Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Préjudice allégué (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice allégué.
Sursis à exécution - Exécution intégrale de la décision critiquée - Préjudice allégué - Ordonne la continuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme réclamée représentant la gratification, l’allocation de congé payé et l’indemnité compensatrice de préavis au motif que l’exécution intégrale de la décision critiquée est de nature à occasionner le préjudice allégué.
Sursis à exécution - Décision attaquée - Exécution - Préjudice allégué - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution en l’état de la procédure de la décision attaquée entraîne le préjudice allégué.
Sursis à exécution - Décision querellée - Exécution immédiate - Préjudice allégué (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à engendrer le préjudice allégué.
1) Code du travail - Article 18.3 et 18.15 - Non-paiement du salaire - Initiative de l’employeur - Rupture du contrat de travail - Erreur dans l’application de la loi (non) - Violation (non) - Moyen fondé (non).
2) Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Date erronée - Irrégularité (oui) - Délivrance - Non délivrance (oui) - Non remise (oui) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen de cassation tiré de l’erreur dans l’application de la loi notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail n’est pas fondé et la cour d’appel n’a pas violé les textes visés, dès lors que le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail.
2) Le second moyen de cassation tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas d’avantage fondé, dès lors que la cour d’appel a relevé que le certificat de travail délivré au travailleur comportant une date de prise de service de fonction erronée est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaire à l’employé.
1) Contrat de Travail - Rupture - Lettre de licenciement - Décision motivée (non) - Code du Travail - Article 18.4 - Violation - Licenciement abusif (oui) - Moyens fondés (non).
2) Chômage technique - Caractère légal - Preuve (non) - Salaire sur douze mois - Condamnation de l’employeur (oui) - Moyen fondé (non).
3) Faits - Cour d’Appel - Appréciation souveraine - Insuffisance des motifs (non) - Manque de base légale (non) - Moyen de cassation fondé (non).
4) Licenciement abusif - Procès-verbal - Tentative de règlement amiable - Articles 81.2 et 81.5 du Code du Travail - Dommages-intérêts - Inspecteur du Travail et de Lois Sociales - Absence de demande afférente au dommages et intérêts (oui) - Violation de la loi (oui) - Cassation partielle (oui).
Résumé
1) La rupture du contrat de travail prise à l’initiative de l’employeur contenue dans la lettre de licenciement remise à l’ex-employée est abusive et les moyens ne sont pas fondés, dès lors que l’employeur n’a pas motivé sa décision de rupture en parfaite violation de l’article 18.4 du code du travail.
2) La condamnation de l’employeur à payer le rappel de salaire sur douze mois est légalement justifiée et le second moyen n’est pas fondé, dès lors que, l’employeur s’est contenté de simples allégations sans rapporter la preuve que la mise au chômage technique de l’employée est légalement intervenue.
3) La Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir souverain d’appréciation des faits n’a pas, par insuffisance des motifs manqué de donner de base à sa décision, dès lors le second moyen de cassation pris en cette branche n’est pas fondé.
4) Il y a lieu de casser partiellement l’arrêt qui a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour violation des articles 81.2 et 81.5 du Code du Travail, dès lors que le procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable de l’inspecteur du travail et des lois sociales ne comporte aucune demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Cour de Cassation - Arrêt - Exécution immédiate et intégrale - Préjudice irréparable - Défendeur - Domicile insuffisamment indiqué - Sommes perçues - Impossibilité de répétition - Sommes représentant des indemnités - Continuation des poursuites à concurrence d’une somme (oui).
Résumé
Il échet d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme représentant les indemnités de congés-payés, de gratification et du bonus de performance, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que le défendeur, dont le domicile est insuffisamment indiqué ne pourra pas répéter les sommes importantes qu’il aura à percevoir.
Procédure - Tribunal de travail - Appelants - Initiateurs de la procédure - Connaissance - Article 81.31 et 81.31 alinéa 4 du code du travail - Greffier en Chef - Obligation d’informer les parties - Ajournement - Preuve de l’accomplissement (non) - Cassation et annulation (oui).
Résumé
Il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt qui a estimé que les appelants en leur qualité d’initiateurs de la procédure en ont eu connaissance, pour violation de l’article 18.31 alinéa 4 du Code du Travail, dès lors que ledit article fait obligation au Greffier en Chef d’informer les parties de l’ajournement de l’affaire ce dont la preuve de l’accomplissement n’est pas rapportée.
Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Articles 208 du code de procédure Civile, commerciale et Administrative - Article 54 de la loi n°2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour de cassation - Signification un mois avant le pourvoi - Recours tardif (oui) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Le pourvoi initié par la demanderesse en cassation de l’arrêt critiqué, doit être déclaré irrecevable, dès lors que ledit recours est intervenu de façon tardive, l’arrêt ayant été signifié plus d’un mois avant le pourvoi dont s’agit, aux visés de l’article 208 nouveau du code de procédure civile commerciale et Administrative et de l’article 54 de la loi n°2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour de Cassation.
1) Contrat de travail - Rupture du contrat - Salaire - Non-paiement - Initiative - Caractère abusif - Erreur dans l’application de la loi - Violation de la loi (non) - Moyen fondé (non).
2) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Date de prise de fonction - Date erronée - Irrégularité - Non remise du document relevé nominatif de salaires - Remise - Preuve (non) - Défaut de base résultant de l’insuffisance, de l’absence, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen tiré de l’erreur dans l’application de la loi, notamment les articles 18.3 et 18.15 du code du travail, invoqué par le pourvoi n’est pas fondé, dès lors que, la Cour d’Appel en se fondant sur le motif selon lequel, le non-paiement du salaire met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture du contrat de travail qui revêt un caractère abusif, n’a pas violé les textes visés au moyen.
2) Le moyen tiré du défaut de base résultant de l’insuffisance de l’absence de l’obscurité ou de la contrariété des motifs invoqué par le pourvoi, n’est pas fondé, dès lors que le certificat de travail délivré au travailleur aux termes du contrat de travail comportant une date de prise de fonction erronée, est irrégulier et sa délivrance équivaut à une non remise du document et d’autre part que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise d’un relevé nominatif de salaires à l’employé.