Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme - Délai légaux (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal fondé et la rejeter.
Résumé
La juridiction constitutionnelle, se prononçant sur la requête aux fins de contestation d’élection, conclut que si la requête est recevable en la forme, sur le fond le requérant ne satisfait pas à l’obligation que lui impose l’article 101 alinéa 2 du code électoral.
Les pièces produites au soutien de ses moyens ne sont pas exploitables et ne constituent pas de surcroit des preuves. Il y a donc lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui)
La requête est recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal formée et la rejeter (oui).
Résumé
La requête introduite dans les forme et délai légaux, conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral, doit être déclarée recevable. Sur le fond les pièces produites par le requérant au soutien de ses moyens, ne traduisent pas la réalité des irrégularités dénoncées. Mieux, ce moyen tiré de la présence de personnes de nationalité étrangère relève de la compétence du juge judiciaire. Pour toutes ces raisons le conseil constitutionnel a déclaré la requête non fondée et l’a rejetée.
Procédure - Saisine - La juridiction constitutionnelle - Qualité pour agir (oui) - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) - Annuler l’élection et en ordonner la reprise (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré régulière et recevable la requête introduite dans la forme et délai prévus par loi. Sur le fond, les pièces produites, par la requérante, au soutien de ses moyens et annexées à sa requête, permettent de constater sans équivoque la non-conformité des résultats proclamés avec la réalité des urnes. Il échet, par conséquent, de déclarer la requête bien fondée et d’ordonner la reprise du scrutin.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Qualité pour agir (oui) - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) -Rejeter la requête mal formée (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré la requête recevable en la forme parce qu’elle satisfait aux dispositions de l’article 101 alinéa 1 du code électoral relative aux conditions de forme et de délai. Sur le fond, le requérant n’apporte pas la preuve que les faits allégués auraient pu valablement impacté la sincérité du scrutin. Se référant à l’article 101 alinéa 2 du code électoral, la juridiction constitutionnelle rejette la requête au motif qu’elle est mal fondée.
Election législative - Candidat a résidé de façon continue en Côte d’Ivoire les cinq années précédant les élections (non) - Requête mal fondée - Rejet (oui).
Résumé
La requête doit-être rejetée, comme mal fondée au motif que le mis en cause n’a pas résidé de façon continue en Côte d’Ivoire les cinq années précédant la date des élections.
Election législative - Liste électorale - Demande de la rectification des mentions - Liste provisoire des candidats retenus (oui) - Code électoral - Compétence du conseil constitutionnel (non) - Renvoi (oui).
Résumé
S’il est constant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 72 et 82 du code électoral, qu’il ne ressortit pas à la compétence du Conseil constitutionnel de procéder à une rectification des mentions portées sur la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives.
Il sied donc de déclarer incompétent et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir.
Election législative - Candidat - Résidant en CI - Cinq années précédant les élections (non) - Requête mal fondée - Rejet (oui).
Résumé
La requête du requérant doit - être déclarer mal fondée et doit - être rejetée au motif, que les pièces produites au dossier ne montrent pas à suffisance que le mis en cause n’a pas résidé de façon continue en Côte d’Ivoire les cinq années précédant la date des élections.
Contentieux électoral - Requête - Invalidation de candidature - Double fonction (non) - Rejet
Résumé
La qualité de chef du village est incompatible avec tout mandat électif. Dès lors, le texte n’interdisant pas à un chef de village d’être candidat à une élection, si ce dernier est élu, il aura à opérer un choix entre être député ou rester chef du village. Par conséquent, l’incompatibilité s’appréciant après la proclamation des résultats définitifs, il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée.
L’incompatibilité du mandat des députés avec celui de sénateur institué par l’article 87 code électoral ne proscrit pas à un sénateur d’être candidat à une élection de député. Ainsi l’incompatibilité s’apprécie qu’après la proclamation des résultats définitifs ou l’élu doit opérer un choix, dès lors il sied de déclarer la requête mal fondé et de la rejeter.
Election des députés - Qualité du candidat - Agent de Douane - Production d’une demande de mise en disponibilité (oui) - Qualité de fonctionnaire subsistant - Refus de mise en disponibilité (non) - Suspension de ses fonctions - Sanction temporaire (oui) - Rejet de la requête (oui).
Résumé
S’il est vrai que l’agent des douanes est assimilé aux militaires et fait partie des personnes dont les candidatures à l’élection des députés nécessitent la production d’une demande mise en disponibilité, la suspension des fonctions encourue par cet agent ne l’empêche d’exercer ses fonctions que jusqu’à nouvel ordre sa qualité de fonctionnaire subsistant, la mise en disponibilité ne saurait lui être refusée.
Dès lors, la suspension n’étant qu’une sanction temporaire, il y a lieu de rejeter la requête.