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Titrage

1-Contrat de travail – Rupture du lien contractuel – Légitime (oui) – Fait droit aux prétentions du demandeur.

2-Rupture du contrat de travail – Employeur – Paiement de l’indemnité de fin de contrat – Non comparution (oui) – Paiement justifié (non) – Condamnation.

3- Contrat de travail – Rupture du contrat de travail – Réclamation de la gratification (oui) – Gratification versée à l’employé – Preuve rapportée par l’employeur (non) – Condamnation.

Résumé

1-Il y’a lieu de dire que la rupture du lien contractuel intervenue est légitime et faire droit aux prétentions du demandeur.

2-Il sied de faire droit à la demande de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata et condamner l’employeur au paiement de la somme d’argent à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

3- Il convient de condamner le prévenu des faits de la gratification au prorata dès lors qu’il n’est nullement prouvé que l’employeur ait respecté son obligation de verser la gratification à son ex-employé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord – Accord transactionnel de conciliation totale – Saisine – Tribunal de céans – Demande des parties – Homologation du protocole d’accord.

Résumé

Il convient de faire droit à la demande des parties en homologuant le protocole d’accord dès lors que la saisine du tribunal de céans est vidée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure –Saisine du tribunal du travail – Requérants – Production d’un PV de non conciliation de l’inspecteur du travail (non) – Défaut de cette exigence – Saisine irrégulière et prématurée du tribunal du travail – Action des demandeurs – Irrecevabilité.

Résumé

Le défaut de production d’un procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales conduit à un tribunal de travail. Il sied par conséquent de déclarer l’action des demandeurs irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Relations contractuelles – Rupture du lien contractuel – Imputabilité – Employeur (oui) – Indemnités de rupture – Demandeur – Réclamation – Dommages et intérêts.

2- Rupture de contrat – Observation d’un délai de préavis – Employeur (non) – Condamnation de l’employeur.

3- Indemnité de licenciement – Rupture – Abusive (oui) – Imputabilité à l’employeur (oui) – Condamnation.

4- Indemnité de congé – Demanderesse a bénéficié de ses droits de congés (non) – Contestation par l’employeur (oui) – Preuve du paiement rapporté (non) – Condamnation en paiement.

5- Contrat de travail – Rupture – Abusive – Remise du certificat de travail (non) – Démarche entreprise (non) – Demandeur – Bien-fondé – Condamnation – Paiement à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1- Dès lors que la rupture du lien contractuel est imputable à l’employeur, il y a lieu de donner droit aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts que réclame le demandeur.

2- Il sied de condamner le défendeur à payer au travailleur la somme réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il n’a pas observé un délai de préavis et ne justifie pas ledit paiement.

3- Il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme sollicitée à titre d’indemnité de licenciement pour avoir été licencié abusivement.

4- Il sied de faire droit à la demande de congés payés, dès lors que l’employeur n’a pas apporté la preuve du paiement desdits congés.

5- Il convient de condamner l’employeur à paye à titre de dommages-intérêts la somme d’argent réclamée pour non délivrance du certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Contrat de travail – Rupture – Non-paiement de salaire – Démission (non)- Licenciement – Employeur- Motif sérieux invoqué (non) – Caractère abusif (oui) – Droit aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts.

2- Rupture – Contrat de travail – Observation du délai de préavis (non) - Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (non) – Condamnation de la défenderesse.

3- Contrat de travail - Rupture – Motif abusif (oui) – Imputabilité – Employeur (oui) – Indemnité de licenciement – Condamnation de l’employeur – Paiement de dommages et intérêts.

4- Rupture du contrat de travail - Employé – Réclamation du paiement des arriérés de salaire – Contestation de l’employeur (non) – Condamnation en paiement de la somme réclamée.

5- Contrat de travail – Rupture abusive – Délivrance du certificat de travail (non) – Déclaration de l’employé à la CNPS (non) – Condamnation de l’employeur – Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1- La rupture qui intervient à la suite du non-paiement de salaire, même si elle émane du travailleur, elle ne peut-être qualifiée de démission mais plutôt de licenciement abusif, si l’employeur n’invoque aucun motif sérieux ; par conséquent, il sied de conclure que la rupture du lien contractuel dans notre cas d’espèce revêt un caractère abusif, ce qui donne droit aux indemnités de licenciement abusif que réclame le demandeur.

2- Il convient de condamner le défendeur à verser au demandeur la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès que le délai de préavis n’a pas été observé par l’employeur et qu’il ne justifie pas lui avoir payé ladite indemnité au moment de la rupture du contrat.

3- Dès lors que la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, mais plutôt au défendeur, il convient de le condamner à payer au demandeur la somme réclamée à titre d’indemnités de licenciement pour avoir abusivement licencié ce dernier.

4- Dès lors que le défendeur ne conteste pas les arriérés de salaire, il sied de faire droit à sa demande desdits arriérés en le condamnant au paiement de la somme réclamée.

5- Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur les sommes réclamées équivalant à plusieurs mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non délivrance du certificat de travail et pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Nature – Existence d’un contrat de travail – Conditions réunies Absence d’écrit – Deux parties – Contrat à durée indéterminée.

2- Contrat de travail – Rupture - Imputabilité – Employé (non)- Licenciement abusif (oui) – Paiement des droits d’indemnités.

3- Contrat de travail – Rupture – Employeur – Délai de préavis observé (non) – Paiement des droits d’indemnité compensatrice de préavis.

4- Rupture – Absence de motif – Rupture abusive (oui)- Paiement de dommages – intérêts pour licenciement abusif.

5- Licenciement abusif – Employé – Déclaration régulière à la CNPS (non) - condamnation – Paiement de trois mois de salaire pour non déclaration à la CNPS.

Résumé

1- En absence d’écrit, il convient de dire que les deux parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

2- Il convient de dire que l’employeur en alléguant que le demandeur est à l’initiative de la rupture du lien contractuel ne verse au dossier ni une lettre de démission ni d’abandon de poste, dès lors, la rupture intervenue dans de telle circonstances revêt un caractère abusif, il convient par conséquent de donner droit aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif que réclame le demandeur.

3- Dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé par l’employeur et qu’il ne justifie pas lui avoir payé ladite indemnité au moment de la rupture du contrat ; Il sied de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme d’argent sollicitée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

4- La défenderesse en rompant les relations contractuelles, sans motif légitime dûment rapporté a commis manifestement un abus qu’il convient de réparer, par conséquent, il sied de la condamner au paiement de la somme réclamée représentant trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

5- Il sied de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme d’argent réclamée équivalant à trois mois de salaire à titre de dommages – intérêts pour non délivrance de certificat de travail et trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate et intégrale – Demandeur – Préjudice allégué avéré – Ordonne la continuation des poursuites à concurrence d’une certaine somme d’argent.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à justifier le préjudice allégué par le demandeur, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence d’une certaine somme d’argent représentant les différents droits dus à la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Demanderesse – Préjudice allégué avéré – Continuation des poursuites à hauteur d’une certaine somme d’argent.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer le préjudice allégué par la demanderesse, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à hauteur d’une certaine somme d’argent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord – Saisine du tribunal de céans vidée – Faire droit – Demande des parties – Homologation du protocole d’accord.

Résumé

Dès lors que, la saisine du tribunal de céans est vidée, il convient par conséquent de faire droit à la demande des parties en homologuant le protocole d’accord.

  • Pays Côte d'Ivoire