Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

434 Résultats

Titrage

Procédure - Article 177 du code de procédure civile - Absence de chefs critiques - Absence de moyens d’apprécier le recours - Juridiction d’appel peut statuer - Appel infondé - Confirme le jugement.

Résumé

Aux termes de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiques par l’appelant, en l’espèce l’appelante, n’a pas critiqué le jugement attaqué dès lors, elle n’offre pas à la cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours. Aussi convient-il de déclarer son appel infondé et de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat à durée déterminée - Rupture - Caractère - Preuve de difficultés économiques (non) - Respect de la forme de licenciement adaptée à la situation financière difficile (non) - Rupture abusive.

2) Licenciement abusif - Réclamation des arriérés de salaire - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

3) Licenciement abusif - Condamnation de l’employeur au paiement des sommes à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Licenciement - Non déclaration des requérants à la CNPS - Préjudices indéniables - Réparation.

5) Licenciement - Non remise du certificat de travail - Demande de l’allocation de dommages - intérêts - Justification de préjudice subis (non) - Demande non fondées - Rejet.

Résumé

1) L’Employeur, non seulement, ne rapporte la preuve des difficultés économiques alléguées, mais également n’a respecté aucune forme de licenciement adaptée à la situation financière difficile dont elle se prévaut. Il y a donc eu rupture abusive des contrats à durée déterminée le liant deux requérants.

2) Il convient de déterminer les arriérés de salaire réclamés par les requérants et condamner l’employeur en leur paiement dès lors que celui-ci ne conteste pas les leur devoir.

3) Il convient de condamner l’employeur à payer à chacun des requérants ayants fait l’objet de licenciement abusif, une somme représentant les salaires et avantages de la période qui reste à courir jusqu’au terme du contrat, au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Il est constant que la non déclaration à la CNPS cause indéniablement aux requérants des préjudices qu’il convient de réparer en condamnant l’employeur à leur payer chacun une somme a titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

5) L’allocation des dommages-intérêts étant subordonnée à la justification des préjudices subis, il convient de déclarer les demandes non fondées et les rejeter, dès lors que les requérants ne justifient d’aucun préjudice subi du fait de la non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Demandeur - Loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour Suprême - Constitution d’Avocat (non) - Pourvoi - Recevabilité (non) .

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur n’a pas constitué d’avocat contrevenant aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Mise en état - Lien de subordination - Rémunération payée par l’intimée - Infirme la décision (oui).

2) Licenciement abusif - Condamne l’employeur - Indemnités et droit légaux - Dommages et intérêts - Rappels de prime d’ancienneté et de transport.

3) Rupture de contrat - Non délivrance du relevé nominatif - Irrégularité du certificat de travail - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort de la mise en état que l’appelant a exercé son activité professionnelle sous la subordination réelle de SACO moyennant une rémunération entièrement payée par celle-ci, il y a lieu de considérer l’intimé comme son véritable employeur et portant d’infirmer la décision du premier juge.

2) L’employeur s’étant rendu coupable de licenciement abusif, il y a lieu de le condamner à payer les indemnités et droits légaux ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement abusif sollicités par l’appelant. Au titre des droits acquis il y’a lieu de débouter l’appelant en ses demandes de reliquat et d’arriérés de salaire et de gratification, et de condamner l’intimé a lui payer les rappels de prime d’ancienneté et de transport.

3) La déclaration à la CNPS profitant à l’appelant c’est à tort que celui réclame des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS. En raison de la non délivrance au relevé nominatif et de l’irrégularité du certificat de travail, il y a lieu faire droit aux réparations sollicitées et donc de condamner l’intimé au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture de contrat - Condamnation - Dommages-intérêts (non) - Droits acquis - Prime de responsabilité - Prime de transport - Prime de logement - Condamne à payer (oui).

2) Rupture de contrat - Motif légitime - Article 61.8 du code du travail - Confirme le jugement (oui) - Remise tardive de relevé nominatif de salaire - Non déclaration à la CNPS - Condamne à payer des dommages-intérêts (oui)

3) Rupture de contrat - Initiative de la rupture - Droits et indemnités de rupture (oui) - Déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts (non).

4) Contrat de travail - Salaire - Ponctions - Condamne à rembourser les ponctions (oui).

Résumé

1) Si le travailleur en raison de sa condamnation ne peut solliciter de dommages-intérêts pour licenciement de l’employeur, il bénéficie tout de même de droits acquis. Il y a lieu de condamner l’appelant à payer le rappel de la prime de responsabilité lorsque celle-ci est prévue par le contrat de travail, la prime de transport dont la prescription a été interrompue et la prime de logement qui a connu en début d’exécution.

2) Il y a lieu de confirmer le jugement tant sur le caractère que les conséquences de la rupture dès lors que l’ex-employeur invoquant un motif légitime, s’est confirmé aux disposition de l’article 61.8 du code du travail. Il convient autant de confirmer la condamnation de l’employeur à payer des dommages-intérêts pour remise tardive de relevé nominatif de salaire et pour non déclaration à la CNPS.

3) Il convient de confirmer le jugement querellé et donc d’octroyer des droits et indemnités de rupture dès lors que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture. Le travailleur ayant été vivement déclaré à la CNPS c’est à tort que le tribunal du travail lui a accordé des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

4) Il y a lieu de condamner l’appelant à payer à titre de remboursement, les prélèvements illégaux ou ponctions appliqués sur le salaire de certains travailleurs sans leur accord.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Preuve - Certificat de travail - Déclaration à la CNPS - Existence d’un contrat de travail - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Absence de motif légitime - Rupture abusive de contrat - Condamnation - Droit acquis - Indemnités - Dommages-Intérêts.

3) Licenciement - Déclaration à la CNPS - Pas de dommages-intérêts - Non délivrance du relevé nominatif - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’appelant ne conteste pas que l’intimé a servi comme comptable et que ce certificat de travail et la déclaration à la CNPS en font la preuve, il y a lieu de confirmer l’existence d’un contrat de travail en les parties.

2) Il résulte des tergiversations de l’appelante que la rupture du contrat ne repose sur aucun motif légitime, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a qualifié d’abusive. Dès lors, il convient de condamner l’appelante au paiement outres des droits acquis, des indemnités de préavis et de licenciement abusif.

3) Il convient de reformer le jugement entrepris sur les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, l’intimé étant déclaré. Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire quand celui n’en rapporte pas la preuve contraire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Travail temporaire - Article 3 du décret n° 96-194 - Durée - Contrat de travail à durée indéterminée - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Licenciement irrégulier - Rupture abusive du lien social - Infirme le jugement (oui).

3) Contrat de travail - Licenciement abusif - Indemnité de licenciement - Indemnité de préavis - Dommages et intérêts - Condamne l’employeur à payer (oui).

4) Rupture de contrat - Indemnités de congé - Gratification - Prime d’ancienneté - Paiement déjà fait - Confirme le jugement (oui).

5) Rupture de contrat - Délivrance du certificat de travail - Délivrance du relevé nominatif de salaire. Dommages et intérêts (non) - Déboute l’appelant (oui)

6) Contrat de travail - Décret n° 96-194 relatifs au travail temporaire - Existence de liens social - Déboute de sa demande de mise hors de cause.

Résumé

1) Conformément à l’article 3 du décret n°96- 196 du mars relatif au travail temporaire le travailleur est réputé embauché par la société utilisatrice suivant un contrat à durée indéterminée, dès lors que la durée de mission prévue a été largement excédée. Il y a de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

2) L’entrepreneur de travail, n’ayant pas la qualité d’employeur, il s’ensuit que le licenciement opéré est irrégulier. Il y a lieu de d’infirmer la décision entreprise sur ce point, l’employeur ayant procédé à une rupture abusive du lien social.

3) Il y a lieu de condamner, l’employeur responsable de la rupture abusive du contrat de travail, au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

4) Dès lors, qu’il résulte du dossier que les indemnités de congés payés, la gratification et la prime d’ancienneté ont fait l’objet de paiement, il convient de confirmer le jugement critiqué sur ce point.

5) L’analyse des pièces du dossier démontrant qu’un certificat de travail et un relevé nominatif de salaire ont été remis à l’appelant, il y a lieu de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour non délivrance de ces documents.

6) Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de mise hors de cause, dès lors qu’il appert des dispositions, de l’article 2 du décret n° 96 - 194 du 7mars 1996 relatif au travail temporaire, l’existence d’un lien social entre elle et l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Motif - Destruction de la flotte automobile de l’employeur - Motif légitime (non) - Débouté - Confirmation du jugement.

2) Licenciement - Prime d’ancienneté - Demande de paiement - Intimés - Présence de plus de 2 ans de service - Licenciement antérieur (non) - Demande fondée - Condamnation au paiement.

3) Licenciement - Licenciement abusif - Intimés - Demande de paiement de dommages-intérêts - Demande fondée (oui) - Condamnation au paiement de sommes.

Résumé

1) Il y a lieu de débouter l’appelant de son appel comme mal fondé et confirmer le jugement entrepris. Dès lors que l’argument de l’employeur selon lequel les licenciements entrepris sont consécutifs à la destruction de sa flotte automobile, ne constitue pas un motif légitime.

2) il y a lieu de reformer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer aux intimés, appelants incident, des sommes au titre de la prime d’ancienneté, dès lors que ces derniers ont tous une présence supérieure à deux ans au service de l’appelante principale et n’ont, au paravent, subi aucun licenciement de nature à réduire le temps de leur présence dans l’entreprise.

3) Dès lors que le caractère abusif de la rupture du contrat de travail a été admis, l’employeur doit être condamné à payer diverses sommes à titre de dommages intérêts, aux intimés bien fondés en leur demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Appel - Action en réclamation du salaire et de ses accessoires - Prescription de l’action tendant au paiement des salaires - Recevabilité (oui) - Conformité aux exigence légales.

2) Procédure - Décision querellée - Infirmation (oui) - Faire droit aux prétentions des demandes.

Résumé

1) L’action des appelant tendant au paiement des salaires postérieurs à la date prescrite est recevable comme conforme aux exigences légales.

2) Il convient de faire droit aux prétentions des ex-travailleurs relatives aux droits sollicités, dès lors que la décision querellée qui est contraire mérite infirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Nature - Contrat prévu sans aucun terme - CDI.

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Motif légitime (non) - Rupture abusif (non) - Rupture abusive.

3/ Constat de travail - Requérant - Demande de reliquat de salaire - Défendeur - Contestation du calcul (non) - Faire droit à la demande.

4/ Contrat de travail - Requérant - Demande du paiement - Reliquat de la prime de transport - Défendeur - Contestation (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1/ Dès lors que, le contrat liant n’a prévu aucun terme, il y a lieu de conclure que ce contrat est un C.D.I

2/ Dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif légitime, la rupture du contrat de travail est abusive.

3/ Il convient de faire droit à la demande sur le reliquat de salaire sur la période indiquée, dès lors que le calcul effectué par le requérant n’a pas été contesté par le défendeur.

4/ Il convient de condamner le défendeur le défendeur au paiement du reliquat des primes de transport, dès lors qu’aucune contestation n’a été faite à ce décompte.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render