Recouvrement de créance - Demande en paiement - Pièces du dossier - Somme due par le défendeur - Faire droit à la demande en paiement du demandeur - Article 1650 du Code Civil - Condamnation du défendeur en paiement d’une somme d’argent (oui).
Résumé
Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur reste devoir au demandeur une somme d’argent, il convient donc de faire droit à la demande en paiement du demandeur en condamnant le défendeur à lui payer une somme d’argent conformément à l’article 1650 du Code Civil.
1/ Procédure - Défaut de communication (non) - Exception de communication des pièces - Rejette l’exception de communication (oui).
2/ Liquidation de la communauté - Compte de gestion - Co-indivisaire - Biens indivis - Procédé à une reddition de compte (oui).
3/ Liquidation de la communauté - Paiement de l’indu - Fonds utilisés dont l’intérêt de la famille (oui) - Déboute le demandeur (oui).
4/ Liquidation de la communauté - Nomination d’un notaire - Liquidation des droits matrimoniaux - Aucune critique émise (oui) - Maintien le notaire (oui).
5/ Procédure - Non-respect des articles 145 et 146 du code de procédure civile - Exécution provisoire mal fondée (oui).
Résumé
1/ Il convient de rejeter l’exception de communication de pièces soulevée par la défenderesse, dès lors que les pièces dont le défaut de communication était soulevé, lui ont été communiquer.
2/ La défenderesse devant le compte de sa gestion à son co-indivisaire s’agissant des biens indivis, il convient de procéder à une reddition de compte.
3/ Il convient sur le paiement de l’indu de déclarer le demandeur mal fondé et le débouter, dès lors que les fonds ont été utilisés dans l’intérêt de la famille.
4/ Dès lors, que le demandeur n’émet aucune critique à la mission confiée au notaire nommé, il sied de maintenir ce dernier pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux.
5/ L’exécution provisoire sollicitée par le demandeur n’obéissant pas aux prescriptions des articles 145 et 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, il convient de la déclarer mal fondée.
Exécution des jugements étrangers - Articles 345 et suivants du code de procédure civile - Conditions requises respectées (oui) - Ordonne l’exéquatur du jugement (oui).
Résumé
Dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que les conditions requises par les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et Administrative pour obtenir l’exéquatur sont respectées, il y a lieu d’ordonner l’exéquatur dudit jugement.
1/ Résiliation de contrat de bail - Respect de la principale obligation locative (non) - Paiement régulier des loyers (non) - Prononce la résiliation du contrat de bail (oui) - Ordonne subséquemment l’expulsion du défendeur (oui).
2/ Résiliation de contrat de bail - Montant des arriérés échus et impayés non contesté - Somme évaluée (oui) - Condamne au paiement (oui).
3/ Procédure - Article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1/ Il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner subséquemment l’expulsion du défendeur des lieux, dès lors qu’il n’est plus en mesure de remplir sa principale obligation locative consistant au paiement régulier des loyers.
2/ Dès lors que le défendeur n’a pas contester le montant des arriérés échus et impayés, il convient de le condamner à payer la somme évaluée.
3/ Conformément à l’article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.
Procédure - Demandeur - Mandat de représentation (non) - Qualité à agir (non).
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’action d’irrécevabilité pour défaut de qualité à agir, dès lors que le demandeur ne produit aucun mandat de représentation pour justifier sa qualité de mandat.
Recouvrement de créance - Créance certaine, liquide et exigible - Recouvrement sollicité - Condamne au paiement de la somme sollicite (oui).
Résumé
Il convient de condamner le demandeur au paiement de la somme dont le recouvrement est sollicité, dès lors que la créance du défendeur est certaine, liquide et exigible.
1) Propriété foncière - Demande en déguerpissement et démolition - Lots querellés distincts - Mise en état ordonnée - Vérification de la situation géographique desdits lots effectuée (non) - Défaut de comparution du demandeur - Action mal fondée (oui) - Débouté de sa demande (oui).
2) Propriété foncière - Déguerpissement et démolition - Demande d’astreinte - Sans objet (oui) - Demande principale mal fondée.
3) Propriété foncière - Déguerpissement et démolition - Demande en paiement de dommages intérêts - Absence de faute et d’abus (oui) - Défendeur - Mal fondé - Débouté.
Résumé
1) Dès lors que les lots querellés sont totalement distincts tant dans leur nature, leur consistance que dans leur superficie et que la mise en état ordonnée à l’effet de vérifier la situation géographique desdits lots n’a pu s’effectuer pour défaut de comparution du demandeur, il convient de déclarer son action mal fondée. Par conséquent, il sied de le débouter de sa demande de déguerpissement et démolition des constructions érigées par le défendeur sur le lot litigieux.
2) Il y a lieu de déclarer la demande d’astreinte sans objet, dès lors que la demande en déguerpissement et en démolition des constructions érigées sur le lot litigieux est mal fondée.
3/ Dès lors qu’il n’y a pas de faute, ni d’abus, il sied par conséquent de déclarer la demande en paiement de dommages intérêts sollicitée par le défendeur mal fondée et l’en débouter.
1) Paiement - Demande en remboursement - Mandats de paiement produits au dossier - Somme perçue par la défenderesse (oui) - Paiements effectués par le demandeur - Engins promis livrés (non) - Demande en remboursement fondée (oui) - Paiement d’une somme d’argent par la défenderesse.
2) Paiement - Exécution provisoire - Mandats de paiement versés au dossier - Remplissant les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative (non) - Demandeur débouté (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte des mandats de paiement produits au dossier que la défenderesse a perçu la somme représentant la participation du demandeur à l’acquisition du matériel de travaux publics promis par elle, et qu’en dépit des paiements effectués par le demandeur lesdits engins promis ne lui ont pas été livrés, il convient dès lors de dire sa demande en remboursement fondée en condamnant la défenderesse au paiement d’une somme d’argent.
2) Il convient de débouter le demandeur de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, dès lors que les mandats de paiement versés au dossier ne remplissent pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
1) Demande en validation de congé et en expulsion - Article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 - Désir de la demanderesse de reprendre son local - Motif légitime - Justifiant la validation de congé servi au défendeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).
2) Demande en validation de congé et en expulsion - Demande en exécution - Article 146 du Code de Procédure Civile - Pièces du dossier - Occupation du local de la demanderesse par défendeur (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui).
Résumé
1) Dès lors que la demanderesse désire reprendre son local pour y effectuer des travaux de réhabilitation et y loger ses parents, et qu’il s’agit en l’espèce d’un motif légitime conformément à l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, justifiant la validation du congé servi au défendeur, il y a lieu par conséquent, d’ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
2) Il échet d’ordonner l’expulsion provisoire du présent jugement conformément au dernier alinéa de l’article 146 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur occupe le local de la demanderesse nonobstant l’expiration du congé à lui servi.
Procédure - Article 10 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement - Injonction de payer - Opposition - Dépassement du délai légal (oui) - Déclare irrecevable l’opposition (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable au regard de l’article 10 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées, dès lors que celle-ci a été formée plus de quinze jours après la décision portant injonction de payer, intervenant ainsi après le délai légal prescrit.