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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Droit foncier - Terrain rural – Propriété – Droit d’usage de l’occupant – Occupation prolongée de la parcelle – Acquisition de droit (non) – Cession irrégulière (oui) – Expulsion (oui).

Résumé

L’occupation prolongée de la parcelle litigieux par le défendeur ne lui confère pas un droit de propriété. Par conséquent, la cession faite par l’occupant à d’autres personnes est irrégulière. C’est donc à bon droit que le Tribunal a ordonné l’expulsion des occupants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Paiement des condamnations injustifié - Fonds appartenant au débiteur non détenus par la demanderesse au pourvoi (oui) - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que le paiement des condamnations est injustifié comme ne détenant plus les fonds appartenant à la société, le débiteur saisi au moment de la saisie, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).

3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).

4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.

3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Accident de la circulation - Responsabilité du conducteur retenu par le tribunal pénal - Partage de responsabilité opéré par un tribunal civil (non)

2/ Accident de la circulation - Conducteur du véhicule - Existence du civilement responsable - Mise hors de cause du conducteur (non)

3/ Offre d’indemnisation par l’assureur tardive - Demande de réévaluation après saisine des tribunaux (non)

4/ Sommes accordées à la victime - Evaluation sur la base d’un rapport d’expertise médicale - Diminution à la demande de l’assureur (non).

Résumé

1/ L’imputabilité de la responsabilité du conducteur d’un véhicule dans un accident, retenue par un tribunal pénal ne saurait être remise en cause en par un tribunal civil. Dès lors c’est à tort que ledit tribunal à opérer un partage de responsabilité.

2/ Le conducteur du véhicule auteur du dommage répond personnellement de celui-ci sur la base de l’article 1382 du code civil, nonobstant du civilement responsable. Aussi la mise hors de cause du conducteur dans le jugement querellé mérite infirmation.

3/ La victime d’un accident de circulation ne peut prétendre à une réévaluation de l’indemnité de retard pour la période qui court après la saisine des juridictions.

4/Les sommes accordées à la victime de l’accident ne peuvent être diminuées à la demande de l’assureur dès lors que celles-ci ont été établies en fonction du rapport d’expertise médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Société commerciale - Acte d’appel - Représentation par le directeur administratif - Capacité à agir (non) – Recevabilité (non).

Résumé

Les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaitre devant la Cour d’appel qu’en étant représentée par un avocat. Dès lors qu’en cause d’appel, la personne morale ne rapporte pas la preuve de sa représentation par un avocat, son action doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail à usage d’habitation - Non-paiement de loyers - Ordonnance d’expulsion - Paiement des loyers - Preuves (oui) – Expulsion (non) - Infirmation d’ordonnance (oui).

Résumé

L’ordonnance d’expulsion d’un locataire pour défaut de paiement de loyer doit être infirmée dès lors qu’il a prouvé que les loyers litigieux ont fait objet de règlement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Hypothèque conventionnelle - Inscription - Constituant non propriétaire (oui) – Hypothèque non valable (oui) – Radiation de l’inscription hypothécaire (oui).

Résumé

N’ayant jamais été propriétaire du bien immobilier, le débiteur n’a pu valablement y consentir une hypothèque. Toute chose qui emporte, ainsi que l’a décidé le premier juge, la radiation de l’inscription hypothécaire critiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arrêt de défaut - Signification - Défaut d’indication du délai imparti pour l’exercice du recours – Nullité (oui) - Opposition – Validité (oui).

2/ Règlement conventionnel - Courrier d’injonction de payer - Règlement amiable préalable conventionnel (non) - Recevabilité de l’action (non).

Résumé

1/ L’absence d’indication du délai imparti à la partie qui a fait défaut à l’instance ayant prononcé sa condamnation dans l’acte de signification encourt la nullité. Dès lors, les délais pour former opposition sont réputés n’avoir jamais couru. L’opposition qui en résulte est parfaitement recevable.

2/ Le courrier d’injonction de payer adressé au cocontractant ne saurait être assimilé à l’offre de règlement amiable préalable conventionnellement arrêtée par les parties avant la saisine des juridictions. Faute pour la partie saisissante d’avoir observé cette exigence, il convient de rétracter l’arrêt qui en a décidé autrement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution Immédiate - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites (oui) - Discontinuation.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que la requérante fait valoir que son exécution immédiate lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites - Discontinuation (oui).

Résumé

Il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprise en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est acquis qu’en matière foncière, le pourvoi est de droit suspensif et que l’exécution de la décision est susceptible de causer des troubles à l’ordre public et un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
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