1) Par arrêt avant dire droit, la cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action du travailleur soulevée par l’employeur.
2) Dès lors, qu’il ressort de la mise en état que la rupture du contrat, basée sur un motif fallacieux, est imputable à l’employeur, il y a lieu de la condamner à payer outre les indemnités de licenciement et de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3) Il y a lieu de débouter l’appelant qui conteste le montant du rappel différentiel de la prime de transport sans justifier ses prétentions.
- Les calculs, opérés pour arrêter le montant des indemnités spéciale et supplémentaire, étant conforme aux dispositions légales il y a lieu de débouter l’appelant.
- Dès lors que les cours n’ont pas été dispensés durant trois mois, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a octroyé des arriérés de salaire non dus.
- il convient de réduire le montant excessif des dommages et intérêts, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire.