1) Contentieux électoral - Absence de sticker - Vice de substantiel - Altération - Régularité du scrutin (non) - Représentants - Reserve sur la régularité (non) - Moyen ne peut prospérer.
2) Contentieux électoral - Requérant - Preuve - Bourrage d’urne (non) - Preuve - Violence et intimidation (non) - Signature - PV - Représentants (oui) - Le Moyen ne peut prospérer.
3) Contentieux électoral - Requérant - PV - Audition et constat - Témoignage - 7jours après scrutin (oui) - Témoignage objectif (non) - Rejet de la requête.
Résumé
1) Le moyen des requérants tiré du défaut de sticker sur les 48 PV ne peut prospérer dès lors que, l’absence de stickers sur les PV ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin de plus les représentants du requérant ont signé le PV sans émettre de réserve sur cette régularité.
2) Les griefs tenant aux bourrages d’urnes et au vote multiple de personne n’ayant pas la qualité d’électeur ne peuvent prospérer dès lors que, le requérant n’en rapporte aucune preuve, il en est de même des griefs de violence et d’intimidation surtout que les représentants du requérant ont signé le PV de dépouillement de vote sans faire d’observations sur lesdits griefs.
3) Les PV d’audition et de constat ayant recueilli les témoignages a été dressé par le commissaire de justice 7 jours après le scrutin. Ces témoignages ne sont pas, de nature à rendre objectivement compte de fautes et événement relatés dès lors ces PV doivent être écartés des débats.
Les éléments aux exposés ne prospèrent pas il sied de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
1) Contentieux électoral – Absence de sticker – Vice substantiel – Altération – Régularité du scrutin (non) – Renseignements inexacts sur le PV (non) – Le Moyen ne saurait prospérer.
2) Contentieux électoral – Requérant – Preuve – PV – Sans indication du suffrage (non) – Signature du PV – Représentant (oui) – Crédibilité PV d’audition (non) – Rejet de la requête.
Résumé
1) L’absence de sticker sur les procès-verbaux ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexactes ou contraires à la vérité des urnes dès lors ce moyen ne saurait prospérer.
2) Les requérants n’apportent aucune preuve en ce qui concerne les PV dressés sans indication des suffrages exprimés pour chaque candidat mais aussi leurs représentants ont signé lesdits PV sans émettre de réserve, par ailleurs le PV de constat d’audition dressé par commissaire de justice n’est pas crédible au regard de ce qui précède, la requête doit être déclaré mal et rejetée.
Il y a lieu de déclarer la requête en annulation du scrutin mal fondée et de la rejeter dès lors que, les preuves de l’ambiance de violence et toutes les allégations de fraude ne sont pas rapportées par le requérant.
Le requérant se borne à faire état de fraude massive qui auraient été commises par les défendeurs sans en rapporter la preuve au surplus les PV de dépouillement de votes incriminés pour la plupart portant tantôt la mention RAS ou le scrutin s’est bien déroulé dès lors au regard de tout ce qui précède la requête ne peut prospérer et encourt le rejet.
Contentieux électoral - Législative - Requête Absences de stickers sur les procès-verbaux - invalidation (non) - Rejet.
Résumé
Il y a lieu de rejeter la requête dès lors que l’absence de stickers sur les procès-verbaux ne constitue pas, « prima facie », un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexacts ou contraires à la vérité des urnes.
Contentieux électoral - Requérant - Invalidation de scrutin (oui) - Preuve de tripatouillage (non) - Rejet de la requête.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête mal fondé et de la rejeter dès lors que, le requérant qui demande l’invalidation du scrutin, ne se borne qu’à faire des allégations de tripatouillage sans en apporter la preuve.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Déclare la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La requête introduite est conforme à l’article 101 alinéa 1. Elle est donc recevable en la forme. Sur le fond, les moyens que font valoir les requérants pour soutenir leurs prétentions ne sont étayés d’aucune preuve. Mieux les observations faites par la commission électorale indépendante, démontrent sans équivoque, la gravité des fraudes orchestrées par les requérants. Il échet dès lors, de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction Constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré régulière et recevable la requête introduite dans les forme et délai légaux conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral. Sur le fond, les moyens que fait valoir la requérante à l’appui de ses prétentions ne peuvent valablement prospérer au regard de leur insuffisance. Il y a donc lieu de déclarer la requête mal fondée et la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) -
La requête est régulière et recevable en la forme (oui) - La déclare mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
Le Conseil Constitutionnel, sur la forme a jugé la requête régulière et recevable, elle satisfait aux conditions de l’article 101 alinéa 1 du code électoral. Statuant au fond la juridiction, constitutionnelle a estimé que le requérant, sans jamais rapporter de preuves pour soutenir ses moyens. C’est seulement à faire des allégations sans fondement. Il a dès lors, rejeter la requête mal fondée.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré recevable la requête introduite dans les formes et délais légaux. Sur le fond les moyens que fait valoir le requérant à l’appui de ses prétentions, démontre non seulement qu’il fait une mauvaise lecture de l’article 3 de l’arrêté 039/ CEI/ PDT du 17/02/2021 mais aussi qu’il méconnaît les règles de calcul des suffrages. Devant des allégations sans fondement. Il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.