Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Recours en rétractation - Insuffisance de motifs - Demandeurs - Motifs dans l’arrêt (oui) - Rejet (oui).
Résumé
La demande en rétraction formulée par les requérants contre l’arrêt de la Cour de Cassation pour insuffisance de motifs, doit être rejetée, dès lors que contrairement aux critique qui lui sont faites l’arrêt contient des motifs.
Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Partie de la décision critiquée (non) - Recevabilité (non).
Résumé
Il convient de déclarer le pourvoi en cassation formé par les demandeurs dans le litige les opposants au défendeur, irrecevable, dès lors que ceux-ci se bornent à relater les faits sans indiquer la partie de la décision critiquée.
1) Procédure - Cour de Cassation - Jugement - Arrêt - Appel - Exploit de signification - Délai du mois - Recevabilité (oui) - Jugement signifié (non).
2) Lot litigieux - Défendeur - Occupant sans droit ni titre (non) - Titre administratif - Base légale - Défaut (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen tiré de la violation de l’article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que la Cour d’Appel aurait déclaré l’appel intervenu plus d’un mois après la signification du jugement, recevable, n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de l’exploit de signification du jugement que celui-ci n’a pas été signifié de sorte que le délai n’a pas pu courir.
2) La Cour d’Appel qui a relevé que le défendeur détient un titre administratif n’est pas un occupant sans titre ni droit de lot litigieux a légalement justifié sa décision et le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs n’est pas fondé.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Appel irrecevable - Demanderesse - Action au nom des enfants mineurs - l’exploit d’assignation - Juridiction d’instance - Action initiée pour le compte des enfants (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
L’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable l’appel relevé par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs au motif que ceux-ci ne sont pas parties au procès devant le Tribunal mérite cassation, dès lors que selon l’exploit d’assignation devant la juridiction d’instance, l’action a été initiée par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs.
1/ Voies d’exécution – Saisie vente – Acte de saisie – Mentions dans l’acte – Absence du caractère apparent (oui) – Nullité de l’acte-
2/ Voies d’exécution – Contestation – Compétence du Tribunal (non) – Compétence du Président de la juridiction (oui) .
Résumé
1/ Le Procès Verbal de saisie vente n’indiquant pas en caractère très apparent certaines mentions exigées par la loi, c’est à bon droit que le juge déclare l’acte nul.
2/ Conformément à l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution, les contestations sont de la compétence du Président de la juridiction. Par conséquent, est entaché de nullité l’exploit qui indique que la contestation doit être portée devant le Tribunal.
Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire terrien – Expulsion.
Résumé
Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien est détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.
1/ Les successions s’ouvrent par la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.
2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.
3/ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.
Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.
Résumé
La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.
Les hypothèques s’éteignent par la prescription. C’est donc à bon droit que le juge a ordonné la Main-levée judiciaire de l’hypothèque dont le dernier acte pour la réaliser a été posé par le créancier il y a plus de 36 ans.
Divorce – Requête – Divorce par consentement mutuel – Projet de convention sur les conséquences du divorce – Homologation du projet (oui).
Résumé
Le Divorce par consentement mutuel est prononcé dès lors que les époux persistent dans leur volonté de rompre les liens du mariage et que le projet de convention réglant les conséquences du divorce a été homologué par le juge.