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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Jugement - Exécution - Exécution immédiate de la décision - Préjudice irréparable - Empêchement de la bonne exécution de sa mission - Demanderesse investie d’une mission de service public - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à causer un préjudice irréparable et à empêcher une bonne exécution de sa mission, de service public, la requérante étant investie d’une mission de service public aéroportuaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Licenciement abusif - Prise en compte de tous les points du jugement entrepris - Statue sur chose non demandée (non) - Rejette le moyen non fondée (oui).

2/ Licenciement abusif - Salaire élément substantiel du contrat de travail - Non-paiement de salaire - Rupture à la charge de l’employeur - Rejette les moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur de son application (oui).

Résumé

1/ La Cour d’Appel, en tenant compte de tous les points du jugement entrepris, portant appel, n’a pas statué sur chose non demandée. Il s’ensuit que le moyen non fondé doit être rejeté.

2/ Dès lors, que le non-paiement du salaire, élément substantiel du contrat de travail, met à la charge de l’employeur la rupture du contrat qui en résulte, il ne peut être reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles 17.4, 18.7, 18.15, 18.16 et 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution immédiate de la décision - Préjudice irréparable - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer un préjudice irréparable pour la requérante, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution immédiate de l’arrêt - Préjudice irréparable - Perte de l’outil de production - Compromission de la reprise des activités - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il est avéré que l’exécution immédiate de l’arrêt sera de nature à entrainer un préjudice irréparable ainsi que des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle entrainera la perte de l’outil de production et compromettra la reprise des activités de la requérante, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution - Exécution de l’arrêt attaqué - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution en l’état de la procédure de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, le préjudice allégué étant avéré.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution - Exécution immédiate de l’arrêt attaqué - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

La requérante, faisant valoir que l’exécution en l’état de la procédure de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle risque d’immobiliser la production de l’usine, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, le préjudice allégué étant avéré.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution - Exécution immédiate de l’arrêt - Préjudice irréparable -Conséquences excessives - Perte de l’outil de production - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est avéré que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à entrainer un préjudice irréparable ainsi que des conséquences excessives dont la perte de l’outil de production.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Refus de modification de contrat - Inaptitude professionnelle - Licenciement non abusif - Reforme le jugement (oui).

2) Contrat de travail - Prime de transport incluse dans le salaire - Demande non due - Reforme le jugement (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Non délivrance du certificat de travail -Dommages-intérêts - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Le licenciement qui est intervenu suite au refus du travailleur de voir modifier substantiellement son contrat pour inaptitude professionnelle, n’est pas abusif. Il convient du reformer le jugement critiqué dès lors que c’est à tort que le tribunal a condamné l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’aux indemnités compensatrice de préavis.

2) La prime de transport étant incluse dans les éléments du salaire au regard de l’article 5 du contrat de travail, il y a lieu de reformer le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande qui n’est pas due.

3) Dès lors que l’appelante ne conteste pas ne pas s’être conformée à l’exigence de la délivrance du certificat du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef en la condamnant au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du lien contractuel - Initiative de l’employeur - Licenciement sans motifs légitime - Licenciement abusif - Infirme le jugement querellé.

2) Licenciement abusif sans préavis - Article 18015 du code du travail - Indemnités compensatrice de préavis - Indemnités de licenciement - Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Licenciement - Non remise du certificat de travail - Dommages-intérêts - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il apparait que l’initiative de la rupture du lien contractuel a été prive par l’employeur et que ce licenciement ne repose sur aucun motif légitime, il y a lieu d’infirmer le jugement, le licenciement étant abusif.

2) Le licenciement abusif étant intervenu sans préavis, il y a lieu de condamner l’appelant, au regard de l’article 18.15 du code du travail, au paiement d’indemnité de préavis, d’indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de reformer le jugement et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, dès lors que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise du certificat de travail à l’appelante.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Contrat à durée terminée - Rupture - Motif légitime (non) - Rupture abusive.

2/ Rupture du contrat de travail - Demande de paiement des arriérés de salaire - Contestation (non) - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

3/ Rupture du contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur - Observation du préavis (non) - Demande de paiement de l’indemnité de préavis - Condamnation au paiement.

4/ Rupture du contrat de travail - Demande de gratification - Justification du paiement (non) - Condamnation au paiement.

5/ Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité compensatrice de congé - Demande justifiée (oui) - Condamnation au paiement.

6/ Rupture du contrat de travail - Demande de rappel des primes de transport - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

7/ Rupture du contrat de travail - Demande de la prime d’ancienneté - Demandeur totalisant plus de deux ans d’ancienneté (oui) - Accord.

8/ Rupture du contrat de travail - Demande de l’indemnité de licenciement - Rupture imputable au travailleur (non) - Demande justifiée - Accord.

9/ Rupture de contrat de travail - Non remise du certificat de travail - Demande de dommages intérêts - Préjudice subi (non) - Demande non fondée.

Résumé

1/ La rupture du contrat à durée indéterminée, dont l’existence n’est pas contestée, doit être considérée comme abusive dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif de rupture.

2/ Dès lors que l’employeur ne conteste pas les allégations de la requérante et surtout ne rapporte pas la preuve que cette dernière a perçu les salaires réclamés, il y lieu de le condamner la somme d’argent représentant les arriérés de salaire.

3/ La rupture du contrat de travail étant imputable au défendeur, sans observation du délai de préavis, il y a lieu d’accorder au demandeur la somme réclamée à ce titre.

4/ La défenderesse n’ayant pas justifié du paiement de la gratification, et compte tenu des dispositions de l’article 33.5 al 1 du code de travail, il y a lieu d’ordonner le paiement de cette gratification.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex employé la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versée à ce titre.

6/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que la prime de transport n’ jamais été allouée au demandeur, il convient de condamner le défendeur à lui payer une somme d’argent au titre du rappel des primes de transport.

7/ Il y a lieu d’accorder la somme réclamée à titre de prime d’ancienneté au demandeur qui a totalisé plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise du défendeur.

8/ Il convient d’accorder au requérant la somme sollicitée au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat ne lui ai pas imputable.

9/ Dès lors que le requérant ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la remise de certificat de travail, il convient de déclarer sa demande de dommages intérêts non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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