Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors qu’en matière foncière, le pourvoi est de droit suspensif et que le requérant fait valoir que l’exécution de ladite décision entrainera des troubles à l’ordre public.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Trouble à l’ordre public - Préjudice irréparable - Conséquences excessives (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que le requérant fait valoir que son exécution troublera l’ordre public et entrainera des préjudices irréparables aux conséquences excessives.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Pourvoi - Saisie-attribution - Ordonnance - Mainlevée - Demandeur - Liquidateur - Action initiée - Représentant de la société - Qualité - Perte (oui) - Mandat renouvelé (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel de Commerce a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des créances n’est pas fondé et le pourvoi mérite rejet, dès lors que si la personnalité juridique du demandeur ne se confond pas avec celle de son liquidateur, l’action a été initiée au nom de la société par celui-ci alors qu’au moment de la saisie-attribution de créance il avait perdu la qualité de représentant de la société pour agir en son nom car le mandat le nommant n’avait pas été renouvelé.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Loi sur le domaine foncier rural - Demandeurs au pourvoi - Opération pilote - Plan foncier rural - Services agricoles - Père des défendeurs - Droits coutumiers - Exercice paisible et continue (oui) - Jouissance paisible (oui) - Cour d’Appel - Loi - Violation (non) - Moyens de cassation fondés (non) - Rejet (oui).
Résumé
Les moyens de cassation réunis pris de la violation notamment les articles 3,7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural et autres ne sont pas fondés et méritent rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a estimé en se fondant sur les enquêtes foncières à l’occasion de l’opération pilote du plan foncier rural et celle des services agricoles a relevé que le père des défendeurs au pourvoi a exercé de façon continue des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse de sorte qu’il peut en revendiquer la jouissance paisible, n’a pas violé les dispositions des textes visés aux moyens et a légalement justifié sa décision.
Propriété - Titre - Cour de Cassation - Demanderesse - Pourvoi - Acte sous seing privé - Occupante de bonne foi - Titre translatif - Cour d’Appel - Violation de la loi (non).
Résumé
Le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 555 du Code Civil n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a débouté la demanderesse au pourvoi en retenant qu’elle n’est pas une occupante de bonne foi, en ce que l’acte sous seing privé dont elle se prévaut ne constitue pas un titre translatif de propriété pouvant justifier sa bonne foi, n’a pas violé le texte visé au moyen.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Loi - Violation - Caractère imprécis et confus (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence et de l’insuffisance des motifs n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que celui-ci faisant appel à des griefs tirés de la violation de la loi est imprécis et confus.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Convention de lotissement et de bornage - Demandeurs - Faute prouvée de défendeurs (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de la contrariété et de l’obscurité des motifs en ses deux branches n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel n’a fait que tirer les conséquences des engagements résultant des conventions de lotissement et de bornage des parties en l’absence de faute prouvée des défendeurs.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Reconnaissance de dette - Action en recouvrement - Identités différentes - Décision du tribunal - Adjonction de prénom - Même personne (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative, n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que le grief fondé sur la différence d’identité de la personne ayant initié l’action et celle se prévalant de la reconnaissance de dette, est contre balancé par la décision du tribunal qui a ordonné l’adjonction du prénom de sorte que le défendeur et le bénéficiaire de la reconnaissance de dette sont la même personne.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Loi sur le domaine foncier rural - Demanderesse au pourvoi - Certificat foncier (non) - Occupation continue et paisible - Détenteur exclusif des droits coutumiers - Enquête agricole - Procès-verbal - Exploitation - Violation de textes (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation en ses deux branches tirées de l’article 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 et de l’article 1341 du code civil n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel pour ordonner l’expulsion de la demanderesse a relevé qu’aucune des parties ne détenant de certificat foncier au visa de la loi suscitée, et que la personne désignée par les témoignages recueillis au cours de la mise en état et du procès-verbal d’enquête agricole comme ayant exploité la parcelle litigieuse de manière paisible et continue durant de nombreuses années est le détenteur exclusif des droits coutumiers sur ladite parcelle. Que se faisant, elle n’a pas violé les textes visés au moyen.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Site litigieux - Ordonnance de référé - Force de chose jugée - Caractère irrévocable (oui) - Défaut d’exécution de la décision (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou la contrariété des motifs n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la demanderesse au pourvoi démontre, par la cession du site litigieux à un tiers malgré l’ordonnance de référé passée en force de chose jugée irrévocable, qu’elle n’a pas exécuté ladite décision.