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Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement abusif – Avertissement – Modification du contrat de travail – Refus de signature – Licenciement – Dommages et intérêts.

2- Licenciement abusif – Intimés – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors qu’en dépit de l’avertissement infligé aux travailleurs pour avoir refusé de signer une modification de leur contrat de travail, l’employeur à procédé à leur licenciement pour la même faute, il s’ensuit qu’il commet un abus de sorte que le licenciement intervenu revêt un caractère abusif donnant droit à des dommages-intérêts.

2- Dès lors qu’il a été jugé que les intimés ont été abusivement licencié, il y a lieu au regard de l’article 18.15 du code du travail, de condamner l’appelante à leur payer respectivement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail – Grief – Elément de preuve (non) – Congé verbal – Mise à pied- Rupture abusive (oui).

2) Paiement d’indemnité compensatrice de préavis – Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture – Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement d’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) – Appréciation saine des faits – Condamnation confirmation.

4) Paiement de l’indemnité de congés payés – Employeur – Preuve du paiement des congés (non) – Confirmation condamnation.

5) Paiement de la gratification – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle- Droit acquis – Condamnation – Confirmation.

6) Dommages et intérêts pour licenciement abusif – Jugement – Licenciement abusif (oui) - Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail - Remise de relevé nominatif de salaire – Preuve d’acquittement non – Confirmation- Condamnation.

8) Paiement de la prime de transport – Preuve d’acquittement – Condamnation – Confirmation du jugement.

9) Dommage et intérêts – Jugement – Déclaration à la CNPS (non) – Condamnation.

Résumé

1)Dès lors qu’aucun des griefs de l’appelant n’est soutenu par un élément de preuve ,en congédiant verbalement le travailleur de son poste ,il est mal venu à dire qu’il s’agissait d’une mise à pied .Il échet de dire que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié la rupture intervenue d’abusive .

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis ,il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis .

3) Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que l’employeur ne justifie pas du paiement des congés payés il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de l’indemnité de congés payés.

5) La gratification étant un droit acquis conformément à l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimé une indemnité à titre de gratification.

6) Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement en cause est abusif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages –intérêts pour licenciement abusif.

7) Dès lors que l’employeur ne justifie pas de s’être acquitté de l’obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages – intérêts.

8) L’employeur ne justifiant pas s’être acquitté de l’obligation de prime de transport, il convient de confirmer le jugement entrepris pour l’avoir condamné au paiement de la prime.

9) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé pour avoir condamné l’employeur au paiement des dommages – intérêts pour déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement abusif – Avertissement – Modification du contrat de travail – Refus de signature – Licenciement – Dommages et intérêts.

2- Licenciement abusif – Intimés – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors qu’en dépit de l’avertissement infligé aux travailleurs pour avoir refusé de signer une modification de leur contrat de travail, l’employeur à procédé à leur licenciement pour la même faute, il s’ensuit qu’il commet un abus de sorte que le licenciement intervenu revêt un caractère abusif donnant droit à des dommages-intérêts.

2- Dès lors qu’il a été jugé que les intimés ont été abusivement licencié, il y a lieu au regard de l’article 18.15 du code du travail, de condamner l’appelante à leur payer respectivement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail – Rupture du contrat de travail – Intimé – Prestations de travaux d’informatiques – Courrier de rupture – Appel mal fondée – Confirmation.

Résumé

Dès lors qu’il est établi que l’intimé fournissait des prestations de travaux d’informatiques à l’appelant et disposait d’un bureau pour les besoins de son siège au siège de celui-ci, et que l’appelant lui a même adressé un courrier de rupture des relations de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Nature du contrat de travail –Intimé – Fonction de manœuvre durant 18 mois 3 jours – Travail permanent – Travailleur journalier – Preuve (non) – Qualification à tort- Confirmation du jugement.

2) Rupture du contrat de travail – Jugement - Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture imputable à l’employeur- Rupture sans motif et abusif.

3) Paiement d’indemnité de préavis – Article 18.7 du code du travail – Rupture du contrat de travail – Condamnation.

4) Paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés- Employeur – Preuve du paiement des congés payés (non) – Condamnation.

5) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Versement de l’indemnité de licenciement (non) - Article 18.16 du code du travail – Condamnation.

6) Paiement de l’indemnité de gratification – Article 53 alinéa 2 et 3 de la convention collective interprofessionnelle – Condition d’octroi remplie (oui) – Condamnation.

7) Dommages intérêts – Licenciement abusif (oui) – Condamnation.

8) Dommages et intérêts – Rupture du contrat de travail – Remise du certificat de travail et du relevé nominatif de salaire (non) – Article 18.18 du code du travail – Condamnation.

9) Dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS – Preuve de la déclaration du travailleur (non) – Institutions de prévoyance sociale – Article 92 du code du travail – Condamnation.

Résumé

1) Dès lors qu’il est établi que l’intimé qui occupait depuis 18 mois 3 jours, des fonctions de manœuvre au sein de la société appelante, avait la qualité de travailleur permanent et que son employeur qui soutient le contraire ne rapporte pas la preuve qu’il était un travailleur journalier, il convient de confirmer le jugement entrepris et dire que c’est à tort que celle-ci soutient que l’intimé avait la qualité de travailleur journalier.

2) Dès lors qu’il a été jugé que le travailleur était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée il y a lieu de dire que la rupture intervenue est imputable à l’employeur et revêt un caractère abusif en ce qu’elle a été opérée sans motif légitime.

3) La rupture du contrat de travail de l’intimé étant intervenue au mépris de l’article 18.7 du code du travail, il y a lieu de condamner son employeur à lui payer l’indemnité de préavis.

4) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir payer à l’intimé l’indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de le condamner à lui payer.

5) Dès lors que la rupture du contrat de travail de l’intimé est intervenue sans que son employeur ne lui ai versé l’indemnité de licenciement auquel il a droit, il y a lieu, au regard de disposition de l’article 18.16 du code du travail de condamner ce dernier à la lui payer.

6) L’analyse du dossier ayant établi que l’intimé remplit les conditions d’octroi de l’indemnité de gratification prévue par les dispositions de l’article 53 alinéa 2 et 3 de la convention collective interprofessionnelle, il y a lieu de condamner l’appelante à la lui payer.

7) Il y a lieu de condamner l’appelante à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif à l’intimé, dès lors qu’il a été jugé que celui –ci a été abusivement licencié.

8) Dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir remis à son ex-employé un certificat de travail et un relevé nominatif de salaire à l’expiration de son contrat de travail ,il y a lieu de la condamner à lui payer des dommages intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire en application de l’article 18.18 du code du travail .

9) L’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré dans les délais prescrits, son travailleur aux institutions de prévoyance sociales en charge des régimes de prévoyances sociale, il y a lieu de la condamner conformément à l’article 92.2 du code du travail à lui payer des dommages – intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail – Rupture du contrat de travail – Intimé – Prestations de travaux d’informatiques – Courrier de rupture – Appel mal fondée – Confirmation.

Résumé

Dès lors qu’il est établi que l’intimé fournissait des prestations de travaux d’informatiques à l’appelant et disposait d’un bureau pour les besoins de son siège au siège de celui-ci, et que l’appelant lui a même adressé un courrier de rupture des relations de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire