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Titrage

1) Procédure - Action en justice – Appelante – Mentions contestées- Portant – Montant erronés – Nullité de l’exploit (non) – Ordonnance de taxe – Fondement article 97 – Preuve du préjudice subi-(non) – Moyen inopérant.

2) Procédure – Action en justice ordonnance de taxe – Signifiée à l’appelante – Nullité (non) – Formule exécutoire (non) – Preuve d’un préjudice subi(non) –Défaut d’accompagnement – Moyen mal fondée – Rejet.

3) Procédure – Action en justice – Exécution de l’arrêt suspendue – Fin de taxe – Servi de fondement (non) – Condamnation au paiement – Frais de justice – Rétracter les ordonnances.

Résumé

1) Ces mentions contestées par l’appelante comme portant sur des montants erronés, n’entrainant pas la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance de taxe au regard des dispositions de l’article 97 portant règlementation de la profession d’avocat, en outre, celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice subi résultant des irrégularités dont elle se prévaut .Il échet par conséquent de déclarer le moyen soulevé par l’appelante inopérant et de la rejeter.

2) L’ordonnance de taxe signifiée à l’appelante n’encourt pas la nullité bien qu’elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire, d’autant moins que la dite appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi résultant du défaut d’accomplissement de cette formalité. Il y a lieu par conséquent de déclarer le moyen mal fondée et de le rejeter.

3) Il en résulte que l’exécution de l’arrêt N°110/202 du 2 mai étant suspendue bien avant l’introduction de la requête aux fins de taxe, il ne pouvait servir de fondement à la taxation des émoluments et frais de justice réclamés à l’appelante par l’intimée. C’est à tort que ce conseiller taxateur de la cour de commerce d’Abidjan a rendu les ordonnances de taxe et condamnant l’appelante à payer à l’intimée une somme d’argent à titre des émoluments et frais de justice. Il y a lieu de rétracter les ordonnances de taxe sus indiquées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Exécution provisoire de la sentence – Condamnation au paiement de l’acompte – Sentence déclarative de droit – Motivation suffisante (oui) – Absence de motivation – Rejet.

2- Arbitrage – Appelante – Non-respect de mission – Arbitre – Décision conforme à sa mission (oui) – Moyen – Rejet.

Résumé

1- Il échet d’assortir la sentence de l’exécution provisoire mais uniquement en ce qui concerne la condamnation au paiement du second acompte au regard duquel la sentence est déclarative de droit ; une telle motivation est suffisante contrairement aux allégations de l’appelante, dès lors il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision.

2- L’arbitre ayant statué conformément à sa mission, il convient par conséquent de rejeter le moyen tiré du non-respect de sa mission par l’arbitre comme impertinent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Société commerciale – Modification des statuts – Articles 15 et 20 – Exclusion – Mandataire ad hoc – Mission – Opposition des intimés (non) – Donne acte – Faire droit à la demande de l’appelant.

Résumé

Dès lors que le premier juge a inclus dans la mission du mandataire la modification des articles 15 et 20 des statuts de la société, les intimés ne s’opposant pas à l’exclusion de la partie de cette mission confiée au mandataire, il convient de leur en donner acte et de faire droit à la demande de l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Jugement – Exécution – Préjudice irréparable – Conséquences excessives – Discontinuation des poursuites.

Résumé

L’examen des pièces du dossier de la procédure révèle qu’effectivement l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan causera certainement à l’appelante un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives. Il convient dès lors, d’ordonner la discontinuation de poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’Appel interjeté contre ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recouvrement de créance – Exploit de commandement de payer – Indication du taux d’intérêt (oui) – Violation de l’article 92 de alinéa 4 – Non fondé – Confirmation du jugement.

2) Saisie – Fautes d’orthographe et de ponctuation – Reproduction des textes de l’article 100 A4 – Acte de saisie – Nullité (non) – Premier juge – Rejet du moyen – Confirmer.

Résumé

1) A l’issue de l’examen de l’exploit de commandement de payer que le taux d’intérêt de droit y a été indiqué de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 92 alinéa 1 de A.4 n’est pas fondé dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé.

2) Les fautes de ponctuation et d’orthographe constatées dans la reproduction des textes de l’article 100 de l’A.U ne sont pas de nature à entacher l’acte. Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ; le sens de ces textes n’ayant été ni altéré ni modifié, il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit des sociétés commerciales – Procédure – Appelant – Première instance – Faire valoir moyen (non) – Possibilité d’allégation (non) – Omission de statuer – Rejet.

Droit des sociétés commerciales – Appelant – Preuve (non) – Prescription des stickers – Opposition (non) – Moyen rejeté.

Droit des sociétés commerciales – Défaut de qualité à agir – Moyen avancé (non) – Rejet de l’Appel (oui) – Confirmation.

Résumé

Dès lors qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que l’appelant n’a fait valoir aucun moyen en première instance, de sorte qu’il ne peut alléguer une quelconque omission de statuer, il convient donc de rejeter le moyen tiré de ladite omission de statuer.

L’appelant ne pouvant rapporter la preuve que les stickers prescrits n’ont pas été opposés sur l’original de l’exploit d’opposition, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 37 du décret fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commentaires de justice comme étant inopérant.

Dès lors que les enseignements concernant l’intimé étant quasiment les mêmes et qu’aucun autre moyen n’est sérieusement avancé contre la décision attaquée, il convient de rejeter l’Appel interjeté et confirmer ladite décision en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Jugement – Cour d’Appel de Commerce – Saisine vidée (oui) – Discontinuation – Demande sans objet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle – Voies d’exécution – T.C.A – Juridiction présidentielle – Ordonnance – Appel – C.A.C.A – Incompétence – Juridiction présidentielle compétente (oui).

Résumé

Les intimées ont interjeté Appel de l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, bien après l’entrée en application des dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Dès lors, la Cour d’Appel de Céans doit se déclarer incompétente pour connaitre d’un tel recours au profit de sa juridiction présidentielle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Appel interjeté – Renonciation – Décision – Tribunal de commerce – Sans objet.

Résumé

L'intimé ayant renoncé à la décision rendue par le Tribunal de commerce déféré à la censure de la Cour, il y a lieu de déclarer l’Appel de l’appelant contre cette décision sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Jour d’assignation – Jour de comparution – Respect de 08 jours (non) – Appelant – Faire valoir – Moyens de défense (oui) – Violation du délai d’ajournement (non) – Confirmation.

2) Procédure – Ordonnance- Notification – (non) – Délai de recours entamé (no) – Moyen de forclusion – Rejet – confirmer.

Résumé

1) Bien que le délai entre le jour d’assignation et celui indiqué pour la comparution soit inférieur à huit jours que l’appelant a pu faire valoir ses moyens de défense, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation du délai d’ajournement de sorte qu’il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point.

2) Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le greffe a procédé à la notification de l’ordonnance du juge commissaire, que le délai de recours n’a pu courir, il convient de rejeter le moyen tiré de la forclusion et confirmer la décision attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire