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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate de l’arrêt - Préjudice irréparable - Insolvabilité - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer des conséquences excessives et un préjudice irréparable en ce que le défendeur au pourvoi ne pourra pas rembourser les sommes qu’il aura perçues eu égard à son insolvabilité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Calcul de l’indemnité de gratification - Inapplicabilité - Article 33 du CCI (oui) - Cour d’appel - Application de texte du code du travail (oui) - Violation de texte (non) - Moyen en cassation non fondé.

2) Contrat de travail - Vacation - Preuve de congé payé (non) - Cour d’appel - Violation de texte (non) - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Il ne peut être reproché à la cour d’appel qui a fait application des dispositions du code du travail relatif à la prescription d’avoir violé le texte susvisé, il s’ensuit que la branche du moyen n’est pas fondée, dès lors que l’article 33 alinéa 5 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 est inapplicable au calcule de l’indemnité de la gratification.

2) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a estimé que la vacation ne constituait pas la preuve du congé annuel effectif du salarié et que celui-ci bénéficiait de l’indemnité due n’a pas violé les dispositions de l’article visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée. Il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Travailleur - Notification - Abandon de poste - Insubordination - Après la saisine de l’inspecteur du travail (oui) - Licenciement abusif (oui) - Décision légalement justifié (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution - Immédiate - Préjudice irréparable - Répétition des sommes (non) - Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt social par la cour d’appel d’Abidjan, dès lors que l’exécution immédiate de cet arrêt avant toute décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi à elle soumise lui causera un préjudice irréparable en ce qu’il lui sera difficile d’obtenir la répétition des sommes versées au cas où l’arrêt l’attaqué venait à être cassé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Arrêt - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le demandeur au pourvoi expose que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant sous le coup d’une procédure de règlement préventif, ladite exécution aggravera ses difficultés, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demandeur au pourvoi - Demande de désistement - Opposition à la demande (non) - Désistement (oui).

Résumé

Dès lors que par courrier enregistré au greffe de la Cour de Cassation le demandeur au pourvoi par le canal de ses conseils sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement du pourvoi qu’il a formé et que rien ne s’oppose à la mesuré sollicitée, il convient de donner acte au demandeur au pourvoi de son désistement de pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution en état de la procédure - Conséquences irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, dès lors que l’exécution en l’état de la procédure de l’arrêt attaqué aura des conséquences irréparables en ce qu’on aboutira à un double paiement des droits réclamés ayant déjà été payés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat - Licenciement sans motif légitime - Licenciement abusif - Condamnations pécuniaires - Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter l’appelante de son appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué, dès lors qu’il est avéré que le licenciement intervenu sans motif légitime est abusif et lui est imputable. Il s’ensuit que les condamnations pécuniaires, résultant du licenciement abusif et non contestées par l’appelante, sont justifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exception d’irrecevabilité - Arrêt avant dire droit - Rejet de l’exception - Déclare l’action recevable (oui).

2) Rupture de contrat - Mise en état - Rupture imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Indemnités de licenciement - Indemnité de préavis - Dommages et intérêts.

3) Licenciement abusif - Prime de transport - Indemnités spéciale et supplémentaire - Conforme aux dispositions légales - Cours non dispensés - Arriérés de salaires non dû - Non délivrance de relevé nominatif de salaire - Dommage et intérêts excessifs - Réduit le montant (oui).

Résumé

1) Par arrêt avant dire droit, la cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action du travailleur soulevée par l’employeur.

2) Dès lors, qu’il ressort de la mise en état que la rupture du contrat, basée sur un motif fallacieux, est imputable à l’employeur, il y a lieu de la condamner à payer outre les indemnités de licenciement et de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de débouter l’appelant qui conteste le montant du rappel différentiel de la prime de transport sans justifier ses prétentions.

- Les calculs, opérés pour arrêter le montant des indemnités spéciale et supplémentaire, étant conforme aux dispositions légales il y a lieu de débouter l’appelant.

- Dès lors que les cours n’ont pas été dispensés durant trois mois, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a octroyé des arriérés de salaire non dus.

- il convient de réduire le montant excessif des dommages et intérêts, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 15.10 du code du travail - Contrat à durée indéterminée - Imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Indemnité de préavis - Arriérés de salaire - Condamne l’employeur (oui).

2) Rupture de contrat - Défaut d’autorisation de diriger - Licenciement légitime - Reforme le jugement (oui).

3) Rupture de contrat - Article 25.4 du code du travail - Congés payés (non) - Reforme le jugement (oui).

4) Contrat de travail - Prime de transport - Preuve du paiement (non) - Condamne à payer (oui) - Non déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts - Condamne à payer (oui).

5) Rupture de contrat - Arriérés de salaire - Défaut de preuve contraire - Condamne l’employeur (oui).

6) Contrat de travail - Rappel de salaire différentiel - Non contesté - Condamne l’appelant (oui).

Résumé

1) Aux termes de l’article 15.10 du code du travail les parties étaient liées à durée indéterminée. La rupture de la relation sociale imputable à l’employeur est donc un licenciement abusif. Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement d’indemnité de préavis et d’arriérés de salaire.

2) Il y a lieu de reformer le jugement querellé et de dire que le licenciement est légitime, dès lors que le travailleur ne dispose pas d’une autorisation de diriger.

3) Il convient de reformer le jugement querellé sur les congés payés en se conformant rigoureusement à l’article 25.4 du code du travail.

4) Dès lors que l’employeur ne fait pas la preuve de son paiement c’est à juste titre que le tribunal du travail l’a condamné à payer le rappel de sa prime de transport. L’appelant reconnaissant ne pas avoir déclaré les travailleurs à la CNPS, il y a lieu de le condamner à payer des dommages-intérêts.

5) Faute de rapporter la preuve contraire, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a condamné l’employeur à payer des arriérés de salaire.

6) Il y a lieu d’octroyer le rappel de salaire différentiel dès lors que l’appelant ne le conteste pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
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