif (oui) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) l’expiration du contrat à durée déterminée du demandeur qui fit encore partie de l’effectif du personnel est désormais lié à son employeur par un CDI.

2) Dès lors que l’employeur ne rapport pas la preuve de la demande d’explication adressée au demandeur au lendemain des faits de vol et que de ce qui précède aucun comportement fautif ne peut être relevé à l’encontre de celui-ci, dès lors le licenciement intervenu est abusif car dépourvu de motif légitime.

3) La rupture du contrat à durée indéterminée n’est imputable au demandeur par conséquent ce dernier justifie d’une ancienneté d’un an quatre mois et dix jours en qualité d’employé du défendeur. IL sied de condamner celui-ci au paiement de l’indemnité de licenciement.

4) Dès lors que le défendeur n’a pas respecté le délai de préavis c’est à juste titre que le défendeur est condamné au paiement d’indemnité de préavis.

5) Il est constant que le demandeur a été licencié à son retour de congés avoir effectué une journée de travail, dès lors il sied de condamner le défendeur au paiement.

6) Il convient de condamner le défendeur au paiement du rappel des gratifications pour n’avoir perçu de gratification.

7) Il convient, dès lors de condamner le défendeur pour n’avoir pas payer au demandeur la prime de transport depuis son embauche à lui payer la somme réclamée au titre de la prime.

8) Il convient de condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
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