Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

434 Résultats

Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Réclamation d’arriérés de salaire - Perte de confiance (non) - Motif légitime (non) - Licenciement abusif (oui).

2) Contrat de travail - Rupture - Précédé d’un délais préavis (non) - Condamnation à payer - Indemnité de préavis (oui).

3) Contrat de travail - Rupture - Gratification preuve du payement (non) - Condamnation à payer.

4) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement - Précise et claire (non) - Rejet de la demande de la déclaration à la CNPS.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le licenciement du travailleur est abusif et de condamner l’employeur à payer des dommages -intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le fait de réclamer ses arriérés de salaire en dépit des difficultés rencontrées par une entreprise ne saurait constituer une cause de rupture de confiance, pouvant constituer un motif légitime, pour mettre fin au contrat de travail d’un salarié.

2) Dès lors que l’employeur n’a pu établir que la rupture du contrat de travail a été précédé d’un préavis, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de préavis de l’employé et de condamner l’employeur à payer.

3) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’à l’occasion du licenciement du salarié, il lui a payé la gratification.

4) Pour une demande en paiement, il appartient au demandeur de formuler et de préciser clairement sa demande ; faute d’avoir précisé sa demande, le tribunal ne saurait y faire droit, dès lors il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Lettre d’embauche - Défenderesse au pourvoir - Existence d’un contrat de travail (oui) - Violation de texte de la cour d’appel (non) - Moyens non fondé.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Exécution immédiate - Arrêt - Préjudice (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante soutient que l’exécution de l’arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle n’a jamais été l’employeur du défendeur au pourvoi et qu’étant à la retraite, elle ne dispose que de sa pension de retraite comme source de subsistance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Moyen de cassation - Procès-verbal de conciliation (oui) - Différent soumis à l’inspecteur du travail (oui) - Violation de l’article 81.2 du Code du Travail (non) - Moyen non fondé.

2) Contrat du travail - Travailleur - Absences injustifiées - Employeur refus de recevoir les certificats médicaux (oui) - Violation des articles 2,18.3,18.7, 18.15, 18.18 du code du travail (non) - Moyen non fondé - Licenciement abusif.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le moyen tiré de la violation de l’article 81.2 du code du travail n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de non conciliation, que le différend a été soumis à l’inspecteur du travail.

2) Il convient de dire que le moyen tiré de la violation des articles 2,18.3, 18.7, 18.15, 18.16 du code du travail n’est pas fondé, dès lors que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur qui allègue des absences injustifiées du travailleur et refusé de recevoir les certificats médicaux présentés par celui-ci aux motifs qu’ils n’ont pas été visé ou contresignés par le médecin de l’entreprise alors qu’aucun texte ne le prescrit, pour conclure que le licenciement intervenu dans ces conditions est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement collectif - Demanderesse - Preuve du motif économique (non) - Cour d’appel - Décision légalement justifié (oui) - Moyen de cassation non fondé.

2) Licenciement collectif - Moyen de cassation - Violation de l’article 1315 - Employeur - Paiement - Revalorisation salaire (non) - Cour d’appel - Violation texte (non) - Rejet du moyen.

Résumé

1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Insolvabilité (oui) - Ordonner la discontinuation.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt entraînera pour la demanderesse au pourvoi, un préjudice irréparable en ce le défendeur au pourvoi ne bénéficiant d’aucun contrat de travail à ce jour, dont insolvable, serait dans l’incapacité de répéter les sommes perçues, ce qui mettrait en péril leur recouvrement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement collectif - Demanderesse - Preuve du motif économique (non) - Cour d’appel - Décision légalement justifié (oui) - Moyen de cassation non fondé.

2) Licenciement collectif - Moyen de cassation - Violation de l’article 1315 - Employeur - Paiement - Revalorisation salaire (non) - Cour d’appel - Violation texte (non) - Rejet du moyen.

Résumé

1) La cour d’appel pour décider comme elle l’a fait, a retenu que la demanderesse au pourvoi n’a pas rapporté la preuve des difficultés économiques alléguées et qu’en réalité, elle a visé de cet argument pour renflouer sa trésorière, dès lors ladite cour a par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen cassation comme mal fondé, dès lors qu’il résulte de l’arrêté n° 2015-855/MEMCASFP du 30 décembre 2015 suscité que la revalorisation des salaires coure à compter du mois de janvier 2015, dès lors la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’a pas payé la revalorisation des salaires de la période de janvier à décembre 2015 et l’a condamné à s’en acquitter n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture au contrat - Article 14 alinéa 3 convention collective du personnel de l’enseignement laïc - Contrat à terme - Défaut de demande de renouvellement - Rupture légitime - Indemnités de licenciement et compensatrice de préavis (non) – Dommages-intérêts pour licenciement abusif (non) - Reforme le jugement querellé.

2) Rupture de contrat - Article 15.10 du code du travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Motif fallacieux - Licenciement abusif - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

3) Rupture de contrat - Article 62.3 du code de travail - Dirigeants syndicaux- Autorisation préalable de l’inspecteur de travail - Licenciement abusif (oui) - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Contrat de travail - Rémunération en dessous du salaire catégoriel - Condamne au paiement du reliquat et arriérés de salaire (oui).

5) Rupture de contrat - Droit acquis - Articles 25.4 et 25.8 du code du travail - Un an d’ancienneté - Indemnités de congés - Payés - Primes de transport - Inférieur au taux légal - Reliquat des primes de transport (oui).

6) Rupture de contrat - Article 92.2 du travail - Non déclaration à la CNPS 6 Dommages et intérêts (oui) - Article 18.8 du code du travail- Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Au regard de l’article 14 alinéa 3, de la convention collective du personnel de l’enseignement laïc, la rupture des contrats à leur terme intervenue pour défaut de demande de renouvellement de ceux-ci par les intéressés malgré la note de service à eux adressée est légitime il y a lieu donc de reformer le jugement entrepris les travailleurs n’ayant droit ni aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ni aux dommages -intérêts pour licenciement abusif.

2) Il convient par contre de déclarer abusif le licenciement qui repose sur un motif fallacieux et qui est opposé aux travailleurs qui totalisent de plus de deux ans de présence et dont les contrats sont réputés être à durée indéterminée aux termes de l’article 15.10 du code du travail. Ces travailleurs bénéficieront donc outre les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et donc de qualifier de nul ou d’abusif le licenciement des dirigeants syndicaux sans l’autorisation préalable de l’inspecteur de travail requise par l’article 62.3 du code du travail. C’est à bon droit qu’ils percevront les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis ainsi que les dommages intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’appelante au paiement du rappel de reliquat et d’arriérés de salaire dès lors qu’il résulte suffisamment des pièces figurant au dossier que les travailleurs ont tous été rémunérés en dessous du salaire catégoriel prévu par la convention collective au personnel de l’enseignement Privé.

5) Sur les droits acquis l’indemnité compensatrice de congé Payé n’est due qu’aux travailleurs ayant plus d’un an d’ancienneté au regard des articles 25.4 et 25.8 du code du travail. Quant à la prime de transport le montant réglé aux travailleurs étant inférieur au taux légal, l’appelante devra payer les reliquats des primes accordés.

6) IL y a lieu d’accorder des dommages et intérêts, aux travailleurs non déclarés à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail, et à ceux à qui le relevé nominatif de salaire n’a pas été délivré au regard d l’article 18.18 du code du travail.

COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement contradictoire N°17/2021 du 30 Avril 2021, le Tribunal du Travail de BOUAFLE, saisi par Monsieur K.K et neuf ex-enseignants du collège ANDRE LEROY d'une action contre l'Entreprise KESSIE et Fils, propriétaire dudit Etablissement, pour licenciement abusif a déclaré l'action principale des ex-travailleurs partiellement fondée et les demandes additionnelles de A.M et T.B aux fins de paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS bien fondées et a condamné l'Entreprise KESSIE et Fils, exerçant sous la dénomination Collège ANDRE LEROY, à leur payer les sommes totales suivantes :

- K.K : 2.394.969 F

- O.F : 2.138.065 F

- G.W : 2.286.65 F

- Y.K: 2. 138. 65 F

- G.L : 1.572.657 F

- T.B : 1.872.657 F

- A.M : 1.521.037 F

- K.B : 1.221.037 F

- K.N :2.115.867FCFA

- D.T :2.138.065FCFA

Par déclaration au greffe du Tribunal du travail sous le numéro 05/2021 du 02 Juin 2021, Monsieur B.A, responsable des affaires juridiques, a relevé appel de cette décision pour le compte de l'Entreprise KESSIE et FILS ;

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et autres droits légaux en qualifiant à tort les ruptures des contrats en cause d'abusives ;

L'entreprise KESSIE et FILS soutient que G.L, T.B, A.M, K.B et N.J étaient liés par des contrats à durée déterminée d'une durée de 92 mois allant du 10 octobre 2019 à fin juin 2020 ; Que du fait de la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national liée à la pandémie du Corona virus, leurs contrats ont été prorogés jusqu'au 31 juillet 2020 par note du 27 mai 2020 consécutive à la réouverture des classes décidée par le Ministère de l'Education Nationale ;

Qu'au terme de la nouvelle période, seul deux des sept enseignants dont s'agit ont pris soin d'adresser au collège un courrier de renouvellement comme exigé ;

L'appelant fait valoir qu'elle a donc servi un courrier de fin de contrat aux cinq enseignants qui n'étaient plus intéressés à poursuivre la relation contractuelle en leur remettant leur solde de tout compté, un certificat de travail et en sollicitant leur patience pour la délivrance du relevé nominatif ;

Pour cela, l'Entreprise KESSIE et FILS conclut que c'est à tort que le Tribunal du Travail a jugé que leurs contrats ont été rompus abusivement aux motifs que le dépassement de deux mois des contrats à durée déterminée en cause n'est pas justifié;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal du travail s'est mépris au regard de l'article 14 de la convention collective du personnel de l'enseignement privé laïc ; qu'il résulte clairement de ce texte que la force majeure évoquée, s'agissant de la crise du Corona virus, est bien réelle ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Moyen de cassation - Appréciation de cour (non) - Moyen nouveau (oui) - Rejet.

Résumé

Il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces produites, que la demanderesse au pourvoi a soumis à l’appréciation de la cour le grief tiré de la violation des textes visés par le moyen unique de cassation, que nouveau, le moyen ne saurait être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Cour d’appel - Statuer - Chose non demandé (non) - Attribution de chose non demandée (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render