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Titrage

1- Recevabilité de l’action – Procédure – Représentation de la demanderesse par son frère – Injonction aux fins de production d’une procuration – Représentation régulière de la demanderesse – Fin de non-recevoir tiré de l’irrégularité dans la saisi du Tribunal – Rejet.

2- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Défendeurs – Occupation des appartements appartenant à la demanderesse – Exécution irrégulière du paiement de loyer – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation de bail – Paiement ultérieure des loyers – Constat de la résiliation du bail – Expulsion des défendeurs.

3- Exécution provisoire – Ordonnance du juge des référés – Demande superfétatoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la première évocation de l’affaire, la demanderesse était représentée par son frère, lequel sur injonction du juge des référés, a produit une procuration pour régulariser la représentation de celle-ci, il s’ensuit que la représentation de la demanderesse est régulière, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité dans la saisie du Tribunal et de déclarer la présente action recevable pour avoir été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai.

2- Dès lors qu’il est établi que les défendeurs qui occupent les appartements appartenant à la demanderesse, n’exécutent pas régulièrement leurs obligations de payer les loyers échus et impayés au moment de la réception de la lettre de résiliation, ils ne sauraient tirer profit de la régularisation ultérieure du paiement des loyers, car le contrat avait été déjà résilié par la réception de la lettre de résiliation. Il importe, en conséquence accueillant l’action de la demanderesse de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties mettant ainsi fin à celui-ci, et partant ordonner l’expulsion des défendeurs.

3- L’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés étant de droit, il s’ensuit que la demande fait en ce sens est superfétatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Travaux de construction – Parcelle litigieuse – Tribunal – Sauvegarde des intérêts des parties – Suspension des travaux entrepris – Défenderesses – Juridiction du fond – Vider sa saisie.

2- Astreinte comminatoire – Décision judiciaire – Débouté – Première instance (oui) – Résistance à la mesure de suspension – Retard – Signification de ladite décision.

Résumé

1-Il sied de sauvegarder les intérêts de l’une ou l’autre des parties, d’ordonner la suspension des travaux de constructions entrepris par les défenderesses sur le site jusqu’à ce que la juridiction de fond vide sa saisine.

2- Il ressort de l’économie des productions au dossier que l’intimé qui s’adonne à des travaux de constructions sur une parcelle litigieuse sans autorisation judiciaire ; cette attitude faisant craindre un risque de résistance à la mesure de suspension, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte comminatoire par jour de retard à compter de la signification de présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement – Appel – Désistement – Acceptation – Donne acte.

Résumé

Suite à leur accord transactionnel, l’appelant s’est désisté de son Appel, lequel désistement a été accepté par l’intimé. Il sied donc de lui en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Appelant – Détention de titre foncier Arrêt des travaux – Tribunal saisi d’un contentieux – Même parcelle - Juge des référés – Urgence – Statue sur toute mesure conservatoire - Compétence (oui).

2) Litige foncier – Intimé - Travaux d’exploitation minière entrepris – Terrain litigieux – Susceptibles de dommages irréparables - Destruction des cultures (oui) – Arrêt des travaux effectués (oui).

Résumé

1) Dès lors que les machines qui servent à l’exploitation minière sont entrain de détruire le plant du champ et de dégrader sérieusement la parcelle de terre sur laquelle l’appelant détient un titre foncier pendant que le tribunal est déjà saisi d’un contentieux foncier portant sur ladite parcelle ,il convient dans ces conditions vu l’urgence ,le juge de référés a compétence pour statuer sur toute mesure conservatoire visant à la sauvegarde des intérêts des parties en attendant l’issue du procès initié devant le tribunal.

2) Dès lors que les travaux d’exploitation minière entrepris par l’intimé sur le terrain litigieux quel que soit leur nature, sont susceptibles de causer des dommages irréparables à savoir la dégradation du sol et la destruction des cultures à l’appelant, Il y a lieu d’ordonner l’arrêt des travaux effectués sur le site, objet de litige jusqu’à ce que le tribunal vide sa saisine et ce pour la sauvegarde des intérêts de toutes les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement – Appelant – Désistement – Intimés – Oppositions (non) – Donne acte – Extinction d’instance.

Résumé

Parvenu à un accord de médiation qui a définitivement mis fin à leur litige, l’appelant a déclaré se désister de son Appel. Les intimés ne s’y opposent pas. Il convient donc de lui en donner acte et de déclarer l’instance éteinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier – Parcelle litigieuse – Intimés – Droits d’usage coutumiers – Appelants – Certificats fonciers – Propriétaires (oui) – Jugement – Déguerpissement – Appel – Fondé (oui) – Infirmation.

Résumé

Des décisions de justice ont reconnu que les intimés détiennent des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse. Il n’en demeure pas moins que les appelants, par production de certificats fonciers sur les parties du domaine foncier litigieux qu’ils occupent, sont devenus propriétaires desdites parcelles. C’est donc à tort que le premier juge, faisant fi de cette réalité, a prononcé le déguerpissement de ces derniers. Par conséquent, il y’a lieu de déclarer les appelants bien fondés, infirmer le jugement et débouter les intimés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle – Nomination d’un administrateur provisoire – Juridiction d’urgence – Attributions (non) – Incompétence (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d’Appel d’Abidjan statuant en matière d’urgence ne saurait valablement connaitre de la demande en nomination d’un administrateur provisoire, qui échappe à ses attributions, il sied donc de la déclarer incompétente pour connaitre de l’Appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie-attribution de créance – Demande de consignation des saisies – Justification – Mesure d’exécution forcée (non) – Cantonnement – Tiers-saisi – Demande mal fondée (oui) – Rejet.

Résumé

Il convient de déclarer que la demande de consignation des sommes saisies entre les mains d’une autre institution ne se justifie pas dès lors qu’une mesure d’exécution forcée est en cours et que les sommes saisies ont été cantonnées par le tiers-saisi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure – Ordonnance querellée – Tribunal de première instance – Rendu par son Président - Demande en rétraction – Compétence du Président qui l’a rendu – Juge des référés – Incompétent.

2/ Procédure – Ordonnance querellé – Mandataire ad hoc nommé – Nomination d’un administrateur provisoire – Demande vidée de sa substance – Rejet.

Résumé

1/ L’ordonnance querellée versée au dossier ayant été rendue par le Président d’un Tribunal de première instance, sa demande ne peut être soumise qu’au Président du tribunal qui l’a rendu tel que le prévoit l’article 237 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et non au juge des référés comme l’a fait le demandeur. Il y’a lieu dans ces conditions de se déclarer incompétent.

2/ Un mandataire ad hoc ayant été nommé en vertu de l’ordonnance querellée et ce conformément à l’article 337 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêts économique, la demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire est vidée de sa substance. Il convient donc de rejeter cette demande comme devenue sans objet.

Nous, KRA N’DRI, Président du Tribunal de Première Instance de Man ;

Assisté de Maître Saran SIDIBE, Greffier ;

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution – Arrêt attaqué – Exécution de l’Arrêt – Préjudice (non) – Ordonne la continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors qua l’exécution de l’Arrêt attaqué n’est pas de nature à causer le préjudice allégué par le demandeur au pourvoi, il convient d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire