Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu des arrêts querellés, dès lors que l’exécution immédiate desdits arrêts est de nature à engendrer des conséquences excessives et un préjudice irréparable pour la requérante et ce d’autant plus que la défenderesse a elle-même déclaré être en difficultés financières.
Sport - Activité sportive d’équitation - Fédération - Clubs - Licenciés - Manifestations sportives - Participants - Preuve de la qualité de licencié (non) - Charge de la fédération - Moyens - Violation des articles 1er et 95 de la loi relative au sport - Défaut de base légale - Moyens fondés - Cassation du pourvoi.
Résumé
En se contentant d’une liste produite, alors qu’il incombait à la fédération en charge de l’activité sportive d’équitation que développent et promeuvent les demandeurs au pourvoi, par leurs manifestations, de rapporter la preuve incontestables de la qualité de licencié des participants auxdites activités, par la production des actes unilatéraux qu’elle leur a délivrés leur permettant la pratique de l’équitation et la participation aux compétitions, et le cas échéant, suivant les statuts de la fédération, la participation à son fonctionnement, la cour d’Appel a, violé les articles 1er et 95 de la loi relative au sport, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision.
Dès lors, les moyens de cassation n’étant pas fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
1) Contrat d’exécution de travaux de construction - Rupture - Initiative de la demanderesse - Parties déliées de toute obligation l’une à l’égard de l’autre - Demande en paiement de frais exposés pour l’achèvement des travaux - Valable (non) - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé en la branche (non).
2) Contrat d’exécution de travaux de construction - Rupture unilatérale - Initiative de la demanderesse - Faute (oui) - Cour D’Appel - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé en la branche (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) La Cour d’Appel qui a estimé que « le contrat liant les parties ayant été rompu à l’initiative de la demanderesse celle-ci ne peut valablement demander la condamnation de la défenderesse à lui payer le coût des frais exposés pour l’achèvement des travaux, dans la mesure où les parties sont désormais déliées de toute obligation l’une à l’égard de l’autre à compter de la rupture intervenue », et en a tiré la conséquence, a légalement justifié sa décision. Il suit que le moyen en cette branche n’est pas fondé.
2) La Cour d’Appel, en retenant que la rupture unilatérale du contrat par la demanderesse constitue une faute a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas d’avantage fondé.
Dès lors, le pourvoi en cassation formé doit être rejeté.
Propriété lignagère - Parcelle - Plantation - Défendeurs - Réalisation financière - Consentement du demandeur au pourvoi - Bien indivis - En richement sans cause - Motifs suffisants - Décision - Base légale (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
Dès lors que, la Cour d’Appel qui, pour se déterminer comme elle a fait, a relevé que les plantations réalisées sur la parcelle dont la propriété lignagère n’est pas discutée, ont été exclusivement réalisées par les défendeurs au pourvoi, avec leurs moyens financières et le consentement de l’un des demandeurs et que le premier juge, en décidant que celles-ci constituent un bien indivis, a enrichi sans cause les demandeurs au pourvoi, elle a par des motifs suffisants donné une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi.
Cessions immobilières - Cessions litigieuses - Cessions consenties en vue de leur inscription - Preuve (non) - Obligation d’intervention par actes notariés (non) - Cour d’Appel - Violation de la loi visée au moyen (non) - Moyen non fondé - Pourvoi - Rejet.
Résumé
Dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve qu’il na consentie aux cessions immobilières litigieuses en vue de leur inscription de sore qu’elles ne pouvaient intervenir que par actes notariés, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé l’article 8 alinéas 2 de la loi numéro 70-209 du 10 mars 1970 visé au moyen unique de cassation, lequel n’est pas fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sursis à l’exécution - Requête - Arguments pertinents (non) - Continuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que les arguments présentés par le requérant à l’appui de sa requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée, ne sont pas pertinents.
Sursis à l’exécution - Arrêt attaqué - Exécution prématurée - Trouble à l’ordre public - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’en effet l’exécution prématurée de l’arrêt attaqué entrainera un trouble à l’ordre public et un préjudice irréparable, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.
Sursis à l’exécution - Décision en cause - Décision intervenue suivant procès-verbal d’expulsion de commissaire de justice - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l’exécution de la décision objet du pourvoi en cassation du requérant est intervenue suivant procès-verbal d’expulsion de commissaire de justice.
Sursis à l’exécution - Décision attaquée - Préjudice financier irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’en effet l’exécution prématurée de la décision attaquée entrainera au requérant un préjudice financier irréparable, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.