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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Contrat de travail - Preuve de l’existence d’un Contrat - Conforme à l’article 2 du code du travail - Confirme le jugement entrepris (oui).

Résumé

Dès lors que, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence entre las parties d’un contrat de travail tel que défini par l’article 2 du code du travail, il convient de dire l’appel mal fondé, de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Contrat à durée indéterminée - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Article 17 de la constitution - Article 82.2 alinéa 1er - Production du dossier - Pas de faute - Licenciement abusif (oui).

3) Rupture de contrat - Article 18.3 et 18.5 du code du travail - Licenciement abusif - Condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts (oui)

4) Licenciement - Article 18.16 du code du travail - Licenciement abusif - Imputable à l’employeur - Condamne au paiement d’indemnité de licenciement (oui).

5) Rupture de contrat - Article 18.7 du code du travail - Défaut de préavis - Paiement d’indemnité compensatrice de préavis (oui).

Résumé

1) Il convient de confirmer le jugement attaqué et de dire que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, dès lors que ce point n’a pas fait l’objet de critique en cause d’appel.

2) Il ressort des articles 17 de la constitution, 82.2 alinéa 1er et de la production aux dossiers que les appelants n’ont commis aucune faute pouvant justifier leur licenciement, lequel est dès lors abusif et imputable à l’intimé.

3) Aux termes des articles 18.3 et 18.5 du code du travail, toute rupture abusive du contrat donnant lieu à dommages-intérêts, il s’ensuit que les appelants sont fondés en leur demandes respectives en paiement de dommages-intérêts pour le licenciement abusif.

4) En application de l’article 18.16 du code du travail il convient de faire droit aux demandes en paiement d’indemnités de licenciement, celui-ci étant abusif et imputable à l’employeur.

5) Au regard de l’article 18.7 il y a lieu de condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, l’employeur qui a mis fin de façon abusive aux contrats de travail à durée indéterminée sans aucun préavis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demandes additionnelles - Interviennent avant clôture de l’instruction se rapportent à la demande principale - Existent à l’époque de la demande - Déclare recevables (oui).

2) Rupture de contrat - Grève - Absence de préavis - Violation de la réglementation - Faute lourde - Licenciement justifié (oui).

3) Fin de contrat - Indemnités de licenciement - Satisfait aux conditions pour y prétendre (non) - Rejette la demande pour paiement d’indemnités de licenciement (oui).

4) Contrat de travail - Déclaration CNPS - Absence de preuve de prélèvements - Déboute de la demande de paiement de dommages et intérêts (oui).

5) Rupture de contrat - Arriérés de salaires - Preuve de paiement de tous les salaires (oui) - Condamné au paiement d’arriérés (non).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer recevables les demandes additionnelles intervenues avant la clôture de l’instruction, se rapportant à la demande principale et dont leurs causes existaient à l’époque où cette demande avait été présentée au tribunal.

2) Il y a lieu de dire que leur licenciement est justifié dès lors, qu’en se mettant en grève au mépris de la règlementation en vigueur, les travailleurs ont commis une faute lourde.

3) La demande pour paiement d’indemnité de licenciement est mal fondée et doit être rejetée dès lors, que les travailleurs ne satisfont pas aux conditions pour prétendre.

4) Dès lors que la preuve, de prélèvements sur leur rémunération aux fin de cotisation CNPS, n’est pas établie, il convient de débouter les travailleurs sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

5) L’employeur ne peut être condamné au paiement d’une quelconque somme d’argent, à titre d’arriérés de salaires, dès lors qu’il rapporte la preuve du paiement de tous les salaires des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Exception d’incompétence - Eléments constitutifs - Existence d’un contrat de travail - Déclare le tribunal de travail compétent (oui).

2) Rupture de contrat - Absence de faute lourde - Défaut de motif légitime - Licenciement abusif (oui).

3) Licenciement abusif - Droit légaux - Revalorisation du salaire - minimum - Réajustement du salaire.

4) Licenciement abusif - Absence de préavis - Article 18.7 du code du travail - Article 34 de la convention collective - Indemnité compensatrice de préavis (oui).

5) Rupture de contrat - Absence de faute lourde - Article 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1966 - Indemnité de licenciement.

6) Rupture de contrat - Droits acquis - Pas de congé - Pas d’indemnité - Indemnités compensatrice de congé payé (oui).

7) Droits acquis - Article 53 de la convention collective - La gratification est due.

8) Rupture de contrat - Article 55 convention collective - Condamne au paiement de prime d’ancienneté (oui).

9) Rupture de contrat - Article 56 convention collective - Rappel de prime de transport - Condamne l’employeur.

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort du dossier que les éléments constitutifs de l’existence d’un contrat de travail sont réunis, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de déclarer le Tribunal du Travail compétent pour connaître du litige.

2) Il y a lieu, en absence de toute faute lourde, de qualifier d’abusif le licenciement pour lequel l’employeur ne dispose d’aucun motif légitime pour le justifier.

3) Il y a lieu de procéder à un réajustement de salaire du demandeur en s’appuyant sur le décret n°2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire minimum.

4) En application de l’article 18.7 du code du travail et de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle, il convient reverser une indemnité compensatrice de préavis au demandeur.

5) Aux termes de l’article 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1966 relatif à l’indemnité de licenciement, la rupture du contrat de Travail subie par l’employé en l’absence de toute faute lourde, lui donne droit à l’indemnité de licenciement.

6) Il y a lieu de condamner le défendeur à verser à son ex-employé une indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versé à ce titre.

7) La gratification, en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est une allocation reconnue à l’employé en fin d’année. Il échet donc d’accorder au demandeur le rappel de sa gratification due.

8) Il y a lieu de condamner l’employeur conformément à l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, à payer une prime d’ancienneté a son ex-employé.

9) L’indemnité de transport étant due au travailleurs en vertu de l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il y a lieu de condamner le défendeur à payer le rappel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi - Constitution d’avocat (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le pourvoi formé irrecevable, dès lors que la demanderesse n’a pas constitué d’avocat

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution intégrale - Préjudice invoqué - Continuation des poursuites - Limitation du montant de condamnation.

Résumé

L’exécution de l’arrêt dans l’intégralité des condamnations prononcées est de nature à entrainer pour la requérante le préjudice invoqué.

Dès lors, il convient d’ordonner la continuation des poursuites en limitant le montant de la somme de condamnation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Modification substantielle du contrat de travail - Affectation - Appréciation des nouvelles fonctions (non) - Perte de dotation en carburant (oui) - Refus du travailleur - Licenciement - Violation du texté visé au moyen (non) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Dès lors que, toute modification substantielle du contrat de travail équivaut à un licenciement en cas de refus de l’employé, la Cour d’Appel qui a constaté que le courrier d’affectation ne permet pas à l’employé d’apprécier ses nouvelles fonctions et que ladite affectation entraine la perte de la dotation en carburant, n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé. Le pourvoi mérité rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision critiquée entrainera un préjudice irréparable en ce que les débiteurs, insolvables et sans adresses précise, ne pourront pas répéter les sommes qui leur seront payées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision critiquée entrainera un préjudice irréparable en ce qu’elle est admise au règlement préventif et ne peut faire l’objet de poursuite individuelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Exécution - Arriérés de salaires - Cour d’Appel - Procès-verbal de non-conciliation - Arrêt - Conséquences des constatations du PV (non) - Recours en cassation - Moyen de cassation fondé (oui) - Cassation.

Résumé

En ne tirant pas les conséquences des constatations qui résultent du procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, la Cour d’Appel a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, le moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composé.

  • Pays Côte d'Ivoire
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