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Titrage

1) Procédure – Jour d’assignation – Jour de comparution – Respect de 08 jours (non) – Appelant – Faire valoir – Moyens de défense (oui) – Violation du délai d’ajournement (non) – Confirmation.

2) Procédure – Ordonnance- Notification – (non) – Délai de recours entamé (no) – Moyen de forclusion – Rejet – confirmer.

Résumé

1) Bien que le délai entre le jour d’assignation et celui indiqué pour la comparution soit inférieur à huit jours que l’appelant a pu faire valoir ses moyens de défense, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation du délai d’ajournement de sorte qu’il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point.

2) Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le greffe a procédé à la notification de l’ordonnance du juge commissaire, que le délai de recours n’a pu courir, il convient de rejeter le moyen tiré de la forclusion et confirmer la décision attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Appel interjeté – Renonciation – Décision – Tribunal de commerce – Sans objet.

Résumé

L'intimé ayant renoncé à la décision rendue par le Tribunal de commerce déféré à la censure de la Cour, il y a lieu de déclarer l’Appel de l’appelant contre cette décision sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Jugement – Exécution – Préjudice irréparable – Conséquences excessives – Discontinuation des poursuites.

Résumé

L’examen des pièces du dossier de la procédure révèle qu’effectivement l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan causera certainement à l’appelante un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors, d’ordonner la discontinuation de poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’Appel interjeté contre ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de bail à usage professionnel – Article 133 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général – Inexécution de l’obligation principale (oui) – Mise en demeure infructueuse (oui) – Demande en résiliation et en expulsion justifiée (oui) – Constate la résiliation du contrat (oui) – Ordonne l’expulsion (oui).

2-Contrat de bail à usage professionnel – Défaut de preuve du paiement intégral des loyers réclamés (oui) – Demande en paiement des arriérés de loyers bien fondée (oui) – Condamne au paiement des loyers échus et impayés (oui).

3-Exécution provisoire – Article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Non-paiement des loyers – Préjudice causé au demandeur (oui) – Extrême urgence à faire causer le préjudice (oui). Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est constant que la défenderesse a été défaillante dans l’exécution de ses obligations principales qui consiste à payer le loyer et que la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui lui a été servie est demeurée infructueuse, il s’ensuit que la demande en résiliation et en expulsion est justifiée. Il échet en application de l’article 133 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général de constater la résiliation du contrat liant les parties et ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués.

2-La preuve du paiement intégral des loyers réclamés n’étant pas rapportée au dossier, il échet, par conséquent, de dire la demande en paiement des arriérés de loyers bien fondée et d’y faire droit en condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme fixée aux titres des loyers échus et impayés.

3-Dès lors, que le non-paiement des loyers causés au demandeur un préjudice qui s’aggrave au fil du temps, il y a donc extrême urgence à faire cesser ce préjudice en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Acte de saisie conservatoire – Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Article 79 – Acte querellé – Mentions exigées – Indication (oui) – Décision entreprise – Confirmation en toutes ses dispositions.

Résumé

Dès lors que toutes les mentions exigées à l’article 78 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à peine de nullité ont été indiquées dans l’acte de saisie conservatoire querellé, c’est à bon droit que le premier juge a rendu la décision entreprise. Il convient donc de la confirmer en toutes ses dispositions

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Requête – Parcelle – Hypothèque – Détermination de la valeur vénale – Avant-dire-droit – Expertise immobilière.

Résumé

Avant dire droit, pour permettre à la cour de céans de rendre une décision efficiente, il convient d’ordonner une expertise immobilière à l’effet de déterminer la valeur vénale de la parcelle objet de l’hypothèque provisoire appartement à l’appelante.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle – Mesures d’exécution forcée – Voie d’exécution – Tribunal de Commerce d’Abidjan – Juge d’exécution – Ordonnance – Appel – Ordonnance n°2024-102 du 28 février 2024 – Compétence de la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan – Incompétence de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Paiement de dommages et intérêt – Condamne – Confirmation.

2- Contrat d’assurance – Société d’assurance garantie limitée – Responsabilité professionnelle – Franchise 10% - Reforme la décision – Paiement.

Résumé

1-Dès lors que par la faute de son conseil, l’intimée a vu sa condamnation au paiement au paiement d’une somme d’argent, cette somme qu’elle doit payer constitue une perte que le premier juge a condamné la deuxième intimée au paiement d’une somme d’argent équivalent à la perte subie par le premier intimé à titre de dommages et intérêts, il convient de confirmer la décision sur ce point.

2- Dès lors qu’il ressort du contrat d’assurance céans l’appelant et l’intimée que sa garantie est limitée, en ce qui concerne la responsabilité professionnelle de l’intimée à une somme d’argent avec une franchise de 10%, il convient alors de reformer la décision attaquée sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Expertise – Expert – Violation des règle du contradictoire (oui) – Ordonner une nouvelle expertise.

Résumé

L’examen du rapport d’expertise produit au dossier montre que l’expert a violé le principe du contradictoire, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise maritime à l’effet de déterminer la quantité de marchandise déchargée et les dommages survenus lors des opérations de manutention dès lors il convient de mettre les frais d’expertise à la charge des parties chacune pour moitié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage professionnel – Déclarations des parties – Loyer du local – Demandeur – Augmentation unilatérale – Rejet – Refus de percevoir les loyers – Défendeur – Montant total dû versé – Manquement à ses obligations (non) – Demande de résiliation de bail et d’expulsion – Mal fondée.

2/ Bail à usage professionnel – Pièces – Déclarations – Demandeur – Numéraire reçu du défendeur – Donne acte – Augmentation du loyer rejetée – Acquitement des loyers dus par ledit défendeur – Demande en paiement – Sans objet.

Résumé

1/ Il est constant comme ressortant des déclarations des parties que le demandeur a unilatéralement augmenté le loyer du local, de sorte que cette augmentation doit donc être rejetée. En outre, le défendeur n’a pas honoré ses engagements durant plusieurs mois par la faute du demandeur qui refusant de recevoir paiement, d’ailleurs dès qu’il l’a voulu ledit défendeur a versé entre ses mains le montant total des loyers échus et impayés. Il sied donc dans ces conditions de constater que le défendeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et dire en conséquence la demande de résiliation de bail et d’expulsion formulée par le demandeur mal fondé.

2/ Il convient de donner acte au demandeur dès lors qu’il ressort des pièces et de ses propres déclarations qu’il a reçu du numéraire de la part du défendeur. De plus, l’augmentation du loyer par lui faite, ayant été rejetée et ledit défendeur s’étant acquitté des loyers des mois échus et impayés, il convient de juger que la demande en paiement formulée par ledit demandeur est sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire