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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Divorce - Parties - Causes de divorce - Imputabilité à chacune des parties (oui) - Lieu conjugal - Maintien intolérable (oui) - Divorce aux torts partagés (oui).

2) Enfant - Epanouissement chez le père - Profession d’enseignement - Meilleur encadrement - Contestation par la mère (non) - Garde juridique confiée au père (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, dès lors qu’il existe des causes de divorces imputables à chacune des parties qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal.

2) Il convient de confier la garde juridique de l’enfant au père dès lors que la mère ne conteste pas les propres du père selon lesquels celui-ci est épanoui lorsqu’il vient chez lui et du fait de sa profession d’enseignant, il pourra lui donner un bien meilleur encadrement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exploit d’avenir d’audience - Défendeur - Demande de nullité - Erreur maternelle corrigée (oui) - Existence d’un préjudice (non) - Rejet de la demande.

2) Expertise immobilière - Réalisation conformément aux prescriptions de l’article 65 et sut code cpcca (oui) - Expertise régulière (oui) - Homologation de l’expertise (oui) - Adoption des conclusions (oui).

3) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement injuste sur la parcelle du demandeur (oui) - Ordonner le déguerpissement (oui).

4) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement sur la parcelle demandeur (oui) - Article 545 du cc - Ordonner la démolition des constructions.

5) Propriété foncière - Défendeur - Occupation d’une portion de parcelle sans autorisation (oui) - Trouble anormale voisinage (oui) - Paiement de D.I (oui).

6) Procédure - Demande reconventionnelle - User d’une voie de droit - Réparer un Préjudice subit (oui) - Procédure abusive et vexatoire (non) - Déboute la demande.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter le moyen sur la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience, dès lors que l’erreur soulevée par le défendeur n’est qu’une erreur manifeste qui du reste a été corrigée dans le dispositif de l’acte en outre, il n’indique nullement en quoi cette erreur lui a porté préjudice.

2) Dès lors que le rapport d’expertise immobilière a été réalisée conformément aux prescriptions des articles 65 et suivants du code de procédure civil commerciale et administrative, il y a lieu de la déclarer régulière, de l’homologuer et d’en adopter les conclusions.

3) Il ressort des résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal que le défendeur dans l’érection de sa clôture est effectivement allé au-delà des limites de la parcelle dont elle est tributaire, dès lors que cet empiétement est injuste, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.

4) Dès lors que, le défendeur a empiété sur la parcelle du demandeur il convient sur le fondement de l’article 545 du code civil d’ordonner sans tenir compte de l’importance de cet empiétement, la démolition des constitutions aux frais du défendeur.

5) En occupant sans autorisation une portion de la parcelle du demandeur, le défendeur a occasionné a celui-ci un trouble anormal de voisinage qui justifie la répartition sollicitée, il convient dès lors de lui octroyer des dommages intérêts.

6) Il y a lieu de débouter le défendeur sur sa demande reconventionnelle, dès lors que le fait pour le demandeur d’user d’une voie de droit a l’effet devoir réparer un préjudice qu’elle subit ne peut constituer une procédure abusive et vexatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord transactionnel - Convention - Personne capable - Concession réciproque - Transaction au sens de l’article 2204 du C.C (oui) - Homologation.

Résumé

Une convention intervenue entre des personnes capables de disposer et qui comporte des concessions réciproques, est une transaction au sens de l’article 2204 du code civil, il y a lieu qu’elle recevra sa pleine et entière exécution entre les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Insuffisance d’éléments - Permettre une juste appréciation (non) - Ordonne une mise en état.

Résumé

Dès lors qu’en l’état actuel de la procédure l’insuffisance des éléments produit ne permet pas une juste appréciation de la cause, il y a lieu d’ordonner une mise en état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en annulation initiée tardivement - Article 313 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Déclare l’action en annulation irrecevable (oui).

Résumé

Dès lors que l’action en annulation initiée par la demanderesse s’est faite au-delà des 15 jours de l’adjudication, il s’ensuit que son action est tardive et irrecevable par application de l’article 3013 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité civile - Impossibilité d’évaluation des préjudices subis - Défaut des pièces probantes nécessaires à l’expert - Prend acte et statue souverainement (oui).

2/ Responsabilité civile - La personnalité juridique du propriétaire n’est pas confondue à celle de sa société (oui) - Met hors de cause le propriétaire (oui).

3/ Responsabilité civile - Défaut d’évaluation objective des préjudices allégués - Pièces versées au dossier, insuffisantes en preuve - Montants sollicités exagérés - Alloue des sommes raisonnables à titre de réparation (oui) - Condamne les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes (oui).

4/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il n’a pas été possible à l’expert d’accomplir sa mission d’évaluation des préjudices subis la défenderesse ne lui ayant pas fourni les pièces probantes nécessaires à cette fin, il y a lieu de prendre acte et de statuer souverainement.

2/ Dès lors qu’il n’est pas démontré que la personnalité juridique du propriétaire est confondue à celle de sa société dont il est le représentant légal, il y a lieu de le mettre hors de cause pour les actes engageant sa société.

3/ L’expert désigné n’ayant pas pu évaluer effectivement les préjudices allégués par la défenderesse, les pièces versées au dossier étant insuffisantes en preuve et ne pouvant donc justifier les montants exagérés sollicités à titre de réparation des préjudices matériels et immatériels, il y a lieu d’allouer des sommes raisonnables au titre des pertes matérielles et des pertes d’exploitation et de condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes.

4/ Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dès lors que les faits de l’espèce ne rendront pas dans la prévision des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Commune, collectivité territoriale décentralisée - Personnalité juridique propre - Autonomie de la commune - Commune, différente de l’Etat - Déboute de la demande en paiement de dommages et intérêts (oui).

2) Foncier urbain - Responsabilité de l’Etat - Dommages causés aux usagers au service public - Non-régie par le code civil - Etat, personne publique - Application des règles spéciales dérogatoires de droit commun - Déboute de la demande basée sur les dispositions du droit privé (oui).

Résumé

1) La commune en tant que collectivité territoriale décentralisée est une entité administrative dotée d’une personnalité juridique propre qui la rend autonome et différente de l’Etat. Dès lors, les demandeurs ne peuvent valablement poursuivre l’Etat en paiement de dommages et intérêts en lieu et place de la commune pour les actes passés par celle-ci.

2) La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux usagers du service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis par le code civil pour les rapports de particulier à particulier de sorte qu’a l’Etat, personne publique, s’applique des règles spéciales dérogatoires de droit commun. En conséquence la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat sur la base des dispositions du droit privé ne peut prospérer en l’espèce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Divorce prononcé par la cour d’appel - Liquidation des biens de la communauté de biens - Prononcé de la demande de liquidation de la communauté de biens - Sans objet.

2) Succession - Partage des biens successoraux - Application - Demande fondé.

Résumé

1) Il sied de déclarer sans objet la demande de liquidation de la communauté de biens, dès lors que le prononcé du divorce a par conséquent ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

2) En vertu de l’article 83 alinéa 1 de la loi relative aux successions, il y a lieu de déclarer la demande de partage de biens successoraux bien fondée et d’y fait droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce - Demandeur - Faits d’injures graves non établis - Demande de divorce - Débouté.

Résumé

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de divorce, dès lors que les faits d’injures graves ne peuvent être considérés comme établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Divorce par consentement mutuel - Requête conjointe - Audience de renvoi - Confirmation - Défaut de comparution des époux - Article 12 nouveau alinéa 3 de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1988 - Radiation (oui).

Résumé

Il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure de divorce suite à la requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel, dès lors qu’à l’audience de renvoi pour confirmation, les époux n’ont pas comparu, au visa de l’article 12 nouveau alinéa 3 de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998.

  • Pays Côte d'Ivoire
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