1) La demande additionnelle en annulation de l’accord d’établissement, soumise à l’appréciation du tribunal de Bouaflé et au demeurant postérieurement à la phase de conciliation devant cette juridiction doit être rejetée comme irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été soumise au règlement amiable de l’Inspecteur du travail. C’est donc à juste titre que la défenderesse critique la décision du premier juge qu’il y a lieu d’infirmer.
2) Le courrier faisant état de réclamations et doléances des travailleurs de la société défenderesse, n’est nullement de réclamations personnelles pouvant interrompre la prescription opposée à l’appelant principal. Il y a lieu pour la cour d’appel, de confirmer le jugement.
3) Il y a lieu d’infirmer le jugement qui a débouté comme mal fondé l’appelant et de condamner l’employeur à lui payer une somme au titre du remboursement de son sursalaire irrégulièrement réduit dès lors qu’aucune pièce du dossier ne fait d’un accord préalable entre les parties quant à la réduction du sursalaire du travailleur. Il y a également lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts justifiés et réclamés.
4) Dès lors que l’employeur ne conteste ni l’exécution des heures supplémentaires, ni le décompte desdites heures produit au dossier par l’appelant, il y a lieu de reformer le jugement en condamnant le premier à payer au second des sommes d’argent au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour leur non rémunération.
5) Dès lors que l’obligation d’inscrire les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du travailleur à la charge de l’employeur est une obligation de faire qui se résout en dommages-intérêts aux termes de l’article 1147 du code civil, il y a lieu d’en déduire que le travailleur est mal fondé en cette demande et de confirmer le jugement.
6) Il sied de débouter comme mal fondé en ses demandes en paiement de somme d’argent au titre des jours fériés et des repos compensateurs et de confirmer le jugement, dès lors que l’appelant n’a aucun moment contesté qu’il percevait cette prime qui figure d’ailleurs sur ses bulletins de paie produits au dossier.
7) Les heures supplémentaires et le sursalaire sont des accessoires du salaire qui, de ce fait, ont un caractère alimentaire. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Jugement social contradictoire n° 20/2020 rendu le 27 novembre
2020 par le tribunal du travail de Bouaflé ;
Appel du 15 décembre 2020 interjeté par Monsieur N.B ;
Délibéré du 25 janvier 2022 ;
Délibéré prorogé au 08 février 2022 ;