1) Contrat de travail - Abandon de poste - Faute lourde - Licenciement - Demande d’application - Violation de la loi ou erreur dans l’application notamment des articles 17.5 et 18.8 du code du travail - Moyen fondé (non).
2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Relévé nominatif de travail - Remise - Inspection du travail - Réception par le travailleur - Preuve de l’erreur dans la date d’entrée en fonction (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 17.5 et 18.8 du code du travail, en ce qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’abandon de poste par l’employé de faute lourde légitimant son licenciement alors que celui-ci n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le travailleur a reçu une demande d’explication à la querelle il a répondu et que l’article 18.8 susvisé qui définit la faute lourde n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués par le travailleur.
2) Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, invoqué par le pourvoi en ce que la Cour d’Appel a retenue que le certificat de travail et le relevé nominatif ont été remis au travailleur, alors selon le moyen que lesdits documents n’ont été pas été délaissés à l’Inspecteur du travail et que le certificat de travail contient des mentions inexactes relativement à l’année de prise de service, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail a été réceptionné par le travailleur à l’inspection du travail et que celui-ci ne justifie pas être entré en fonction à l’année revendiquée.
1) Code du travail - Article 18.3 et 18.15 - Non-paiement du salaire - Initiative de l’employeur - Rupture du contrat de travail - Erreur dans l’application de la loi (non) - Violation (non) - Moyen fondé (non).
2) Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Date erronée - Irrégularité (oui) - Délivrance - Non délivrance (oui) - Non remise (oui) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen de cassation tiré de l’erreur dans l’application de la loi notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail n’est pas fondé et la cour d’appel n’a pas violé les textes visés, dès lors que le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail.
2) Le second moyen de cassation tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas d’avantage fondé, dès lors que la cour d’appel a relevé que le certificat de travail délivré au travailleur comportant une date de prise de service de fonction erronée est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaire à l’employé.
Procédure - Cour de Cassation - Assemblée Plénière - Demanderesse - Recours en cassation - Loi n°94-440 du 16 Aout 1994 sur la Cour Suprême - Article 28 alinéa 3 - Loi n°97-243 du 25 Avril 1997 - Pourvoi en cassation initial - Défenderesse - Qualité différente (oui) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en cassation de la demanderesse, au visa de l’article 28 nouveau alinéa 3 de la loi n°94-440 du 16 aout 1994 sur la cour suprême modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997, dès lors que celle-ci ayant été défenderesse dans le pourvoi en cassation initial, ne procède pas en la même qualité.
Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Exécution - Préjudice Irréparable - Défendeur - Insolvabilité somme perçues - Répétition - Conséquence sur trésorerie - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution de l’arrêt querellé est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que son ex-employé, insolvable, ne pourra pas répéter les sommes perçues et que le paiement de ces sommes aura une grande conséquence sur sa trésorerie.
Il y a lieu de faire droit à la demande de discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors que celle-ci fait valoir que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable, en ce qu’elle conteste la légitimité des condamnations prononcées contre elle, mais aussi comme structure bénéficiant d’un statut diplomatique jouissant de l’immunité d’exécution.
1) Contrat de travail - Rupture - Travailleur - Chef d’équipe - Mutation - Agent de nettoyage - Perte de prestige - Imputabilité - Employeur - Violation des textes - Moyen fondé (non).
2) Procédure - Cour de cassation - Omission de statuer - Demande formulée (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) La Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyens et le moyen n’est pas fondé, dès lors qu’elle a constaté que la mutation du travailleur du poste de chef d’équipe à celui d’argent de nettoyage a entrainé un peut de prestige et que la rupture du contrat de travail survenue est imputable à l’employeur.
2) Il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer et il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, dès lors que l’omission de statuer suppose une demande dûment formulé à laquelle celle-ci n’a pas répondu.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt frappé de pourvoi lui causera un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur ne présente aucune garantie de solvabilité et sera par conséquent dans l’impossibilité de répéter les fonds perçus en cas de cassation dudit arrêt.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Défendeur - Insolvabilité - Condamnations - Répétition - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 214 nouveau - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à lui causer un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives en ce que le défendeur est insolvable, et ne sera pas en mesure de répéter la condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.
Cour d’appel - Arrêt - Pourvoi - Cour de Cassation - Moyen - Devant la cour d’Appel (non) - Moyen nouveau (oui) - Rejet (oui).
Résumé
Le pourvoi par le demandeur contre l’arrêt de la Cour d’Appel doit être rejeté, dès lors que le moyen au soutien de celui-ci est nouveau, car n’ayant pas été soulevé devant la Cour d’Appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de discontinuation des poursuites formulée par la demanderesse, dès lors qu’au soutien de sa requête, celle-ci fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable au motif que le défendeur ne justifie d’aucune garantie financière et ne sera pas en mesure de répéter les paiements qu’il aura reçus.