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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Saisie immobilière - Conditions de remise de l’adjudication - Article 281 alinéa 1er de l’acte uniforme portant voies d’exécution - Pas de violation des règles de procédure - Rejette le moyen inopérant (oui).

2) Saisie immobilière - Défaut de preuve du préjudice subi - La demande de nullité de la publicité de la vente ne peut prospérer (oui).

3) Saisie immobilière - Article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution - La tenue de l’adjudication respecte les prescriptions de la loi (oui) - Rejette le moyen inopérant (oui).

4) Saisie immobilière - Vente déjà faite à la date initiale de l’adjudication - Incongruité à fixer une nouvelle date d’adjudication - Pas de violation de l’article 274.2 alinéa UE.

Résumé

1) Seules les causes graves et légitimes peuvent justifier la remise de l’adjudication conformément à l’article 281 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas eu de violation des règles de procédure en sorte que ce moyen est inopérant.

2) La demande en nullité de la publicité de la vente ne saurait prospérer, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’inscription de la mention « retraité ».

3) Dès lors que la date fixée pour l’adjudication tient compte des prescriptions de l’article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas violation de la loi.

4) La juridiction compétente ayant maintenu la date initiale d’adjudication et procédé à la vente, il n’y avait plus lieu à fixer une nouvelle date d’adjudication. C’est donc à tort que les demandeurs invoquent la violation de l’article 274.2 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Ordonnance de référé et l’exploit de signification commandement - Communication des pièces aux défendeurs (oui) - Réclamation de ces pièces déjà en possession - Exception soulevée non fondée - Rejet (oui).

2) Procédure - Ordonnance - Demandeur poursuivie en liquidation d’une astreinte mise à charge (non) - Mettre hors de cause (oui).

3) Procédure - Ordonnance - Exploit de signification - Commandement de l’ordonnance - Cachet de l’entreprise - Exécution partielle de la demanderesse des obligations mise à sa charge - Réduction du taux multiplicateur de la somme réclamée par jour - Liquidation de l’astreinte en cause au montant.

Résumé

1) II y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces, dès lors que les défenderesses sont déjà en possession des pièces qu’elles réclament de sorte que l’exception soulevée n’est pas fondée.

2) Il y a lieu de dire que l’ordonnance de référé est rendue à l’encontre d’une des défenderesses seules et non à l’égard de l’autre, dès lors cette dernière ne peut être poursuivie en liquidation d’une astreinte qui n’a pas été mise à sa charge. Il sied de mettre celle-ci hors de cause.

3) II convient, eu égard à cette exécution partielle par la défenderesse des obligations mises à sa charge de réduire le taux multiplicateur à la somme due par jour de retard il sied de liquider l’astreinte en cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Ministère des Eaux et Forêts - Défaut de capacité à défendre en justice - Déclare l’action irrecevable (oui) - Agent judiciaire du Trésor - Représentant de l’Etat (oui) - Recevabilité de l’action dirigée contre l’Etat (oui).

2/ Procédure - Ministère des Eaux et Forêts - Démembrement de l’Etat - Inspection générale d’Etat - Service de l’Etat - Défaut de capacité juridique des parties - Irrecevabilité de l’action (oui).

3/ Responsabilité civile - Faits reprochés établis à l’occasion du service - Mise hors de cause de l’Etat (non) - Etat solidaire de ses agents (oui) - Action récursoire éventuelle (oui).

4/ Responsabilité civile - Défaut de preuve d’autorisation pour déplacer les billons - Restitution du stock de bois non autorisée - Déboute la demanderesse (oui).

5/ Responsabilité civile - Absence de faute des agents - Responsabilité de l’administration non retenue - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1/ Si au regard de l’article 3 du code de procédure civile, l’action dirigée contre le Ministère des Eaux et Forêts est irrecevable pour défaut de capacité à défendre en justice, par contre l’action dirigée contre l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, est recevable, comme régulièrement introduite.

2/ Le Ministère des Eaux et Forêts étant un démembrement de l’Etat, il ne peut donc attraire l’Inspection Générale d’Etat qui est un service de l’Etat devant les tribunaux, il sied de dire cette action irrecevable pour défaut de capacité juridique des parties.

3/ Dès lors que les faits reprochés aux agents ont eu lieu dans l’exercice de leur fonction d’agents de l’Administration, donc à l’occasion du service, l’Etat est ici mal venu à solliciter sa mise hors de cause, au détriment de ses agents. Il lui reviendra, tout au plus, de se retourner contre eux, en cas d’admission de sa responsabilité, dans le cadre d’une action récursoire, si les conditions en sont réunies.

4/ Dès lors que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a été autorisée à déplacer les billons dans un autre lieu, elle ne peut valablement réclamer la restitution de son stock de bois de vêne, non transformé. Il convient donc de la débouter de cette demande.

5/ En l’absence de faute prouvée des agents, la responsabilité de l’Administration ne saurait être retenue, pour ensuite, justifier la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts. Il convient donc de rejeter cette autre prétention de la demanderesse comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Interpellations de l’huissier - Exploit d’assignation - Défaut de mentions - Déclare l’exploit nul (oui).

2/ Résiliation de contrat de bail - Article 1728-2 du code civil - Non-respect de la principale obligation locative (oui) - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).

3/ Résiliation de contrat de bail - Loyers échus et impayés - Sommes dues non contestées (oui) - Demande en paiement fondée (oui) - Condamne au paiement (oui).

4/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution - Provisoire (oui).

Résumé

1/ Les interpellations de l’huissier de justice concernant l’un des défendeurs n’étant pas mentionnées sur l’exploit d’assignation, il convient de déclarer nul l’exploit dont le défaut de mentions ne permet pas de vérifier qu’il a été servi.

2/ Il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent en application de l’article 1728-2 du code civil, dès lors qu’ils ne respectent pas leur principale obligation locative.

3/ La demande en paiement étant fondée, dès lors que les défendeurs ne contestent pas les sommes dues, il convient de les condamner au paiement de sommes d’argent au titre des loyers échus et impayés.

4/ Conformément à l’article 146 du code de procédure civile commerciale et Administrative, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dans la mesure où il y a extrêmes urgences à faire cesser le préjudice du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exception d’incompétence - Objet du litige - Déclare le tribunal civil compétent (oui).

2/ Responsabilité civile - Article 1382 du code civil - Auteur de faute (oui) - Préjudice certain occasionné (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

3/ Responsabilité civile - Article 1382 du code civil - Défaut de preuve de la faute comme - Déboute la demanderesse (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et déclarer le tribunal civil de siège compétent, dès lors que l’objet du litige le rend compètent.

2/ Il convient de retenir la responsabilité du défendeur en soutenant qu’il est l’auteur d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, cette faute ayant occasionné un préjudice certain à la demanderesse, il échet de condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts.

3/ Dès lors, que la demanderesse ne rapporte non pas la preuve de la faute commise par le gérant de l’immeuble au sens de l’article 1382 du code civil, il convient de la débouter de ce chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exception d’irrecevabilité - Solution amiable tentée (oui) - Rejette l’exception (oui) - Action recevable (oui).

2/ Responsabilité civile - Non-respect du protocole d’accord - Préjudice financier et moral (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) - Article 1382 du code civil.

3/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a tenté en vain de trouver une solution amiable au différend.

2/ Dès lors que la défenderesse n’a pas respecté les termes du protocole d’accord la liant au demandeur et que de par ses agissements, le demandeur a subi un préjudice financier et moral, il convient de la condamner à lui payer des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.

3/ Il convient d’ordonner l’exécution d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser le préjudice subi par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Résiliation de bail - Servi congé - Article 3 de la loi n°77 du 18 Décembre 1977 - Demande en validation de congé est fondée - Valide le congé servi (oui).

2) Résiliation de bail - Motifs du congé non contestés - Demande fondée -Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

3) Procédure - Article 146 du code de procédure civile Commerciale et Administrative - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) La demande en validation de congé étant fondée au regard de l’article 3 de la loi n°77 DU 18 Décembre 1977, il y a lieu de valider de congé servi au défendeur.

2) Le défendeur n’ayant pas sérieusement contesté les motifs du congé qui lui a été servi, il convient, la demande étant fondée, d’ordonner son expulsion.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente conformément à l’article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance - Demande d’annulation - Existence - Ordonnance d’injonction de payer - Demandeur débiteur (oui) - Annulation de la créance (non) - Débouté (oui).

Résumé

Le demandeur qui estime que la créance doit-être annulée parce que n’existant pas, doit-être débouté de sa demande, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il est débiteur du défendeur, la créance existe bel et bien.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Résiliation de bail - Article 1728 du Code Civil - Non-respect de l’obligation locative principale - Prononce la résiliation au bail (oui) - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).

2) Résiliation de bail - Loyers échus et impayés - Article 1728 du Code Civil - Condamne au paiement des sommes dues (oui).

3) Procédure - Article 146 du Code de Procédure Civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer la résiliation au bail liant les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent, dès lors qu’ils ne respectent pas leur obligation locative principale comme le dispose l’article 1728 du Code Civil.

2) Il résulte des pièces du dossier que les défendeurs restent devoir au demandeur des sommes d’argent au titre des loyers échus et impayés, il convient dès lors de les condamner au paiement des sommes dues en application de l’article 1728 du Code Civil.

3) Dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice subi par le demandeur du fait au non-paiement du loyer par les défendeurs, il échet par conséquent, conformément au dernier alinéa de l’article 146 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Résiliation du contrat de bail - Respect de l’article 3 de la loi 77 du 18 décembre 1977 - Validation du congé servi (oui).

2/ Résiliation du contrat de bail - Motifs du congé non contesté - Demande fondée (oui) - Ordonne l’expulsion (oui).

3/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de valider le congé servi au défendeur, dès lors qu’il respecte les dispositions de l’article 3 de la loi n° 77 du 18 décembre 1977.

2/ Le défendeur n’ayant pas sérieusement contesté les motifs du congé qui lui a été servi, il convient d’ordonner son expulsion, la demande étant fondée.

3/ Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
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