1) Il convient de déclarer irrecevable, le mémoire qui est non daté et non signé.
2) L’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré recevable l’action du défendeur n’a pas violé les textes visés dans la branche du moyen, dès lors qu’au visa des articles 4, 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 et 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’occupation continue et paisible confère aussi la qualité pour agir.
3) L’arrêt de la Cour d’Appel qui a estimé qu’à défaut de certificat foncier, les droits coutumiers d’usage sur une parcelle de terre rurale peuvent être constatés par une enquête agricole, n’a pas violé les textes visés à la branche du moyen qui n’est pas fondé, dès lors que l’article 7 de la loi sur le foncier rural prescrit ladite enquête officielle.
4) Le deuxième moyen invoqué par les demandeurs sur le défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise agricole pour se déterminer alors selon le moyen que, c’est l’enquête officielle qui devrait lui servir n’est pas fondé dès lors que l’enquête ordonnée par un juge est officielle de sorte que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.
5) La condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts solidairement est parfaitement justifiée et le moyen n’est nullement fondé, dès lors qu’en s’appropriant sans titre ni droit la parcelle, du défendeur, ceux-ci ont commis une faute qui a entrainé un préjudice pour ce dernier qu’ils doivent réparer.
6) Le moyen tiré de l’omission de statuer en ce que la Cour d’Appel se serait abstenue de se prononcer sur les documents de revendication de propriété et d’enquête agricole formulée par les demandeurs alors qu’elles lui ont été soumises, n’est pas fondé, dès lors qu’en déclarant le défendeur propriétaire de la parcelle litigieuse et en faisant sienne les conclusions de l’enquête ordonnée par le premier juge, ladite cour a nécessairement statué sur ces deux demandes.
7) Le moyen de Cassation tiré de la prononciation sur chose non demandée, en ce que la Cour d’Appel a reconnu un droit coutumier au défendeur sur la parcelle litigieuse et condamné les demandeurs au paiement de dommages-intérêts alors qu’aucune demande y relative n’a été formulée, n’est pas fondé, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’assignation que lesdites demandes y figurent.