Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

434 Résultats

Titrage

1) Contrat de travail - Relations professionnelles - Parties à l’instance - Terme fixé - Contrat écrit - Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture du lien contractuel (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Faute - Imputabilité au demandeur - Caractère légitime - Licenciement abusif.

3) Contrat de travail - Licenciement - Contestation - Demanderesse - Prise de Congés - Ancienneté.

4) Contrat à durée indéterminée - Fin de Contrat - Demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

5) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demande bien fondée - Condamnation au paiement à titre d’arriérés de salaire (oui).

6) Contrat de travail - CNPS - Pour non déclaration à la CNPS - Demande bien fondée - Condamnation au paiement à titre de dommages-intérêts (oui).

7) Contrat de travail - Relevé nominatif de salaire - Non délivrance de relevé nominatif de salaire (oui) - Condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts (oui).

8) Contrat de travail - Bulletin de paie - Non-délivrance de bulletin de paie (oui) - Préjudice subi - Demandeur - Preuve rapportée (non) - Demande non fondée (oui) - Rejet (oui).

9) Contrat de travail - Certificat de travail - Non-délivrance de certificat de travail (oui) - Demande bien fondée (oui) - Condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Il convient de dire que les parties sont désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminée au moment de la rupture dès lors que le défendeur a lui-même produit un bulletin de paie au profit de la demanderesse.

2) Le licenciement intervenu est abusif, dès lors qu’aucune faute n’est imputable au demandeur.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner l’employeur à lui payer des Indemnités compensatrices de congés payés, dès lors qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a été licenciée avant qu’elle ait pu prendre ses congés et qu’elle ait une ancienneté de plusieurs mois.

4) Il y a lieu de dire mal fondée la demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat et de la rejeter.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner l’ex-employeur à lui payer à titre d’arriérés de salaire.

6) Il convient de faire droit à sa demande et de condamner son ex-employeur au paiement à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

7) Il convient de condamner le défendeur à payer à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire.

8) Il y a lieu de dire non fondée la demande pour non-délivrance de bulletin de paie et de la rejeter au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi.

9) Il y a lieu de dire bien fondée la demande pour non-délivrance de certificat de travail, d’y faire droit et de condamner le défendeur à lui payer des dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - CDD - Echéance fixée - Prorogation de l’échéance - Disposition légale (non) - Cas de force majeur - Décision du gouvernement (non) - Convention du CDD en CDI (oui).

2) Contrat de travail à durée déterminée - Termes précis - Violation flagrante des dispositions - Article15.10 du code du travail.

3) Rupture de Contrat de travail - Revendication - Société défenderesse - Motif légitime (non) - Rupture abusive - Licenciement abusif (oui).

4) Contrat de travail - Cessation des relations professionnelles - Rupture imputable à l’employeur - Motif légitime (non) - Licenciement abusif (oui).

5) Relation contractuelle - Rupture de la relation intervenue après la réponse à la demande d’explication - Rupture procédant des revendications présentées à l’employeur (non) - Faute lourde invoquée avérée (non) - Licenciement abusif (oui).

6) Rupture de Contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité licenciement - Rupture imputable aux demandeurs (non) - Condamnation au paiement.

7) Rupture de Contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Observation du délai de préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité du préavis - Condamnation au paiement (oui).

8) Rupture de Contrat de travail - Indemnité compensatrice de congés payés - paiement effectué - Preuve du paiement (non) - Demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés - Condamnation au paiement.

9) Rupture de Contrat de travail - Demande de rappel des reliquats de salaire - prescription annale du salaire et accessoires - Condamnation de l’ex-employeur au paiement du rappel des reliquats (oui).

10) Rupture de Contrat de travail - Demande de paiement des arriérés de salaires - Paiement du salaire - Preuve du paiement (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Rupture de Contrat de travail - Délibération de relevé nominatif de salaire (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire - Condamnation au paiement.

12) Rupture de Contrat de travail - Licenciement abusif - Imputabilité - Employeur (oui) - Demande paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Condamnation au paiement.

13) Procédure - Demande additionnelle - Déclaration à la CNPS (non) - Condamnation de la société défenderesse au paiement.

Résumé

1) Aucune disposition légale n’a prévu une prorogation implicite du contrat de travail à durée déterminée au-delà du terme fixé en cas de force majeur qui, d’ailleurs en l’espèce n’a pas été démontrée ; en outre la décision du gouvernement susdite n’a aucunement abordé cette question. Dès lors, il sied de dire que les contrats de travail concluent entre l’employeur et les demandeurs sont réputés être à durée indéterminée en application de l’article 15.10 du code du travail.

2) Les Contrats de travail à durée déterminés sont réputés être des contrats à durée indéterminée conformément à l’article 15.10 du code du travail, dès lors qu’elle constitue une violation flagrante desdites dispositions.

3) Il sied de dire abusifs les licenciements des ex-employés au motif que la défenderesse n’a pas observé la formalité préalable faisant recourt à l’inspecteur de travail et des lois pour rupture du lien contractuel.

4) Il convient de dire que les licenciements intervenus sont abusifs, dès lors que les ruptures qui sont imputables à l’ex-employeur, ne reposent sur aucun motif légitime.

5) Il convient de dire que le licenciement intervenu est abusif, dès lors que la faute lourde invoquée n’est pas avérée.

6) Il y a lieu de condamner la société défenderesse au paiement de la somme restante pour l’indemnité de licenciement au motif que les demandeurs ont déjà perçu chacun une partie de l’indemnité.

7) Dès lors que le défendeur n’a pas respecté le délai de préavis la rupture du lien contractuel lui sont imputable par conséquent elle doit-être condamnée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

8) Il convient de condamner le défendeur à payer à chacun des employés l’indemnité compensatrice de congé payés, dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement.

9) Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement du rappel des reliquats du salaire tenant compte de la prescription annale du salaire et ses accessoires.

10) Il sied de condamner au paiement des arriérés de salaire, dès lors que l’employeur n’a produit aucun élément susceptible d’établir qu’il ne reste rien devoir aux demandeurs au titre du salaire.

11) Le défendeur doit être condamner au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire à chacun des demandeurs.

12) Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif à chacun des demandeurs.

13) Il y a lieu de faire droit à la demande additionnelle des demandeurs en condamnant le défendeur à payer à chacun des demandeur la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Travailleur - Action - Respect de la formalité préalable (non) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

L’action portée devant le Tribunal du Travail doit être déclaré irrecevable, dès lors que la formalité préalable n’a pas été observée par le demandeur, le défendeur a été directement attrait devant le Tribunal sans saisine préalable de l’autorité de tutelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de tribunal - Litige - Tentative de règlement amiable - Convocation - Non comparution du défendeur (oui) - Inspecteur du travail et des lois sociales - Procès-verbal de non comparution - Tribunal du travail - Amende civile (oui).

Résumé

Il est constant que le défendeur n’a pas comparu alors qu’une convocation lui avait été adressée par l’inspecteur du travail en vue d’une tentative de règlement amiable d’un différend individuel du travail l’opposant à son ex-employé, dès lors il sied de prononcer à l’encontre du défendeur une amende civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Licenciement - Qualité du travailleur protégé non justifié - Faute lourde non contesté - Licenciement pour faute lourde (oui) - Paiement de dommages-intérêts (non).

2) Licenciement - Paiement du salaire - Dommage et intérêts pour non remise de certificat de travail - Dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif - Indépendant du caractère de la rupture de contrat - Confirme le jugement entrepris (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelant principal n’a pas pu justifier de la qualité de travailleur protégé et qu’il ne conteste pas non plus avoir commis une faute lourde justifiant son licenciement, il s’ensuit que le licenciement pour faute lourde n’étant pas abusif, il ne donne pas droit au paiement de dommages et intérêts.

2) Il y a lieu de confirmer de jugement entrepris et de condamner l’infirmé au paiement du salaire et des dommages et intérêts pour non remise de certificat du travail et de relevé nominatif, dès lors que ces obligations, à la charge de celui-ci, ne vont point dépendants du caractère de la rupture du lien contractuel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Article 15.9 du code du travail - Non-respect des conditions - Rupture unilatérale du contrat - Faute lourde - Condamne au paiement de dommages et intérêts.

2) Contrat de travail - Primes commerciales - Droit acquis - Paiement des primes (oui) - Confirme le jugement (oui).

3) Jugement - Demande de relèvement de la prime - Prétention non justifiée - Déboute l’indemnité (oui).

4) Licenciement abusif - Article 81.2 du code du travail - Examen préalable de l’inspecteur (non) - Demande irrecevable (oui).

Résumé

1) Toute rupture intervenu hors des conventions fixées par l’article 15.0 du code du travail, étant constitutive de faute lourde, il y a lieu de condamner, au paiement de dommages et intérêts, l’appelante qui a procédé de façon unilatérale à la rupture du lien contractuel.

2) Les primes commerciales étant une condition du débauchage, c’est à juste titre que le premier juge a admis comme acquis le principe du paiement des primes dues à l’intimée.

3) Il y a lieu de débouter l’intimé, de sa demande de relèvement de la prime allouée par le premier juge, dès lors qu’il ne justifie pas cette prétention.

4) En application de l’article 8102 du code du travail il sied de déclarer irrecevable la demande, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui n’a pas été soumise à l’examen préalable de l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - SARL - Rupture du bien contractuel - Motif légitime (non) - Rupture abusive (oui) - Imputabilité - Défendeur - Licenciement abusif (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Demande de l’indemnité de licenciement - Condamnation au paiement (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Rupture à l’employeur - Observation de préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité de préavis - Condamnation au paiement (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Droit aux congés (non) - Contestation par l’employeur (non) - Demande de l’indemnité compensatrice de congés payés - Condamnation au paiement (oui).

5) Rupture du contrat de travail - Demande de gratification au prorata - Justification du paiement - Demande bien fondée - Condamnation au paiement.

6) Rupture de contrat de travail - Paiement des arriérés de salaire - Preuve du paiement (non) - Demande de paiement des arriérés de salaire - Condamnation au paiement (oui).

7) Rupture de contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande en paiement de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS (oui) -Condamnation au paiement.

8) Rupture de contrat de travail - Non remise de relevé nominatif de salaire (oui) - Demande de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif - Demande bien fondée (oui) - Condamnation au paiement.

9) Rupture de contrat de travail - Délivrance de certificat de travail (non) - Demande de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail - Prétention fondée (oui) - Condamnation au paiement (oui).

10) Rupture de contrat de travail - Demande de la prime d’ancienneté - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il sied de dire que le licenciement est abusif, dès lors que la rupture imputable à l’employeur est dépourvue de motif légitime.

2) Il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme réclamée à titre d’indemnité de licenciement, dès lors que la demandeuse n’a pas perçu ladite indemnité lors de la rupture de ce lien contractuel.

3) C’est à juste titre que la défenderesse est condamnée au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de préavis.

4) Il sied de faire droit à la demande de l’indemnité compensatrice de congé payés au motif que le demandeur n’a pas bénéficié de ses congés avant la rupture de la relation de travail, ce que n’a pas contesté l’employeur.

5) Il y a lieu de condamner la défenderesse au motif que le demandeur n’a pas perçu la prime de la gratification à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.

6) Il sied de condamner la défenderesse en paiement des arriérés de salaire, dès lors que l’employeur n’en rapporte pas la preuve du paiement.

7) il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée pour non déclaration à la CNPS, dès lors que l’employeur n’a pas déclaré le demandeur.

8) La défenderesse doit être condamné au motif qu’il n’a pas remis un relevé nominatif de salaire au demandeur il convient donc de dire la demande est bien fondée.

9) Dès lors que, la défenderesse n’a pas délivré un certificat de travail au demandeur il convient de la condamner au paiement de la somme réclamée par ce dernier.

10) Il convient de faire droit à la demande d l’employeur au motif que l’ex- employeur ne s’est pas acquitté de la prime d’ancienneté en le condamnant au paiement de la somme réclamée.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 07/02/2020, messieurs O.K, Z.H, K.Y, Y.I et G.L ont fait citer la société ONE SECURITY SARL, à comparaître par-devant le Tribunal du Travail de céans, pour s’entendre condamner, à défaut de conciliation, à leur payer les sommes suivantes :

1- En ce qui concerne O.K

- 20.878 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;

- 63.750 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;

- 71.542 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;

- 49.125 FCFA au titre de la gratification au prorata ;

- 127.500 FCFA au titre des arriérés de salaire ;

- 262.000 FCFA au titre des primes de transport ;

- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;

- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaire ;

- 191.250 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Soit un total de 1.168.545 fcfa ;

2- En ce qui concerne Z.H

- 92.824 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;

- 108.250 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;

- 222.562 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;

-150.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;

- 20.600 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;

- 216.500 FCFA au titre des arriérés de salaire ;

- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;

- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;

- 324.750 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Soit un total de 2.818.486 fcfa ;

3- En ce qui concerne K.Y

- 105.840 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;

- 88.200 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;

- 181.339 FCFA au titre de F indemnité compensatrice de congés ;

- 120.000 FCFA au titre de la gratification, au prorata;

- 48.000 FCFA au titre de la prime, d’ancienneté ;

- 176.400 FCFA au titre des arriérés de salaire ;

- 40.000 FCFA au titre des reliquats de salaire ;

- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;

- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;

- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ; ;

- 352.800 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Soit un total de 2.68.179 fcfa ;

4 - En ce qui concerne Y.I

- 63.474 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;

- 65.550 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;

- 134. 771 FCFA au titre de l’indemnité de congés ;

- 90.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;

- 19.320 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;

- 131.100 F FCFA au titre des arriérés de salaire ;

- 450.000 FCFA au titre de la prime de transport ; '

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Soit un total de 1.740.815 FCFA ;

5- en ce qui concerne G.L

- 63.474 FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ;

-65.550 FCFA au titre de l’indemnité de préavis ;

-134. 771 FCFA au titre de l’indemnité compensatrice de congés ;

- 90.000 FCFA au titre de la gratification au prorata ;

-19.320 FCFA au titre de la prime d’ancienneté ;

-131.100 F FCFA au titre des arriérés de salaire ;

- 450.000 fcfa au titre de la prime de transport ;

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non déclarât on à la Caisse nationale de prévoyance sociale, dite CNPS ;

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire ;

- 262.200 FCFA au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Soit un total de 1.740.815 FCFA ;

La conciliation entreprise devant le Tribunal de Céans ayant échoué, l’affaire a été retenue ;

Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’ils sont employés de la SARL « ONE SECURITY » en qualité de vigiles ; ils ajoutent que depuis le mois d’avril 2020, ils n’ont pas perçu leurs salaires, en dépit des réclamations qu’ils ont adressées par courrier, en date du 17 juillet 2020, à leur employeur ; ils décidaient donc de rompre la relation de travail, après lui avoir fait parvenir, sans suite, un préavis d’arrêt de travail; ils saisissaient ensuite le Tribunal en vue d’obtenir réparation, par le paiement des diverses sommes d’argent ci-dessus spécifiées ;

La Société défenderesse, représentée par Monsieur K.H, a reconnu devoir des arriérés de salaire aux employés, et a déclaré être dans l’attende du paiement d’une créance, afin de faire face à ses dettes ;

Aucune observation n’ayant été faite, il a été décidé ce qui suit ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Prélèvements sans consentement - Prélèvement injustifiés - Ordonne le remboursement (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer bien fondés les demandes des requérants et d’ordonner le remboursement des prélèvements, au titre des « retenues santé, pharmacie, achats, prêts », dès lors qu’il ressort des pièces produites au dossier que ces retenues en plus d’être effectuées sans le consentement des requérants, ne leur octroient aucun des privilèges dont ils font références.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Réunion de trois éléments constitutifs - Absence d’un des éléments constitutifs -Inexistence de contrat de travail (oui).

2) Contrat de travail - Inexistant (oui) - Demandes mal fondées - Déboute (oui)

Résumé

1) En l’absence de l’un des éléments constitutifs du contrat de travail il convient de dire qu’il n’existe pas de contrat de travail entre les parties.

2) Il sied de débouter le demandeur de toutes ses demandes comme mal fondées au motif qu’il n’existe pas de contrat de travail

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Qualité à défendre - Article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile - Déclare l’action recevable (oui).

2) Contrat de Travail - Droits de rupture - Registre de Commerce et Statuts différents - Personnalités Juridiques distinctes - Entités différentes - Pas de droit de rupture - Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Au sens de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile, le seul fait que l’appelant ait cité l’intimée pour le paiement de ses droits, devant le Tribunal du Travail, suffit pour lui donner la qualité de défenderesse. Il convient donc d’infirmer le jugement et déclarer ladite action recevable.

2) Il est acquis des pièces du dossier, notamment des registres de commerces et des Statuts produits au débats, que les deux entités, contrairement à l’article 11.8 de la loi numéro 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant code du Travail, ont des personnalités juridiques distinctes. Il s’ensuit que l’intimée n’est recevable d’aucun droit de rupture envers l’appelant, celle-ci n’étant pas son employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render