1) Il sied de dire que le licenciement est abusif, dès lors que la rupture imputable à l’employeur est dépourvue de motif légitime.
2) Il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme réclamée à titre d’indemnité de licenciement, dès lors que la demandeuse n’a pas perçu ladite indemnité lors de la rupture de ce lien contractuel.
3) C’est à juste titre que la défenderesse est condamnée au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de préavis.
4) Il sied de faire droit à la demande de l’indemnité compensatrice de congé payés au motif que le demandeur n’a pas bénéficié de ses congés avant la rupture de la relation de travail, ce que n’a pas contesté l’employeur.
5) Il y a lieu de condamner la défenderesse au motif que le demandeur n’a pas perçu la prime de la gratification à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
6) Il sied de condamner la défenderesse en paiement des arriérés de salaire, dès lors que l’employeur n’en rapporte pas la preuve du paiement.
7) il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée pour non déclaration à la CNPS, dès lors que l’employeur n’a pas déclaré le demandeur.
8) La défenderesse doit être condamné au motif qu’il n’a pas remis un relevé nominatif de salaire au demandeur il convient donc de dire la demande est bien fondée.
9) Dès lors que, la défenderesse n’a pas délivré un certificat de travail au demandeur il convient de la condamner au paiement de la somme réclamée par ce dernier.
10) Il convient de faire droit à la demande d l’employeur au motif que l’ex- employeur ne s’est pas acquitté de la prime d’ancienneté en le condamnant au paiement de la somme réclamée.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 07/02/2020, messieurs O.K, Z.H, K.Y, Y.I et G.L ont fait citer la société ONE SECURITY SARL, à comparaître par-devant le Tribunal du Travail de céans, pour s’entendre condamner, à défaut de conciliation, à leur payer les sommes suivantes :
1- En ce qui concerne O.K
- 20.878 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 63.750 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;
- 71.542 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;
- 49.125 FCFA au titre de la gratification au prorata ;
- 127.500 FCFA au titre des arriérés de salaire ;
- 262.000 FCFA au titre des primes de transport ;
- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;
- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaire ;
- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Soit un total de 1.168.545 fcfa ;
2- En ce qui concerne Z.H
- 92.824 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 108.250 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;
- 222.562 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;
-150.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;
- 20.600 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;
- 216.500 FCFA au titre des arriérés de salaire ;
- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;
- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;
- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Soit un total de 2.818.486 fcfa ;
3- En ce qui concerne K.Y
- 105.840 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 88.200 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;
- 181.339 FCFA au titre de F indemnité compensatrice de congés ;
- 120.000 FCFA au titre de la gratification, au prorata;
- 48.000 FCFA au titre de la prime, d’ancienneté ;
- 176.400 FCFA au titre des arriérés de salaire ;
- 40.000 FCFA au titre des reliquats de salaire ;
- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;
- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;
- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ; ;
- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Soit un total de 2.68.179 fcfa ;
4 - En ce qui concerne Y.I
- 63.474 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 65.550 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;
- 134. 771 FCFA au titre de l’indemnité de congés ;
- 90.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;
- 19.320 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;
- 131.100 F FCFA au titre des arriérés de salaire ;
- 450.000 FCFA au titre de la prime de transport ; '
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Soit un total de 1.740.815 FCFA ;
5- en ce qui concerne G.L
- 63.474 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
-65.550 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;
-134. 771 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;
- 90.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;
-19.320 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;
-131.100 F FCFA au titre des arriérés de salaire ;
- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclarât on à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;
- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Soit un total de 1.740.815 FCFA ;
La conciliation entreprise devant le Tribunal de Céans ayant échoué, l’affaire a été retenue ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’ils sont employés de la SARL « ONE SECURITY » en qualité de vigiles ; ils ajoutent que depuis le mois d’avril 2020, ils n’ont pas perçu leurs salaires, en dépit des réclamations qu’ils ont adressées par courrier, en date du 17 juillet 2020, à leur employeur ; ils décidaient donc de rompre la relation de travail, après lui avoir fait parvenir, sans suite, un préavis d’arrêt de travail; ils saisissaient ensuite le Tribunal en vue d’obtenir réparation, par le paiement des diverses sommes d’argent ci-dessus spécifiées ;
La Société défenderesse, représentée par Monsieur K.H, a reconnu devoir des arriérés de salaire aux employés, et a déclaré être dans l’attende du paiement d’une créance, afin de faire face à ses dettes ;
Aucune observation n’ayant été faite, il a été décidé ce qui suit ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision