1) Dès lors que l’objet est relatif au paiement de loyers, à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire, la cause ne concernant donc pas les droits attachés à la propriété du fonds, la cour d’appel n’était pas astreinte à communiquer le dossier au ministère public comme le soutient le demandeur au pourvoi. En conséquence, ladite cour n’a pu violer le texte visé en cette branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.
2) dès lors qu’il est constant que le défendeur au pourvoi est le descendant du bailleur initial du demandeur au pourvoir, il justifie donc de sa qualité de propriétaire suite à la succession de son ascendant et possède par conséquent la qualité pour agir. De plus, relativement à l’erreur de la numérotation de l’immeuble litigieux soulevée par le demandeur, il ressort des productions du dossier qu’elle procède d’une erreur matérielle des services administratifs, en cours de rectification. Il s’ensuit que la cour d’appel en statuant ainsi n’a pas violé le texte visé en cette seconde branche du moyen, qui n’est davantage pas fondée.
3) Il est établi que le défendeur au pourvoi est le fils du bailleur initial à qui il a succédé. Dès lors, la cour d’appel en tirant la conséquence que le lieu contractuel se transmet à lui et qu’il a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion, n’a pas violé le principe de l’effet relatif des contrats. Par conséquent, il y a lieu de rejeter également le moyen en cette branche.
4) La cour d’appel qui a relevé que la qualité de propriétaire de défendeur au pourvoi est établie par les titres de propriété comportant son nom et que le demandeur au pourvoi ne conteste pas qu’il occupe les lieux, a par de tels motifs légalement justifié sa décision.
Il convient en conséquent en conséquence de rejeter le pourvoi fermé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.