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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Procédure - Cour de Cassation - Cas d’ouverture - Deux cas - Moyen - Caractère imprécis (oui) - Accueil du moyen (non).

2/ Loi 98-750 du 23 Décembre 1998 - Domaine foncier rural - Défaut de base légale - Arrêt de la chose jugée - Demande d’expulsion - Article 337 du code de Procédure Civile - Cour d’Appel - Arrêt justifiée (oui).

Résumé

1/ Le moyen qui fait l’appel à deux cas d’ouverture ne peut être accueilli, dès lors qu’il est imprécis.

2/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural et du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs réunis en ce qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’arrêt n°1 du 10 Janvier 1969 est revêtu de l’autorité de la chose jugée pour n’avoir fait l’objet d’aucun recourt et débouté les ayants-droits de leur demande expulsion sur le fondement de l’article 337 du Code de Procédure Civile n’est pas fondé dès lors que la Cour à parfaitement justifié sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution immédiate - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt querellé, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de ladite décision lui causera un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution immédiate - Requérant - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt contesté, dès lors que son exécution immédiate causera à la requérante un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution immédiate - Requérant - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est acquis que son exécution immédiate est de nature à causer au requérant un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que l’exécution immédiate de ladite décision est de nature à causer au requérant un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Litige foncier - Objet du litige - Paiement de loyers, résiliation du bail et expulsion - Cause relative aux droits attachés à la propriété du fonds (non) - Cour d’appel - Astreint à communiquer le dossier au ministère public (non) - Violation du texte visé en la première branche du moyen (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Propriété foncière - litige foncier - Défendeur au pourvoi - Descendant du bailleur initial du demandeur - Qualité de propriétaire (oui) - Qualité pour agir (oui) - Immeuble litigieux - Erreur de numérotation soulevée par ledit demandeur au pourvoi - Productions du dossier - Erreur matérielle des services administratifs en cours de rectification (oui) - Cour d’appel - Violation du texte visé en la seconde branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

3) Propriété foncière litige foncier - Défendeur au pourvoi - Descendant du bailleur initial - Titulaire du lien contractuel (oui)- Qualité pour agir en résiliation du bail et expulsion (oui) - Cour d’appel - Violation du principe de l’effet relatif des contrats (non) - Branche du moyen - Rejet (oui).

4) Propriété foncière - Litige foncier - Défendeur - Défendeur au pourvoi - Titres de propriété comportant son nom (oui)- Demandeur - Occupation des lieux contestée (non) - Qualité de propriété dudit défendeur établie (oui) - Cour d’appel - Décision légalement justifiée (oui) - Arrêt attaqué - Pourvoi formé - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’objet est relatif au paiement de loyers, à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire, la cause ne concernant donc pas les droits attachés à la propriété du fonds, la cour d’appel n’était pas astreinte à communiquer le dossier au ministère public comme le soutient le demandeur au pourvoi. En conséquence, ladite cour n’a pu violer le texte visé en cette branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) dès lors qu’il est constant que le défendeur au pourvoi est le descendant du bailleur initial du demandeur au pourvoir, il justifie donc de sa qualité de propriétaire suite à la succession de son ascendant et possède par conséquent la qualité pour agir. De plus, relativement à l’erreur de la numérotation de l’immeuble litigieux soulevée par le demandeur, il ressort des productions du dossier qu’elle procède d’une erreur matérielle des services administratifs, en cours de rectification. Il s’ensuit que la cour d’appel en statuant ainsi n’a pas violé le texte visé en cette seconde branche du moyen, qui n’est davantage pas fondée.

3) Il est établi que le défendeur au pourvoi est le fils du bailleur initial à qui il a succédé. Dès lors, la cour d’appel en tirant la conséquence que le lieu contractuel se transmet à lui et qu’il a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion, n’a pas violé le principe de l’effet relatif des contrats. Par conséquent, il y a lieu de rejeter également le moyen en cette branche.

4) La cour d’appel qui a relevé que la qualité de propriétaire de défendeur au pourvoi est établie par les titres de propriété comportant son nom et que le demandeur au pourvoi ne conteste pas qu’il occupe les lieux, a par de tels motifs légalement justifié sa décision.

Il convient en conséquent en conséquence de rejeter le pourvoi fermé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Litige foncier - Bien litigieux - Procuration d’autorisation de vente produit - Article 10 nouveau du décret n° 95-390 du 13 avril 1995 - Transaction de vente nécessitant l’établissement d’un acte notarié (non) - Cour d’appel - Violation des textes visés par la branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

2) Propriété foncière - Litige foncier - Demandeurs au pourvoi - Demande de réintégration et de dommages et intérêts - Formulées devant le premier juge (non) - Demande nouvelles constituées (oui) - Cour d’appel - Violation de l’article visé en la seconde branche du moyen (non) - Moyen fondé (non).

3) Propriété foncière - Litige foncier - Office du juge - Statuant sur la recevabilité et le fond du litige - Cour d’appel - Respect de ce principe - Déterminé par des motifs obscurs (non) - Moyen fondés (non) - Arrêt attaqué - Pourvoi formé - Rejet (oui).

Résumé

1) Il est établi qu’au moment de la vente du bien litigieux, le défunt époux de la demanderesse au pourvoi a produit une procuration l’autorisant à conclure ladite transaction. De plus, aux termes de l’article 10 nouveau du décret n° 95- 390 du 13 avril 1995 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la sogefiha, la transaction de vente ne nécessitait pas l’établissement d’un acte notarié. Dès lors, en se conformant aux dispositions dudit décret, la cour d’appel n’a pu violer les textes visés par la branche du moyen, lequel moyen n’est pas fondé.

2) Dès lors que les demandes de réintégration et de dommages intérêts n’ont pas été formulées par les demandes au pourvoi devant le premier juge, de sorte que constituant des demandes nouvelles, il ne peut être fait grief à la Cour d’appel qui les a qualifiées comme telles d’avoir violé l’article visé en cette seconde branche du moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas davantage fondé.

3) Dès lors que l’office du juge statue tant sur la recevabilité que le fond du litige, il ne peut être reproché à la cour d’appel en se conformant à ce principe de s’être déterminé par des motifs obscurs. Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé. Il y a lieu en conséquence, de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Primes d’assurances - Cour de cassation - Primes - Courtier - Défaillance - Assureur - Assuré - Réclamation - Paiement - Ristournes et commissions - Expert - Fixation (oui) - Condamnation des demandeurs (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Le moyen de cassation pris de la violation des articles 28 alinéa 1er du Code CIMA et 16 de l’acte uniforme et celui pris du défaut de base légale résultant de l’obscurité et de la contrariété des motifs réunis au soutien du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que les primes querellées sont des primes d’assurance et qu’il est admis qu’en cas de défaillance du courtier, l’assureur peut réclamer le paiement à l’assuré. En condamnant les demandeurs à payer les ristournes et commissions fixés à dire d’expert, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Cour de Cassation - Article 1134 du Code Civil - Responsabilité contractuelle - Contestation - Violation de la loi (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

2/ Contrat - Conditions de renouvellement - Evaluation - Renégociation - Contrat écrit - Signature des parties (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment l’article 1134 du Code Civil, n’est pas fondé et il convient de le rejeter dès lors que celui-ci n’indique pas en quoi la Cour d’Appel qui a statué sur la responsabilité contractuelle contestée a violé l’article 1134 du Code Civil.

2/ La Cour d’Appel qui a retenu qu’il n’y a pas eu de reconduction tacite entre les parties a parfaitement justifié sa décision dès lors que le contrat des parties définit les conditions de renouvellement de leur convention par la renégociation après évaluation de la performance du contractant et l’établissement d’un contrat écrit et signés des deux parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le moyen de cassation n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejetés

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution immédiate - Requérant - Préjudice irrecevable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprise en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate dudit arrêt causera au requérant un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
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