Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Confirmation - Jugement - Caractère du licenciement - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
Résumé
Le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt querellé auquel il est fait grief d’avoir confirmé le jugement sans avoir statué sur le caractère du licenciement et d’avoir ainsi omis de statuer n’est pas fondé, dès lors que la confirmation par la cour d’appel du jugement ayant déclaré abusif le licenciement, s’est nécessairement prononcée sur le caractère de la rupture et n’a pas omis de statuer et le pourvoi mérite rejet.
1) Contrat de travail - Abandon de poste - Faute lourde - Licenciement - Demande d’application - Violation de la loi ou erreur dans l’application notamment des articles 17.5 et 18.8 du code du travail - Moyen fondé (non).
2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Relévé nominatif de travail - Remise - Inspection du travail - Réception par le travailleur - Preuve de l’erreur dans la date d’entrée en fonction (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 17.5 et 18.8 du code du travail, en ce qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir qualifié l’abandon de poste par l’employé de faute lourde légitimant son licenciement alors que celui-ci n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, n’est pas fondé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le travailleur a reçu une demande d’explication à la querelle il a répondu et que l’article 18.8 susvisé qui définit la faute lourde n’a pas vocation à s’appliquer aux faits invoqués par le travailleur.
2) Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, invoqué par le pourvoi en ce que la Cour d’Appel a retenue que le certificat de travail et le relevé nominatif ont été remis au travailleur, alors selon le moyen que lesdits documents n’ont été pas été délaissés à l’Inspecteur du travail et que le certificat de travail contient des mentions inexactes relativement à l’année de prise de service, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail a été réceptionné par le travailleur à l’inspection du travail et que celui-ci ne justifie pas être entré en fonction à l’année revendiquée.
Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Ex-employé de nationalité française - Défaut d’attache familiale en Côte d’Ivoire - Garantie financière - Répétition des sommes - Préjudice irréparable(oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par la demanderesse, dès lors qu’elle explique que l’exécution de l’arrêt, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en ce que son ex-employé, de nationalité française ne dispose pas d’attache familiale en Côte d’Ivoire et n’offre aucune garantie financière et ne pourra pas répéter les sommes qui lui seront payées.
Contrat de travail - Abandon de poste - Moyen d’instruction - Absence - Insuffisance ou contrariété des motifs - Licenciement - Autorisation - Ancienneté - Refus - Sanction à répétition - Menaces - Acharnement - Harcèlement moral - Base de la rupture du contrat - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le pourvoi formé sur le moyen unique de cassation résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs du fait que la Cour d’Appel d’Abidjan pour confirmer le jugement aurait pu par tout moyen d’instruction, vérifier la véracité des réclamations de l’employé qui aurait abandonné son poste, doit être rejeté, car le moyen n’est pas fondé, dès lors que ladite cour a fait le constat que la rupture du contrat de travail est du fait de l’employeur qui après avoir tenté d’obtenir l’autorisation de licencier le défendeur et s’être heurté au refus de celui-ci de renoncer à son ancienneté, l’a soumis à des sanctions à répétition, suivies de menaces et a conclu souverainement qu’un tel acharnement constitutif d’harcèlement moral est la base de la rupture du contrat de travail et non un abandon de poste.
1) Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Mémoire Ampliatif - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Secrétariat Général - Délai de deux mois - Mémoire hors délai (oui) - Recevabilité (non).
2) Licenciement - Eléments de la décision - Faits - Contestation - Instructions de l’employeur - Contrainte - Preuve (non) - Licenciement justifié (oui) - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire ampliatif, dès lors que celui-ci a été enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême plus de deux mois après le pourvoi formé, au-delà du délai imparti par le Code de Procédure civile, Commerciale et Administrative.
2) Le moyen de cassation, tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, n’est pas fondé et le pourvoi mérite rejet, dès lors que la mesure d’enquête ne s’impose pas au Juge qui trouve au dossier des éléments de sa décision et que le demandeur qui ne conteste pas les faits mis à sa charge, ne rapporte pas non plus la preuve de la contrainte invoquée et qu’en agissant ainsi, il a outrepassé les instructions données par son employeur, justifiant la décision de licenciement prise à son encontre.
1/ Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Cas d’ouverture - Défaut de base légale - Cas d’ouverture à cassation - Irrecevabilité fondée (non).
2/ Cour de Cassation - Pourvoi - Défaut de base légale - Caractère vague et imprécis (oui) - Spécialisation (non) - Rejet (oui).
Résumé
1/ L’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de cas d’ouverture à cassation soulevée par le défendeur, n’est pas fondée, dès lors que ledit pourvoi qui vise le défaut de base légale est un cas d’ouverture à cassation.
2/ Le pourvoi qui invoque le défaut de base légale ne peut être accueilli, dès lors qu’il est vague et imprécis cas ne spécifiant pas de quoi il résulte.
Contrat de travail à durée indéterminée - Rupture - Articles 18.7 et 18.16 - Code du Travail - Article 55 de la Convention Collective - Imputabilité - Indemnités de licenciement - Préavis - Prime d’ancienneté - Transport - Violation du texte (non) - Moyens fondés (non) - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
Les moyens réunis au soutien du pourvoi ne sont pas fondés et celui-ci doit être rejeté, dès lors qu’en application des articles 18.7 et 18.16 du Code du Travail et 55 de la Convention Collective, les indemnités de licenciement et de préavis ainsi que les primes d’ancienneté et de transport sont dues dans tous les cas où la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n’est pas imputable au travailleur, qu’il s’infère que la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions du texte visé.
Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate et intégrale - Cantonnement - Rappel de congés payés - Gratification - Préjudice irréparable - Impossibilité de répétition de l’ex-employé - Charges salariales - Charges fixes - Pandémie du coronavirus - Difficultés de trésorerie (oui) - Continuation des poursuites (oui).
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué en la cantonnant au paiement des sommes à titre de rappel de congés payés et de gratification , dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt, est de nature à entrainer un préjudice irréparable en ce que son ex-employé ne sera pas à même de répéter les sommes perçues d’une part, et d’autre part l’exécution mettra en difficulté sa trésorerie quant au paiement des salaires des autres employés et des charges fixes , du fait des effets de la pandémie du coronavirus.
Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Bénéficiaires - Décès - Domiciles inconnus - Retraite - Défaut d’activités - Impossibilité de retrouver les fonds - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation, des poursuites, sollicitée par le demandeur, dès lors que celui-ci fait valoir qu’un des six bénéficiaires de l’arrêt attaqué, est décédé avant la saisine du tribunal de travail et que les autres à la retraite sans activité et sans domicile connu, la mettrait dans la quasi impossibilité de retrouver les fonds qui vont leur être payés une fois la décision cassée, ce qui entrainera pour elle un préjudice irréparable.
Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Défendeur au chômage - Impossibilité de répéter - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
II y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites dès lors, qu’au soutien de sa requête, la demanderesse fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé, est de nature à lui causer un préjudice irréparable, le défendeur n’ayant jamais été son employé et se trouvant en chômage et n’étant pas à mesure de lui répéter l’importante condamnation prononcée à son encontre, en cas de cassation.