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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Requérante - Préjudice irréparable (non) - Poursuites - Continuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que contrairement aux allégations de la requérante, son exécution immédiate n’est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Jugement - Défendeur - Détournement - Demandeur - Véhicule du défendeur - Enlèvement - Voie de fait - Détention irrégulière - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Lien (oui) - Jugement - Base légale (oui) - Détournement - Plainte - Condamnation (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité et de la contrariété des motifs n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que le tribunal qui a conclu souverainement que le véhicule du défendeur a été détenu de façon irrégulière par la faute du demandeur ainsi que le préjudice résultant de la privation subie par lui, préjudice lié à la faute, ledit jugement ayant une base légale, alors surtout que la plainte pour détournement n’a pas abouti à une condamnation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Cour de cassation - Pourvoi - Défaut de base légale - Insuffisance et obscurité des motifs - Convention de prêt - Devant notaire - Stipulations - Remise en cause (non) - Validité (oui) - Moyen de Cassation - Fondé (non) - Rejet (oui).

2/ Cour de cassation - Pourvoi - Article 5 - Décret N° 71-74 du 16 Février 1971 et 08 de la loi n°70-20 du 10 mars 1970 - Convention - Stipulation - Opposabilité aux parties (oui).

Résumé

1/ Le moyen de cassation du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs invoqué par le demandeur n’est pas fondé, dès lors que la Cour d’Appel qui a relevé que la convention de prêt passé entre les parties et passée devant notaire n’ayant pas été remise en cause ses stipulations relatives à la garantie sont valables, il convient de le rejeter.

2/ Le moyen de cassation tiré de la violation des articles 05 du décret n°71-74 du 16 Février 1971 et 08 de la loi n°70-20 du 10 Mars 1970, invoqué par la demanderesse n’est pas fondé et il convient de le rejeter, dès lors que la Cour d’Appel qui a relevé que la demanderesse qui tient ses droits de la SGBCI qui elle-même a passé une convention avec une autre partie se voit valablement opposer les stipulations relatives à la garantie y stipulées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour de cassation - Article 246 du Code de Procédure Civile - Prescription à peine de nullité (non) - Demanderesse - Mentions - Omission - Préjudice (non) - Moyen fondé (non).

2/ Procédure - Cour de Cassation - Moyens - Débats - Juge du fond - Invocation pour la première fois en cassation (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi notamment de l’article 246 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative n’est pas fondé, dès lors que le texte précité ne prescrit expressément pas à peine de nullité et que la demanderesse n’invoque aucun préjudice résultant pour lui de l’omission des mentions dont elle se prévaut.

2/ Il convient de rejeter le pourvoi fondé sur des moyens qui ne résultent pas des débats devant les juges du fond, dès lors qu’ils sont invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution prématurée - Requérant - Préjudice irréparable (oui) - Poursuite - Discontinuation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt discuté, dès lors que la requérante expose que l’exécution prématurée de ladite décision lui causera un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention de carte bancaire - Client - Code confidentiel - Présence en Côte d’Ivoire - Fonds débités aux Etats-Unis - Condamnation de la demanderesse - Jugement - Pourvoi - Responsabilité du client - Cassation avec renvoi (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser le jugement qui a condamné la demanderesse à restituer au défendeur les fonds débités de son compte à partir de sa carte bancaire aux Etats Unis, alors qu’il était en Côte d’Ivoire avec ladite carte et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, dès lors que la convention de carte bancaire liant les parties stipule que le client est responsable de la conservation de sa carte bancaire et son code confidentiel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Demande - Manque de base légale - Insuffisance de motifs - Violation des textes - Article 49 alinéa 1 et 52 - Loi sur le mariage - Devoir de secours et d’assistance (oui) - Epoux - Décision justifiée (oui) - Violation des textes (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur, dès lors que la Cour d’Appel qui s’est fondée sur le devoir de secours et d’assistance incombant aux époux a légalement justifié sa décision et n’a pas violé les textes visés au moyen qui invoque le manque de base légale, l’insuffisance des motifs et la violation des textes notamment les articles 49 alinéa 1 et 52 de la loi sur le mariage.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Cour de cassation - Moyen - Défaut de base légale - Absence - obscurité ou contrariété des motifs - Violation de la loi - Erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi - Cour d’appel - Commissaire de justice - Procès-verbal de constat - Religion suffisamment éclairée(oui) - Moyen - Rejet (oui).

Résumé

Il convient de rejeter le moyen pris du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité ou de la contrariété des motifs et de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi invoquée au pourvoi en ce que la Cour d’Appel a rejeté la demande d’expertise pour s’appuyer sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dès lors que la Cour d’Appel a estimé sa religion suffisamment éclairée par ladite pièce pour motiver sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Somme réclamée - Défenderesse - Demanderesse - Débitrice - Acte de protestation - Reconnaissance - Remise de chèque - Condamnation de la demanderesse (oui) - Violation de l’article 1134 du code Civil (non) - Pourvoi rejet (oui).

Résumé

Ne viole pas l’article 1134 du Code Civil le tribunal qui a condamné la demanderesse à payer la somme réclamée par la défenderesse, dès lors que ladite défenderesse a reconnu qu’elle était débitrice de ladite somme dans son acte de protestation postérieurement à la remise du chèque. Ainsi le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Cour de cassation - Pourvoi - Violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi - Cour d’Appel - Notaire - Formalité - Exécution (non) - Moyen de cassation - Rejet (oui).

2/ Cour de cassation - Pourvoi - Moyen - Défaut de base légale - Absence - Motifs - Contrariété - Obscurité - Insuffisance - Notaire - Formalités - Non accomplissement - Acquéreur - Droit de propriété - Privation (oui) - Moyen de cassation - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter le moyen de cassation tiré de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, dès lors qu’il résulte que la Cour d’Appel a relevé que le notaire n’a pas effectué les formalités qui lui convient.

2/ Il y a lieu de rejeter le second moyen de cassation tiré du défaut de base légal résultant de l’absence de l’insuffisance de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, dès lors que la Cour d’Appel a relevé que le demandeur qui n’a pas accompli les formalités qui lui incombaient privant de ce fait l’acquéreur de la jouissance de son droit de propriété.

  • Pays Côte d'Ivoire
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