1) Dès lors, qu’il ressort du dossier que les éléments constitutifs de l’existence d’un contrat de travail sont réunis, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de déclarer le Tribunal du Travail compétent pour connaître du litige.
2) Il y a lieu, en absence de toute faute lourde, de qualifier d’abusif le licenciement pour lequel l’employeur ne dispose d’aucun motif légitime pour le justifier.
3) Il y a lieu de procéder à un réajustement de salaire du demandeur en s’appuyant sur le décret n°2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire minimum.
4) En application de l’article 18.7 du code du travail et de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle, il convient reverser une indemnité compensatrice de préavis au demandeur.
5) Aux termes de l’article 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1966 relatif à l’indemnité de licenciement, la rupture du contrat de Travail subie par l’employé en l’absence de toute faute lourde, lui donne droit à l’indemnité de licenciement.
6) Il y a lieu de condamner le défendeur à verser à son ex-employé une indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que ce dernier a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versé à ce titre.
7) La gratification, en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est une allocation reconnue à l’employé en fin d’année. Il échet donc d’accorder au demandeur le rappel de sa gratification due.
8) Il y a lieu de condamner l’employeur conformément à l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, à payer une prime d’ancienneté a son ex-employé.
9) L’indemnité de transport étant due au travailleurs en vertu de l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il y a lieu de condamner le défendeur à payer le rappel.