Dès lors que, sous réserve de la modification de l’article 19 in fine, l’examen de la loi organique déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour de cassation ne relève aucune disposition contraire à la constitution, c’est donc à bon droit que le conseil constitutionnel la déclare conforme à la constitution.
AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n°2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;
Vu la lettre de saisine du Président de la République transmise au Conseil constitutionnel le 27 novembre 2020 et enregistrée le même jour au Secrétariat général dudit Conseil, sous le numéro 009/2020 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;