1) Il ressort du procès-verbal de règlement amiable que le reliquat de droits que sollicite l’appelant a déjà été pris en compte dans le calcul des droits acquis. C’est donc à bon droit que le tribunal a conclu qu’il y avait autorité de la chose jugée concernant les chefs de demande figurant dans le procès-verbal.
2) Il y a lieu, de recevoir les demandes, nouvelles que l’inspecteur du travail puis le tribunal du travail a rejeté, dès lors que ces chefs de demande méritent d’être examinés. Il convient ainsi de reformer le jugement sur ce point et d’évoquer.
3) Il y a lieu de débouter l’appelante, dès lors que sa demande de dommages-intérêts pour non remise de lettre de licenciement ne peut prospérer en plus de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
4) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que le certificat de travail viole les dispositions de l’article 18.18 du code du travail.
5) Il y a lieu au titre des reliquats de droit de débouter l’appelant sur l’ensemble de ses demandes dès lors, qu’il ne satisfait pas, au regard de l’article 25.4 du code du travail, à la condition de temps qui lui ouvre le droit au congé, et que la prime de transport étant un accessoire du salaire il l’a perçu en même temps que le salaire. Enfin l’appelant ne peut demander le remboursement de cotisation puisqu’il est déclaré à la CNPS.
6) La procédure n’étant ni abusive ni vexatoire l’appelant ne faisant valoir que ses droits, il y a lieu de déclarer l’intimé mal fondé en son appel incident et de l’en débouter.