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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution précipitée - Préjudice irréparable (oui) - Demande fondée - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution précipitée de l’arrêt attaqué entrainera pour elle un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Rupture du contrat de travail - Recours en cassation - Moyen - Branche - Fondée (non).

2/ Rupture du contrat de travail - Recours en cassation - Moyen - Branche - Fondée (non) - Pourvoi non fondé - Rejet.

Résumé

1/ La rupture du contrat de travail est consécutive au retrait du véhicule de fonction et au non-paiement de salaire par l’employeur qui malgré les reproches, a maintenu l’employé au sein du personnel. Dès lors, la Cour d’Appel qui a qualifié le licenciement d’abusif n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, lequel n’est pas fondé en cette branche.

2/ La gratification et l’indemnité de congé payé ont toujours été accordées au travailleur en application de l’article 2 du contrat de travail liant les parties qui dispose que « le présent contrat est régi par la Convention Collective Interprofessionnelle ». Il ne peut donc être reproché au juge d’appel qui a relevé que ces droits sont acquis par les travailleurs, d’avoir violé le texte visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas d’avantage fondée. Dès lors, le pourvoi formé mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement - Recours en cassation - Moyen - Violation d’articles du code du travail - Défaut de base légale - Moyens fondés (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Dès lors qu’il n’est pas établi que la défenderesse a été employée pour remplacer un travailleur ou accomplir un travail occasionnel, la Cour d’appel qui tirant les conséquences, a qualifié les rapports de travail, de contrat de travail à durée indéterminée et déclarer le licenciement intervenu d’abusif, n’a pas violé les articles visés au moyen et a légalement justifié sa décision.

Il s’ensuit que les premiers et second moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Social - Application de l’article 144 du CPCCA - Violation de l’article 81.31 du code du travail - Moyen fondé (oui) - Cassation - Renvoi.

Résumé

Dès lors que l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’est pas applicable en l’espèce, la Cour d’Appel qui statue en l’appliquant sans s’assurer que l’avis à partie produite au dossier par le Greffier en chef a été effectivement reçu par la société défenderesse, a violé l’article 81.31 du code du travail visé au moyen lequel n’est pas fondé. Il y a lieu, par conséquent, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement - Recours en cassation - Moyen - Moyen confus - Rejet.

Résumé

Le demandeur au pourvoi qui prétend que l’article 92.2 du code du travail a été violé ne dit pas en quoi. De plus ses développements qui visent tantôt la violation de la loi, tantôt la jonction de procédures qu’il ne précise pas, donne au moyen un caractère confus. Par conséquent, il ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Nature du contrat de travail - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Employeur dispose d’un motif légitime (non) - Rupture abusive (oui).

3/ Rupture abusive du contrat de travail - Imputabilité - Défendeur - Demande compensatrice de préavis - Accorder au demandeur (oui).

4/ Rupture abusive du contrat de travail - Demande d’indemnité de licenciement - Demande accordée (oui).

5/ Rupture du contrat de travail - Demandeur - Bénéficiaire de congé-payé - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de congé-payé - Condamner le défendeur à payer (oui).

6/ Rupture du contrat de travail - Prime de gratification - Paiement non justifié - Ordonner au défendeur le paiement de la prime de gratification (oui).

7/ Rupture du contrat de travail - CNPS - Déclaration du demandeur (non) - Paiement de dommages et intérêts - Condamnation du défendeur à payer (oui).

8/ Rupture du contrat de travail - Accident de travail - Déclaration à l’inspecteur de travail (non) - Condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts pour non déclaration de l’accident de travail (oui).

Résumé

1/ Il convient de dire que le contrat de travail qui lie les deux parties est un contrat de travail à durée indéterminée.

2/ Dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif pour rompre le contrat de travail le liant à l’employé, il convient de déclarer la rupture abusive.

3/ La rupture du contrat de travail étant imputable au défendeur, il y a lieu d’accorder au demandeur une indemnité compensatrice de préavis.

4/ Une indemnité de licenciement est fonction de la durée de service continu dans l’entreprise, dès lors il convient de calculer l’indemnité de licenciement qui est due au travailleur.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex-employé une indemnité compensatrice de congé-payé, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que le demandeur a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versée.

6/ Il y a lieu d’ordonner le paiement de la prime de gratification, dès lors que la défenderesse n’a pas justifié le paiement de cette indemnité.

7/ Il convient de réparer le préjudice subi par le travailleur et condamner l’employeur à lui payer la somme d’argent réclamée à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’il n’a pas déclaré le demandeur à la CNPS.

8/ Il convient de réparer le préjudice subi par le demandeur et condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration de l’accident de travail à l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Tribunal - Procédure - Demande additionnelle en annulation - Demande soumise au règlement amiable de l’inspecteur du travail (non) - Demande irrecevable (oui) - Infirmation du jugement.

2) Contrat de travail - Prescription - Courrier des réclamations et doléances des travailleurs - Courrier pouvant interrompe la prescription opposée à l’appelant (non) - Confirmation du jugement.

3) Contrat de travail - Sursalaires - Réduction - Accord préalable entre les parties (non) - Réduction irrégulière (oui) - Infirmation du jugement - Paiement de dommages-intérêts.

4) Contrat de travail - Exécution des heures supplémentaires - Paiement (non) - Décompte - Contestation (non) - Préjudice - Reformation du jugement - Condamnation au paiement de diverses sommes.

5) Contrat de travail - Heures supplémentaires - Inscription sur les bulletins de paie - Obligation de faire à la charge de l’employeur - Demande d’inscription - Demande mal fondée - Confirmation du jugement.

6) Contrat de travail - Demandes en paiement de somme d’argent au titre des jours fériés et repos compensateurs - Paiements (oui) - Contestation (non) - Confirmation du jugement - Appelant - Débouté.

7) Contrat de travail - Heures supplémentaires - Sursalaires - Accessoires du salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire.

Résumé

1) La demande additionnelle en annulation de l’accord d’établissement, soumise à l’appréciation du tribunal de Bouaflé et au demeurant postérieurement à la phase de conciliation devant cette juridiction doit être rejetée comme irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été soumise au règlement amiable de l’Inspecteur du travail. C’est donc à juste titre que la défenderesse critique la décision du premier juge qu’il y a lieu d’infirmer.

2) Le courrier faisant état de réclamations et doléances des travailleurs de la société défenderesse, n’est nullement de réclamations personnelles pouvant interrompre la prescription opposée à l’appelant principal. Il y a lieu pour la cour d’appel, de confirmer le jugement.

3) Il y a lieu d’infirmer le jugement qui a débouté comme mal fondé l’appelant et de condamner l’employeur à lui payer une somme au titre du remboursement de son sursalaire irrégulièrement réduit dès lors qu’aucune pièce du dossier ne fait d’un accord préalable entre les parties quant à la réduction du sursalaire du travailleur. Il y a également lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts justifiés et réclamés.

4) Dès lors que l’employeur ne conteste ni l’exécution des heures supplémentaires, ni le décompte desdites heures produit au dossier par l’appelant, il y a lieu de reformer le jugement en condamnant le premier à payer au second des sommes d’argent au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour leur non rémunération.

5) Dès lors que l’obligation d’inscrire les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du travailleur à la charge de l’employeur est une obligation de faire qui se résout en dommages-intérêts aux termes de l’article 1147 du code civil, il y a lieu d’en déduire que le travailleur est mal fondé en cette demande et de confirmer le jugement.

6) Il sied de débouter comme mal fondé en ses demandes en paiement de somme d’argent au titre des jours fériés et des repos compensateurs et de confirmer le jugement, dès lors que l’appelant n’a aucun moment contesté qu’il percevait cette prime qui figure d’ailleurs sur ses bulletins de paie produits au dossier.

7) Les heures supplémentaires et le sursalaire sont des accessoires du salaire qui, de ce fait, ont un caractère alimentaire. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Jugement social contradictoire n° 20/2020 rendu le 27 novembre

2020 par le tribunal du travail de Bouaflé ;

Appel du 15 décembre 2020 interjeté par Monsieur N.B ;

Délibéré du 25 janvier 2022 ;

Délibéré prorogé au 08 février 2022 ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Rupture du contrat - Difficultés financières - Licenciement légitime - Motif économique (oui).

2/ Contrat de travail - Recouvrement de créance - Aveu de l’intimé - Vente à crédit - Créances non recouvrés (oui) - Condamnation à payer.

3/ Contrat de travail - Demande de paiement arriérés et retenues de salaire - Intimé - Contestation de l’appelant (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1/ Dès lors que la rupture du lien de travail est causée par cessation des activités de l’entreprise liées à des difficultés financières, il y a lieu de dire que le licenciement est légitime pour motif économique.

2/ Dès lors que l’aveu même de l’intimé certaines ventes à crédit n’ont pas été recouvrées et qu’il ne discute pas l’évaluation de l’appelant, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme réclamée.

3/ A l’exclusion de la prime de transport pour laquelle l’intimé ne rapporte aucune preuve comme lui étant due, les arrières de salaire et les retenues sur salaire ne sont pas contestés par l’employeur, il sied donc de faire partiellement droit à sa demande et de condamner l’appelant à lui payer les arrières et retenues sur salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution - Exécution immédiate de la décision - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites dès lors qu’il est avéré que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué causera un préjudice irréparable et des conséquences excessives à la requérante.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Exécution - Exécution immédiate de la décision - Perte de l’outil industriel - Préjudice irréparable - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision entrainera, pour la requérante un préjudice irréparable dans la mesure où elle risque de perdre son outil industriel.

  • Pays Côte d'Ivoire
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