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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Licenciement - Premier juge - Abusif - Confirmation - Jugement entrepris - Indemnité et droits légaux octroyés en réparation.

2/ CNPS - Réclamation de la délivrance de relevé nominatif de salaire - Tribunal du travail - Dommages intérêts - Jugement querellé - Reformation (oui).

3/ Contrat de travail - Stage - Durée de stage - Reduction du montant des arriérés - Seize mois (oui).

4/ Contrat de travail - Gratification - Réclamation du paiement - Décision du premier juge - Reformation (oui).

5/ Contrat de travail - Prime de transport - Paiement (oui) - Difficultés financières prétextées - Jugement querellé - Confirmation - Réduction du montant dû à l’un des intimé (oui).

6/ Contrat de travail - Prime travailleurs totalisant au moins deux années de présence - Intimés - Bénéficie de prime (non).

Résumé

1/ C’est à bon droit que le premier juge a qualifié d’abusifs les licenciements des intimés dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ainsi que les indemnités et droits légaux octroyés aux concernés en réparations.

2/ C’est à tort que le tribunal du travail a accordé des dommages intérêts. A ce titre le jugement querellé mérite reformation

3/ Il convient en tenant compte de la durée du stage de réduire le montant des arriérés sollicité par l’un des intimés à seize mois.

4/ C’est à tort que les intimés en réclament le paiement, que la décision du premier juge qui en décide autrement mérite reformation.

L’appelante avouant pas ne pas l’avoir réglée aux intimés sous prétexte de difficultés financières, le jugement querellé qui a fait droit à leurs sollicitions sur ce chef mérite confirmation sauf à réduire le montant dû à l’un des intimés

6/ Dès lors que l’un des intimés ne totalisent pas au moins deux années de présence dans l’entreprise en cause il ne peut donc pas bénéficier de la prime d’ancienneté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Négligence non dommageable - Intolérance au maintien des relations de travail (non) - Faute simple (oui) - Licenciement abusif (oui) - Reforme le jugement.

2) Droits acquis - Convention collective interprofessionnelle - Indemnités compensatrice - Congé payés - Gratification - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors, que la négligence de l’appelant n’a pas été dommageable, aucun accident n’étant survenu et qu’en outre au regard de l’article 18.8 du code du travail, cette négligence n’a pas rendu travail, cette négligence n’a pas rendu intolérable le maintien des relations de travail, il y a lieu de dire que la faute de celui-ci est une faute simple et de reformer le jugement, ce licenciement étant abusif.

2) Il y a lieu de condamner, l’employeur qui n’en rapporte pas la preuve, conformément aux articles 53 et 72 de la convention collective interprofessionnelle, au paiement des indemnités compensatrices de congé et de gratification au titre de droits acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Règlement amiable - Procès-verbal - Droits acquis - Demande de reliquat - Autorité de la chose jugée.

2) Jugement - Recevabilité des demandes - Nouvelles - Reforme et évoque (oui).

3) Licenciement - Non remise de lettre de licenciement - Dommages-intérêts (non) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Licenciement - Article 18.18 du code de travail - Certification de travail non conforme - Paiement de dommages-intérêts.

5) Licenciement - Reliquats de droit - Article 25.4 du code du travail - Pas droit au congé annuel - Prime de transport accessoire du salaire - Déclaration CNPS - Pas de remboursement de cotisation CNPS.

6) Appel incident - Procédure non abusive non vexatoire - Droits de l’appelant - Déboute l’intime (oui).

Résumé

1) Il ressort du procès-verbal de règlement amiable que le reliquat de droits que sollicite l’appelant a déjà été pris en compte dans le calcul des droits acquis. C’est donc à bon droit que le tribunal a conclu qu’il y avait autorité de la chose jugée concernant les chefs de demande figurant dans le procès-verbal.

2) Il y a lieu, de recevoir les demandes, nouvelles que l’inspecteur du travail puis le tribunal du travail a rejeté, dès lors que ces chefs de demande méritent d’être examinés. Il convient ainsi de reformer le jugement sur ce point et d’évoquer.

3) Il y a lieu de débouter l’appelante, dès lors que sa demande de dommages-intérêts pour non remise de lettre de licenciement ne peut prospérer en plus de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que le certificat de travail viole les dispositions de l’article 18.18 du code du travail.

5) Il y a lieu au titre des reliquats de droit de débouter l’appelant sur l’ensemble de ses demandes dès lors, qu’il ne satisfait pas, au regard de l’article 25.4 du code du travail, à la condition de temps qui lui ouvre le droit au congé, et que la prime de transport étant un accessoire du salaire il l’a perçu en même temps que le salaire. Enfin l’appelant ne peut demander le remboursement de cotisation puisqu’il est déclaré à la CNPS.

6) La procédure n’étant ni abusive ni vexatoire l’appelant ne faisant valoir que ses droits, il y a lieu de déclarer l’intimé mal fondé en son appel incident et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Licenciement - Fait extérieur au service - Sanction de l’employé - Condamnation - Perte de confiance - Employé - Cadre - Décideur - Faits fautifs commis par ses enfants - Licenciement abusifs (oui).

2/ Relève nominatif de salaire - Code du travail - Article 18.8 - Délivrance - Jour de la notification de la décision - Preuve de la remise - Confirmation du jugement (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’infirmer le jugement et de conclure que le licenciement est abusif, dès lors que l’employeur s’est fondé sur un fait extérieur du service pour sanctionner l’employé, qui s’il est vrai que celui-ci a été condamné, la perte de confiance invoquée pour le licencier ne se justifie pas, par ce que n’étant ni un cadre, ni un décideur de la société et qu’il résulte des dires de l’employé que les faits fautifs ont été commis par ses enfants.

2/ Le jugement querellé mérite confirmation sur le point de la condamnation à dommages-interets à l’employé, pour défaut de remise de relevé nominatif de salaire au visa de l’article 18.8 du code du travail, dès lors que ledit document aurait dû lui être délivré le jour de la notification du licenciement, ce dont la preuve n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution intégrale - Arrêt - Indemnité de gratification - Cordonner de continuation poursuite.

Résumé

L’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice ; qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme de 1.938.979 francs représentant les indemnités de gratification de congés et de salaire de présence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Appel - Article 177 du code de procédure civile - Pas de chefs critiqués - Juridiction d’appel - Appréciation du mérite du recours - Appel infondé - Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

Aux terme de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant. Dès lors, que l’appelante, n’a pas critiqué le jugement entrepris, elle n’offre pas à la Cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours. Il convient donc de déclarer son appel infondé, l’en débouter et confirmer le jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Conflit entre les parties - Action en justice - Tentative de règlement amiable - Procès-verbaux litigieux - Nullité des PV litigieux (oui) -Irrecevabilité de l’action des travailleurs - Confirmation du jugement entrepris (oui).

2) Rupture abusive -Travailleurs - Déclaration à la CNPS - Réclamation du relevé nominatif de salaire (oui) - Appelante - Condamnation en paiement des dommages-intérêts - Jugement querellé - Reformation (oui).

3) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demande de paiement-Déboute l’intimé de sa demande de paiement de salaires impayés - Reformation de l’appelante (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au motif qu’une action en justice peut être introduite dans le cas d’une tentative de règlement amiable, dès lors, c’est en vain que l’appelante sollicité, la nullité des procès-verbaux litigieux et l’irrecevabilité de l’action des travailleurs.

2) Les travailleurs non déclarés à la CNPS ne peuvent réclamer le relevé nominatif de salaire établi par cette institution, c’est donc à tort que l’appelante a été également condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre par conséquent le jugement querellé mérite reformation.

3) Il y a lieu de dire que le tribunal s’est contredit en déboutant que le tribunal l’intimé de sa demande de paiement de ses salaires impayés ; par conséquent il s’impose de reformer le jugement critiqué et de condamner l’appelante à lui payer à titre un montant en tenant compte de ses conclusions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat - Article 6 du code du travail - Licenciement abusif - Condamne à payer les droits sollicités (oui).

2) Rupture de contrat - Délivrance du certificat de travail (oui) - Délivrance du relevé nominatif (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (non).

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort du dossier, que c’est au cours de la procédure devant le tribunal de travail que l’appelante a servi une lettre de licenciement à l’intimée au mépris de l’article 6 du code du travail, il y a lieu de déclarer abusif le licenciement intervenu et de la condamner à payer les droits sollicités par l’intimée.

2) Il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et relevé nominatif, dès lors qu’il est avéré que l’employeur a délivré ces documents.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Demandeur - Arriérés de salaires - Réclamation d’arriérés de salaire - Contestation du non-paiement - Défendeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation du défendeur au paiement (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demande de paiement de la prime de transport - Contestation de la dette de la somme alléguée (oui) - Défaut de preuve (oui) - Condamnation au paiement.

3) Contrat de travail - Demandeur - Demande de paiement de créance - Juridiction saisie - Irrecevabilité de la demande (oui).

Résumé

1) Il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme réclamée représentant le salaire échus et impayé, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement.

2) Il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la dette contestée pour défaut de preuve.

3) Il sied de dire que la demande de paiement de créance ne peut être examinée par la juridiction saisie, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demandeurs - Réclamations justifiées et bien fondées (oui) - Condamnation du défendeur à payer.

2) Contrat de travail à durée déterminée - Arriérés de salaires - Préjudice subi - Demandeurs - Demande de paiement du montant réclamé pour les désagréments subis - Demande justifiée (non) - Rejet (oui).

3) Contrat à durée déterminée - Demandes en paiement de divers primes - Demandes injustifiées - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que les réclamations des arriérés de salaires du demandeur et consorts sont justifiées et bien fondées et par conséquent condamne la défenderesse au paiement des salaires échus et impayés.

2) Il convient de dire mal fondé la demande de paiement et la rejeter, dès lors qu’ils ne justifient pas des désagréments par eux allégués.

3/ Il sied de juger les demandes en paiement des primes de congé, de gratification et de précarité, dès lors que ces demandes sont injustifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire
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