1/ La rupture du contrat à durée indéterminée, dont l’existence n’est pas contestée, doit être considérée comme abusive dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif de rupture.
2/ Dès lors que l’employeur ne conteste pas les allégations de la requérante et surtout ne rapporte pas la preuve que cette dernière a perçu les salaires réclamés, il y lieu de le condamner la somme d’argent représentant les arriérés de salaire.
3/ La rupture du contrat de travail étant imputable au défendeur, sans observation du délai de préavis, il y a lieu d’accorder au demandeur la somme réclamée à ce titre.
4/ La défenderesse n’ayant pas justifié du paiement de la gratification, et compte tenu des dispositions de l’article 33.5 al 1 du code de travail, il y a lieu d’ordonner le paiement de cette gratification.
5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex employé la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versée à ce titre.
6/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que la prime de transport n’ jamais été allouée au demandeur, il convient de condamner le défendeur à lui payer une somme d’argent au titre du rappel des primes de transport.
7/ Il y a lieu d’accorder la somme réclamée à titre de prime d’ancienneté au demandeur qui a totalisé plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise du défendeur.
8/ Il convient d’accorder au requérant la somme sollicitée au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat ne lui ai pas imputable.
9/ Dès lors que le requérant ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la remise de certificat de travail, il convient de déclarer sa demande de dommages intérêts non fondée.