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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Indemnisation - Deux titres - Dommage unique - Responsabilité contractuelle - Article 1147 - Code Civil - Recevabilité de l’action (oui) - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non).

2) Responsabilité contractuelle - Attaque - Garantie exclusive - Contrat des parties - Arrêt - Violation des textes - Cassation (oui).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’omission de statuer en ce qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir cumulativement invoqué deux titres d’indemnisation pour le même dommage n’est pas fondé et l’action est parfaitement recevable, dès lors que la Cour d’Appel qui a constamment fondé son action sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil n’a pas omis de statuer.

2) Il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel attaqué qui a retenu la responsabilité contractuelle de la demanderesse alors que celle-ci ne devait pas l’être, pour violation des textes, dès lors que l’attaque dont s’agit est celle visée par l’exclusion de garantie prévue au contrat des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Défaut - Pourvoi - Violation de la loi - Aveu invoqué - Pièces versées au dossier - Moyen en deux branches - Fondé (non) - Opposition - Recevabilité (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Ne viole pas les textes des articles 144-153 et 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’arrêt de la Cour d’Appel rendu par défaut à l’égard du défendeur, dès lors que l’aveu invoqué par le demandeur n’a pas été corroboré par les pièces prétendument versées au dossier, dès lors que l’opposition critiquée est parfaitement recevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cession d’action - Contrat de cession - Contrepartie financière - Prétendue cession - Réunions préparatoires - Assemblée générale - Qualité d’actionnaire (oui) - Violation de l’article 537 de l’acte uniforme OHADA (non) - Rapport d’expertise - Preuve de simulation (oui) - Violation des textes (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors que, d’une part, la demanderesse, bien que n’ayant pas participé au contrat de cession, a soutenu que ladite cession s’est faite en échange d’une contrepartie financière, et d’autre part, la Cour qui a relevé qu’après la prétendue cession l’un des défendeurs a participé aux réunions préparatoires de l’Assemblée Générale de la société tandis que l’autre a reçu un avis de convocation à participer à une Assemblée Générale en qualité d’actionnaire, n’a pas violé l’article 537 de l’acte uniforme OHADA, enfin, la Cour qui a déduit de ces éléments et d’autres dont le rapport d’expertise que la preuve de la simulation est faite, a suffisamment motivé sa décision, il suit qu’elle n’a pas violé les textes visés aux branches du premier moyen et a légalement justifié sa décision . Il convient donc de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contestation - Assignation - Acte - Signification par une personne dépourvue de la qualité de clerc assermenté (oui) - Statut des Commissaires de Justice - Invocation pour la première fois (oui) - Recevabilité (non).

2) Titres exécutoires - Discontinuation des poursuites - Défaut de titre exécutoire (oui) - Violation de l’article 33 du traité de l’OHADA (non).

3) Saisies - Abusives - Violation de l’article 153 - Décision de suspension - Méconnaissance volontaire - Suspension des poursuites - Dommages et intérêts (oui) - Mesure justifiée (oui).

Résumé

1) Le moyen tiré de la violation des articles 164 nouveau du Code de Procédure Civile et 1er alinéa 2 de la loi 2018-974 du 27 décembre 2018, portant statut des Commissaires de Justice en ce que l’assignation en contestation et en main levée a été signifiée par une personne n’ayant pas la qualité de clerc assermenté ne peut être accueilli, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que ce moyen a été invoqué devant la Cour d’Appel.

2) Ne viole pas l’article 33 du traité de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’arrêt de la Cour d’Appel qui a jugé que la demanderesse n’avait pas de titres exécutoires, dès lors que les décisions en cours d’exécution ont été suspendues par la Cour de Cassation en vertu d’un arrêt de discontinuation des poursuites.

3) La Cour d’Appel qui a condamné la demanderesse à payer des dommages et intérêts pour saisies abusives n’a pas violé l’article 153 visé au moyen, dès lors que la méconnaissance volontaire de la décision de suspension des poursuites par la demanderesse est constitutive de faute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Vente - Annulation (oui) - Locaux - Etat antérieur - Défaut de base légale - Demande formulée par le Demandeur (non) - Défaut de base légale (non).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Mémoire - Date et signature (non) - Recevabilité (non).

2) Procédure - Cour de Cassation - Défendeur - Action - Qualité pour agir - Occupation paisible et continue - Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 - Article 4 et 5 Article 3 du CPC - Recevabilité (non).

3) Enquête agricole - Enquête officielle - Loi sur le foncier rural - Certificat - Défaut - Droit coutumier d’usage - Terre rurale - Moyen fondé (non).

4) Rapport d’expertise agricole - Enquête officielle - Arrêt de la Cour d’Appel - Arrêt justifié (non) - Moyen fondé (non).

5) Parcelle du défendeur - Appropriation sans titre ni droit - Demandeur - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Réparation (oui) - Dommages et intérêts - Condamnation solidaire (oui) - Condamnation justifiée (oui) - Moyen fondé (non).

6) Document de revendication - Parcelle litigieuse - Enquête ordonnée - Conclusions - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non).

7) Parcelle litigieuse - Droit de propriété du défendeur - Reconnaissance - Occupation sans titre ni droit (oui) - Faute - Préjudice - Réparation (oui) - Demandeurs - Condamnation solidaire (oui) - Dommages et intérêts - Exploit d’assignation - Chose non demandée (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Il convient de déclarer irrecevable, le mémoire qui est non daté et non signé.

2) L’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré recevable l’action du défendeur n’a pas violé les textes visés dans la branche du moyen, dès lors qu’au visa des articles 4, 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 et 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’occupation continue et paisible confère aussi la qualité pour agir.

3) L’arrêt de la Cour d’Appel qui a estimé qu’à défaut de certificat foncier, les droits coutumiers d’usage sur une parcelle de terre rurale peuvent être constatés par une enquête agricole, n’a pas violé les textes visés à la branche du moyen qui n’est pas fondé, dès lors que l’article 7 de la loi sur le foncier rural prescrit ladite enquête officielle.

4) Le deuxième moyen invoqué par les demandeurs sur le défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise agricole pour se déterminer alors selon le moyen que, c’est l’enquête officielle qui devrait lui servir n’est pas fondé dès lors que l’enquête ordonnée par un juge est officielle de sorte que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.

5) La condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts solidairement est parfaitement justifiée et le moyen n’est nullement fondé, dès lors qu’en s’appropriant sans titre ni droit la parcelle, du défendeur, ceux-ci ont commis une faute qui a entrainé un préjudice pour ce dernier qu’ils doivent réparer.

6) Le moyen tiré de l’omission de statuer en ce que la Cour d’Appel se serait abstenue de se prononcer sur les documents de revendication de propriété et d’enquête agricole formulée par les demandeurs alors qu’elles lui ont été soumises, n’est pas fondé, dès lors qu’en déclarant le défendeur propriétaire de la parcelle litigieuse et en faisant sienne les conclusions de l’enquête ordonnée par le premier juge, ladite cour a nécessairement statué sur ces deux demandes.

7) Le moyen de Cassation tiré de la prononciation sur chose non demandée, en ce que la Cour d’Appel a reconnu un droit coutumier au défendeur sur la parcelle litigieuse et condamné les demandeurs au paiement de dommages-intérêts alors qu’aucune demande y relative n’a été formulée, n’est pas fondé, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’assignation que lesdites demandes y figurent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Moyen - Défaut de base légale - Insuffisance des motifs - Griefs tirés de la violation de la loi - Moyen confus (oui) - Rejet (oui).

Résumé

Le moyen de Cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs ne peut être accueilli, dès lors qu’il est confus car pris du défaut de base légale, celui-ci fait appel à des griefs tirés de la violation de la loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Arrêt - Cour d’Appel - Autorité de la chose jugée - Demande reconventionnelle - Moyen fondé (non) - Violation du principe (non).

2) Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Huissier de justice - Commissaire priseurs - Inventaire - Procès-verbal - Irrégularité - Lois et texte violés - Indication (non) - Moyen - Imprécis (oui) - Recevabilité (non).

3) Arriérés de loyers - Mise en demeure administrative - Jouissance des lieux - Privation (oui) - Demandeur - Contestation de la réalité (non) - Cessation des activités des riverains (oui) - Demande en paiement - Rejet (oui).

4) Procédure - Paiement de sommes d’argent - Omission de statuer - Débouté - Action en paiement - Prononciation sur chose demandée (oui) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Ne viole pas le principe de l’autorité de la chose jugée l’arrêt de la Cour d’Appel qui a statué sur la demande reconventionnelle et le moyen n’est pas fondé.

2) Le moyen pris de la violation de la loi sur les huissiers de Justice et Commissaires-priseurs en ce que la Cour d’Appel a jugé le procès-verbal d’inventaire irrégulier et de n’en avoir pas tenu compte n’est pas fondé, dès lors que le grief n’indique pas le texte desdites lois qui aurait été violé, qu’imprécis, celui-ci ne peut être accueilli.

3) L’arrêt de la Cour d’Appel qui a rejeté la demande de paiement d’arriérés de loyers formulée par le demandeur en ce qu’il a admis que la mise en demeure administrative avait privé le locataire de la jouissance des lieux, a légalement justifié sa décision et le moyen n’est pas fondé, dès lors que le demandeur n’est pas contesté la réalité de la note administrative invitant les riverains à cesser leurs activités.

4) Le moyen tiré de l’omission de statuer en ce que la Cour d’Appel ne serait pas prononcée sur la demande du pourvoi tendant à l’infirmation de la décision qui le condamnait à payer des sommes d’argent n’est pas fondé, dès lors que ladite cour qui l’a débouté de son action en paiement s’est nécessairement prononcée sur la demande dont s’agit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Cour d’Appel - Tribunal de Première Instance - Somme payée au défendeur - Diligences - Juridiction - Ordonnance querellée - Moyens de Cassation fondés (oui) - Cassation (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser l’ordonnance querellée, après avoir déclaré les moyens de cassation fondés, dès lors que le montant forfaitaire conventionnel reçu par chaque conseil dans le cadre de cette affaire ne stipule pas que la somme payée par le demandeur au défendeur ne concernait uniquement que les diligences devant le Tribunal de Première Instance à l’exclusion des autres juridictions dans le cadre de ladite affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Ordonnance - Juge des référés - Cour d’Appel - Confirmation de la rétractation - Arrêt d’irrecevabilité - Recours en annulation - Conseil d’Etat - Moyen fondé (non).

2) Procédure - Clause attributive de compétence - Conseil d’Etat - Arrêt - Pourvoi public - Autorité administrative - Juridictionnelle - Militaire - Personne physique ou morale - Erreur dans l’application de la loi (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de rétractation du juge des référés n’est pas fondé, dès lors que ladite cour s’est fondée sur les arrêts d’irrecevabilité du recours en annulation de la demanderesse rendu par le Conseil d’Etat.

2) Le moyen de Cassation tiré de l’erreur dans l’application et l’interprétation de la loi, notamment de l’article 120 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce que la Cour d’Appel a rendu sa décision au mépris de la clause attributive de compétence de la CCJA n’est pas fondé, dès lors que les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires et s’imposent aux pourvois publics à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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